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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_583/2021  
 
 
Arrêt du 2 novembre 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, 
Instance Juridique Chômage, 
rue Marterey 5, 1005 Lausanne, 
intimé, 
 
Office régional de placement de l'Ouest lausannois, rte de Renens 24, 1008 Prilly. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 16 juillet 2021 (PS.2021.0053). 
 
 
Considérant :  
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1), 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que par arrêt du 16 juillet 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours pour "déni de justice" formé le 2 juillet 2021 par A.________ à l'encontre du Service de l'emploi et de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois, compte tenu de l'absence de compétence de ces autorités pour se prononcer sur sa requête, 
que le 6 septembre 2021 (timbre postal), agissant sous sa propre signature, A.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, 
que dans une ordonnance du 8 octobre 2021, le Tribunal fédéral a constaté qu'il ressortait de l'arrêt attaqué qu'une mesure de curatelle combinée de représentation et de coopération avec limitation de l'exercice des droits civils pour agir devant toute autorité judiciaire au sens des art. 394 al. 2 et 396 CC avait été instituée en faveur du recourant, de sorte que le consentement du curateur nommé était nécessaire pour agir devant la Cour de céans, 
que le Tribunal fédéral a par conséquent invité A.________ à remédier à cette irrégularité en produisant la ratification du recours par son curateur, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en considération, 
que par lettre du 19 octobre 2021, M e B.________ a informé le Tribunal fédéral qu'en sa qualité de curateur de coopération de A.________ nommé par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois depuis le 25 mars 2021, il refusait de ratifier le recours interjeté par celui-ci en sollicitant qu'aucun frais ne soit mis à la charge du recourant,  
qu'en l'espèce, la procédure ne portant pas sur un droit strictement personnel du recourant (cf. art. 19c al. 1 CC), le recours de celui-ci doit être déclaré irrecevable, 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois, à M e B.________, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).  
 
 
Lucerne, le 2 novembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : von Zwehl