Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1038/2022
Arrêt du 2 novembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
tous les deux représentés par Me Jana Burysek, avocate,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (diffamation [art. 173 ch. 1 CP]; droit d'être entendu, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 18 juillet 2022
(501 2021 120).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 8 septembre 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 18 juillet 2022 par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, statuant sur l'appel de la précitée, l'a rejeté et a confirmé, avec suite de frais et dépens, un jugement du 14 juin 2021. Par ce dernier, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de diffamation à l'encontre de B.A.________ et C.A.________ (ch. 1), l'a condamnée à 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (ch. 2), a admis partiellement les conclusions civiles et a autorisé les parties plaignantes à publier le ch. 1 du dispositif, ces dernières étant renvoyées pour le surplus à agir par la voie civile (ch. 3), avec suite de frais et indemnité (ch. 4 à 6).
2.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, le simple renvoi à un argumentaire présenté dans les instances précédentes ne satisfait pas à cette exigence (cf. ATF 145 V 144 consid. 5.1; 138 IV 47 consid. 2.8.1; 134 I 303 consid. 1.3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne dispose que d'un pouvoir d'examen restreint sur les faits constatés dans la décision de dernière instance cantonale ( art. 105 al. 1 et 2 LTF ), qu'il ne revoit, pour l'essentiel, que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant, soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
En l'espèce, l'écriture de recours ne contient aucune motivation répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. La recourante mentionne, tout au plus, la violation de son droit d'être entendue, sans toutefois préciser de laquelle des nombreuses facettes de ce droit garanties par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. elle critique la violation (droit à un jugement équitable, rendu par un tribunal établi par la loi, impartial, dans une procédure publique, dans un délai raisonnable; droit à une décision suffisamment motivée; droit d'obtenir l'administration de preuves, etc.). Ses développements sont incompréhensibles en tant qu'elle soutient que " la cause aurait dû être renvoyée au premier échelon étant donné qu'une ordonnance pénale avait été rendue ". Ils sont manifestement insuffisants en tant qu'elle se borne à affirmer que " [ses] précédentes motivations bien détaillées [...] n'ont pas été entendues ou lues ", respectivement en tant qu'elle renvoie au contenu de précédents actes de procédure, telle la plaidoirie de son avocat en appel. Pour le surplus, le recours consiste en une brève discussion des faits dans laquelle la recourante se limite à opposer à la décision querellée sa propre vision des événements et sa propre appréciation des preuves. Une telle démarche, de nature appellatoire, est irrecevable dans le recours en matière pénale.
4.
L'insuffisance de la motivation du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
P ar ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 2 novembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat