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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_610/2022  
 
 
Arrêt du 2 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Cécé David Studer, avocat, 
intimée, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
prérogatives parentales (autorité parentale), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 7 juin 2022 (C/14194/2019-CS, DAS/125/2022). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à B.________; 
l'ordonnance du 19 août 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 5 septembre 2022; 
l'ordonnance du même jour invitant notamment l'intimée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif également formée par le recourant; 
la détermination du 5 septembre 2022 de l'intimée concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire en sa faveur et au rejet de la requête d'effet suspensif; 
le courrier du 5 septembre 2022 du conseil du recourant sollicitant une prolongation du délai au 20 septembre 2022 pour effectuer l'avance de frais requise; 
l'ordonnance du 7 septembre 2022 octroyant la prolongation de délai requise; 
l'ordonnance du 27 septembre 2022 octroyant un délai supplémentaire non prolongeable au 10 octobre 2022 pour verser l'avance de frais requise; 
le courrier du 25 octobre 2022 du conseil du recourant informant le Tribunal de céans avoir cessé de représenter les intérêts de celui-ci; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 octobre 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; 
 
 
Considérant :  
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); 
que, compte tenu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif est sans objet; 
que la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que celui-ci versera en outre une indemnité de dépens de 300 fr. à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Une indemnité de 300 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, et au Service de protection des mineurs. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand