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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_516/2022  
 
 
Arrêt du 2 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Koch et Hurni. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par 
Me Angelo Ruggiero, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.________, 
représentée par Me Bastien Geiger, avocat, 
3. D.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles 
simples qualifiées, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 7 octobre 2021 (n° 943 PE17.015499-OJO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 24 août 2021, le Ministère public de l'Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, omission de prêter secours, abus de confiance, escroquerie, calomnie et injure ainsi que de celle dirigée contre D.________ pour lésions corporelles simples, omission de prêter secours, abus de confiance et escroquerie. 
 
B.  
Par arrêt du 7 octobre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance du ministère public, qu'elle a confirmée. 
 
C.  
Les faits à l'origine de la procédure sont, brièvement résumés, les suivants. 
Le 9 août 2017, E.________, né en 1928, a déposé plainte pénale contre C.________, qu'il avait épousée en secondes noces en 1995, et le fils de cette dernière, D.________. Il leur reprochait, en substance, d'avoir, depuis 1995 pour C.________ et depuis 2000 pour D.________, capté sa fortune en abusant de sa faiblesse due à son état de santé et à son âge et en l'isolant, ainsi que de l'avoir maltraité ou à tout le moins d'avoir fait fi de son état de santé, renonçant ainsi à l'amener à l'hôpital après une chute survenue le 17 mars 2017 à son domicile de U.________. Il n'a pas chiffré de prétentions civiles. 
E.________ est décédé en 2020. Ses enfants nés d'un premier lit, A.________ et B.________, ont décidé de poursuivre la procédure conformément à l'art. 121 CPP
 
D.  
A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public de l'Est vaudois afin qu'il procède aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires; à titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public de l'Est vaudois pour qu'il engage l'accusation à l'encontre de C.________ et de D.________ et, partant, les renvoie en jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi de nombreux arrêts 6B_875/2022 du 5 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 1.1.1; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1). 
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_413/2022 du 5 octobre 2022 consid. 2.2; 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 2.1; 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 2.1). Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne une partie des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_413/2022 précité consid. 2.2; 6B_436/2021 du 23 août 2021 consid. 1.1; 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.1). En outre, lorsque la partie plaignante impute à plusieurs personnes des infractions distinctes, il lui incombe de préciser en quoi consiste le dommage en relation avec chaque infraction alléguée et son auteur (voir arrêt 6B_605/2022 du 15 août 2022 consid. 7). Enfin, lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune exposer de manière détaillée et individuellement quel est le dommage prétendument subi et quel en était le montant (arrêt 6B_21/2022 du 24 mars 2022; 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; 6B_1026/2019 du 3 octobre 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
1.2. Les recourants n'évoquent pas leur éventuel dommage ou tort moral, ni sur le principe, ni sur la quotité. Invoquant des infractions distinctes, ils n'indiquent a fortiori pas, par rapport à chacune d'elles, en quoi consisterait le dommage ou le tort moral en résultant, pas plus qu'ils n'exposent quel dommage serait imputable à chacun des intimés.  
Dans ces circonstances, la qualité pour recourir des recourants ne pourrait être admise qu'à la condition que l'on puisse déduire l'existence d'un dommage directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée. Tel n'est à l'évidence pas le cas s'agissant des lésions corporelles simples et de l'omission de porter secours dont ils accusent les deux intimés, de même qu'en ce qui concerne la calomnie et l'injure qu'ils invoquent à l'encontre de la seconde épouse de leur père. 
Pour ce qui a trait aux infractions d'abus de confiance et d'escroquerie, E.________ dans sa plainte a reproché aux intimés d'avoir capté sa fortune en abusant de sa faiblesse. En l'absence de la moindre motivation relative à d'éventuelles prétentions civiles et compte tenu du fait que la plainte porte sur des infractions imputées à deux auteurs, on ne saurait considérer que l'effet du jugement sur les prétentions civiles que chacun des recourants pourrait faire valoir à l'encontre de chacun des intimés à raison de chacune des infractions apparaisse sans ambiguïté. 
En conséquence, les recourants n'ont pas qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
1.3. Les recourants disposent en revanche de la qualité pour recourir en tant qu'ils contestent la tardiveté de la plainte (voir art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF).  
Celui qui dénonce une infraction poursuivie d'office n'a pas la qualité de plaignant et, partant, pas la qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF (voir arrêt 6B_361/2010 du 1er novembre 2010 consid. 2.1.2; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 70 ad art. 81 LTF). Comme il a été admis que D.________ ne pouvait pas être considéré comme un familier de E.________, ce que les recourants ne contestent pas, toutes les infractions qui lui sont reprochées par les recourants sont poursuivies d'office, de sorte que ceux-ci n'ont pas la qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. Il en va de même s'agissant de C.________ en ce qui concerne l'omission de porter secours. Les autres infractions qui sont imputées à cette dernière, à savoir les lésions corporelles simples, l'abus de confiance, l'escroquerie, la calomnie et l'injure, sont en revanche poursuivies sur plainte, de sorte que les recourants peuvent, s'agissant de celles-ci, se prévaloir de cette disposition. 
 
1.3.1. La cour cantonale a retenu que les derniers reproches formulés en relation avec des infractions contre le patrimoine concernent des faits qui remontent à 2015 et que les infractions contre l'honneur dénoncées étaient toutes antérieures à l'hospitalisation de E.________ le 18 mars 2017, tout comme les infractions contre l'intégrité corporelle, le dernier épisode dénoncé étant la chute du 17 mars 2017 qui a été à l'origine de son hospitalisation le lendemain. Elle a dès lors considéré que la plainte déposée le 9 août 2017 était tardive, le délai de 3 mois de l'art. 31 CP n'ayant pas été respecté.  
 
1.3.2. Les recourants soutiennent que le délai de 3 mois a été respecté compte tenu du fait que E.________ a été hospitalisé jusqu'au 26 avril 2017 et qu'il lui a ensuite fallu du temps pour retrouver ses esprits et se libérer de l'emprise dans laquelle il était enfermé depuis de nombreuses années puis pour procéder à la vérification des éléments nécessaires et pour recevoir les documents lui permettant de comprendre la situation.  
 
1.3.3. Sur ce point, le grief repose sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF). Par ailleurs, l'argumentation par laquelle les recourants reprochent à la cour cantonale de s'être fondée sur des éléments erronés et d'avoir omis des éléments importants est de nature appellatoire et ne satisfait pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours et donc irrecevable sur ce point également.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2 et l'arrêt cité). Les recourants ne font pas valoir de tels griefs en l'espèce.  
 
2. Le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement, solidairement et à parts égales, les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 5 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux et à parts égales. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay