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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_398/2022  
 
 
Arrêt du 2 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Michael Imhof, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée, 
 
B.________, 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition du cotisant), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 13 mai 2022 
(AA 53 / 2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 3 février 2012, A.________ SA, qui a pour but social le transport de marchandises, et l'entreprise individuelle C.________, par B.________, ont conclu un "contrat de sous-traitance transport (pour chauffeur indépendant et société de transport) ". Le 24 janvier 2012, C.________ a déposé une demande d'affiliation pour personnes de condition indépendante auprès de la caisse de compensation. Interpellée par celle-ci, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a considéré que C.________ exerçait une activité indépendante à titre principal depuis le 1 er février 2012 dans la mesure où cette entreprise exécutait des travaux adjugés directement en son nom propre, qu'elle disposait d'un matériel d'équipement significatif et qu'elle assumait un risque d'employeur; selon la CNA, le statut d'indépendant devait également être reconnu à B.________. A partir du 20 février 2012, les employés de C.________ ont été assurés auprès de la CNA.  
Ensuite de la perte de son contrat principal avec A.________ SA, C.________ a résilié l'ensemble des contrats de travail de ses employés, dont B.________, avec effet au 31 mars 2017. C.________ a été radiée du registre du commerce en octobre 2017. 
 
A.b. Le 25 mars 2020, B.________ a requis auprès de la caisse de compensation son affiliation pour personne de condition indépendante dès le 8 janvier 2019. Appelée à se déterminer, la CNA a, dans des courriers des 28 août 2020 et 13 octobre 2020, considéré que le prénommé exerçait une activité dépendante dans le domaine des transports, au motif qu'il n'exécutait pas de travaux adjugés directement, qu'il ne disposait pas d'une organisation d'entreprise ni de matériel d'équipement significatif, qu'il mettait uniquement sa main-d'oeuvre à la disposition de tiers, qu'il n'assumait pas de risque d'entrepreneur et qu'en 2019, il avait travaillé uniquement pour le compte de A.________ SA.  
Par décision du 1 er février 2021, confirmée le 8 avril 2021 sur opposition de A.________ SA, la CNA a considéré que B.________ exerçait une activité dépendante en tant que transporteur de marchandises auprès de A.________ SA depuis le 8 janvier 2019.  
 
B.  
Saisie d'un recours de A.________ SA contre la décision sur opposition, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura l'a rejeté par arrêt du 13 mai 2022. 
 
C.  
A.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation. 
L'intimée et la cour cantonale concluent au rejet du recours. B.________ a produit des observations et la recourante a répliqué. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur la qualification par l'intimée, en vertu de son domaine de compétences (art. 66 al. 1 let. g LAA), de l'activité de transporteur de marchandises exercée par B.________ (ci-après: le transporteur) dans le cadre de ses relations avec la recourante.  
 
2.2. La question litigieuse ne porte pas en soi sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces. Par conséquent, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 140 V 136 consid. 1.2.2), ne s'applique pas. Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 145 V 188 consid. 2; 140 III 115 consid. 2). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi les travailleurs occupés en Suisse. Aux termes de l'art. 1 OLAA (RS 832.202), est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Conformément à l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).  
 
3.2. Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2). D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1; arrêts 9C_423/2021 du 1 er avril 2022 consid. 6.1; 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6; 123 V 161 consid. 1 précité; arrêt 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.2).  
 
3.3. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêts 8C_38/2019 précité consid. 3.2; 9C_213/2016 précité consid. 3.3 et les références).  
 
3.4. Le risque économique d'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure elle-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l'entrepreneur n'est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. La nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur peuvent singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt 9C_213/2016 précité consid. 4 et les références).  
 
4.  
La juridiction cantonale a retenu que le transporteur avait effectué des transports à titre personnel pour le compte de la recourante à compter de janvier 2019 au plus tard. Tant le transporteur que la recourante avaient implicitement admis que les termes du contrat du 3 février 2012 - conclu entre la recourante et C.________ - s'appliquaient à leur nouvelle collaboration. Dès lors que le statut du transporteur avait changé, on ne pouvait pas reprocher à l'intimée d'avoir réévalué la qualification de son activité pour la recourante. 
Les juges cantonaux ont relevé que le transporteur avait acquis son véhicule professionnel et qu'il s'acquittait lui-même des frais de réparation et d'essence. Le coût d'acquisition du véhicule était toutefois modique et il en allait de même des autres investissements, en l'absence de locaux commerciaux et de personnel. Les frais de publicité étaient anecdotiques. Selon le contrat de 2012, la recourante mettait du matériel à disposition du transporteur, mais cela semblait minime. A défaut de frais fixes importants, le fait que le transporteur exerçait son activité au moyen de son propre véhicule et en assumait les frais devait être relativisé, d'autant que 350 kilomètres étaient inclus dans l'indemnité allouée par la recourante par tournée et que les kilomètres supplémentaires étaient indemnisés par celle-ci. 
L'instance précédente a en outre indiqué que le transporteur était indemnisé sur factures en fonction du nombre de tournées selon un tarif fixé dans le contrat de 2012; il ne bénéficiait ainsi d'aucun revenu formellement garanti, ni d'un nombre minimal de tournées, et n'était pas indemnisé en cas de vacances ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. Dans les faits, il travaillait toutefois essentiellement, voire exclusivement pour la recourante. Au vu des factures émises entre janvier 2019 et septembre 2020 ainsi que de ses horaires, le temps consacré aux tournées effectuées pour le compte de la recourante s'apparentait à un plein temps dans le domaine du travail. La source de revenu provenant de la recourante et le temps consacré à celle-ci relevaient d'une relation quasi exclusive. Par ailleurs, selon le contrat de 2012, l'acceptation par le transporteur d'autres ordres de transport que ceux de la recourante était soumise à l'accord préalable de celle-ci, de sorte que le transporteur n'était pas libre de se constituer sa propre clientèle, respectivement de refuser une tournée proposée par la recourante au profit d'un tiers. 
La cour cantonale a encore relevé que plusieurs éléments démontraient que le transporteur n'était pas libre de s'organiser comme il le souhaitait et qu'il était intégré dans l'organisation de la recourante. En sus du fait qu'il pouvait accepter des ordres de tiers uniquement si ceux de la recourante étaient satisfaits, il ressortait du contrat de 2012 qu'il devait annoncer ses vacances à celle-ci au moins deux mois à l'avance et qu'il devait s'engager à organiser une suppléance pendant ses absences. Par ailleurs, le contrat en question prévoyait une obligation à charge du transporteur d'exécuter personnellement le travail confié ainsi qu'un délai de résiliation. Les premiers juges en ont conclu que dans l'ensemble, le transporteur était dépendant de la recourante tant économiquement que du point de vue de l'organisation de son travail. 
 
5.  
Dans sa réplique du 19 septembre 2022, la recourante, se référant à son mémoire de recours du 17 juin 2022, indique y "conteste[r] la constatation des faits, notamment le fait que [les autorités inférieures] ont considéré que M. B.________ lui était économiquement dépendant". Dans son recours, elle ne se plaint toutefois pas d'un quelconque établissement manifestement inexact des faits. De surcroît, elle n'expose pas en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction d'un éventuel vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. consid. 2.2 supra). Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral. 
 
6.  
 
6.1. Se plaignant d'une violation de l'art. 66 al. 1 LAA, la recourante soutient que le transporteur aurait été parfaitement libre dans l'organisation de son travail et qu'il aurait été économiquement indépendant. L'intéressé aurait eu le droit d'accepter des ordres de tiers - ce à quoi la recourante ne se serait jamais opposée - ainsi que de refuser les missions proposées par cette dernière. Il aurait toutefois délibérément choisi de privilégier la recourante dans le cadre de son travail au détriment d'autres clients. A ce propos, il aurait eu suffisamment de temps à disposition pour effectuer des tournées pour le compte de tiers en sus de celles accomplies pour le compte de la recourante. Il aurait ainsi eu la possibilité de se constituer une clientèle propre. Dès lors qu'il aurait perçu un revenu deux fois supérieur au salaire médian d'un chauffeur poids-lourds en Suisse, il aurait disposé de suffisamment d'argent pour développer son activité entrepreneuriale, si besoin en engageant du personnel. Il aurait en outre pu prendre ses vacances quand il le souhaitait sans préavis. S'agissant de l'obligation pour le transporteur d'exécuter personnellement les missions qui lui étaient confiées, la recourante souligne avoir voulu s'assurer de la qualité de ses prestations et éviter une sous-traitance à moindre coût. Par ailleurs, aucun horaire de travail ni aucun lieu de travail n'auraient été imposés au transporteur.  
 
6.2. La juridiction cantonale a retenu, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2 et 5 supra), que la teneur du contrat du 3 février 2012 s'appliquait à la relation commerciale entre le transporteur et la recourante. Quoi qu'en dise cette dernière, l'art. 1 de ce contrat stipule que le transporteur ne peut prendre en charge des ordres de transport de tiers qu'après avoir exécuté les ordres de la recourante et après accord préalable de celle-ci. Quand bien même le transporteur aurait pu refuser les missions proposées par la recourante, il n'en demeure pas moins que cette clause contractuelle restreignait considérablement sa liberté, chacun de ses engagements contractuels auprès d'autres donneurs d'ordres étant soumis au bon vouloir de la recourante.  
 
6.3. Les juges cantonaux ont en outre retenu qu'entre janvier 2019 et septembre 2020, le temps consacré par le transporteur aux tournées exécutées pour le compte de la recourante s'apparentait à un travail à plein temps, seules deux factures adressées à des tiers ressortant du dossier. En soutenant que tel n'aurait pas été le cas, la recourante s'écarte d'une manière non admissible des faits constatés par l'autorité précédente. Au demeurant, on ne saurait conclure schématiquement, comme elle le fait, que le transporteur aurait pu effectuer une tournée de 368 kilomètres en seulement 4.5 heures au motif qu'il aurait circulé à une moyenne de 80 km/h. Comme sous-entendu par le transporteur, cette estimation ne tient pas compte des nombreux arrêts auprès des clients à livrer, souvent installés en centre-ville. Le fait que le transporteur fournissait à la recourante des prestations non seulement régulières, mais quasi exclusives, constitue un indice supplémentaire parlant en faveur d'une activité dépendante, dont le transporteur tirait presque l'intégralité de son revenu.  
 
6.4. C'est également à juste titre que le tribunal cantonal a considéré que l'obligation contractuelle pour le transporteur d'annoncer ses vacances au moins deux mois à l'avance à la recourante ou de les prendre en accord avec celle-ci était un élément allant dans le sens d'une dépendance organisationnelle et économique, même si au final cette obligation n'aurait jamais été source de conflit. Il en va de même de l'obligation pour le transporteur d'exécuter personnellement les missions confiées par la recourante ainsi que de la clause prévoyant la prolongation tacite du contrat à certaines conditions, sauf résiliation annoncée par écrit à l'autre partie avec un préavis de minimum 30 jours.  
 
6.5. En ce qui concerne le risque économique d'entrepreneur, force est de constater avec la cour cantonale que les frais d'investissement consentis par le transporteur - qui travaillait seul - n'ont pas été importants et que la recourante assumait des frais non prévisibles comme les kilomètres supplémentaires. On ajoutera que le risque économique pour le transporteur était encore réduit du fait qu'il était directement indemnisé par la recourante et n'était pas tributaire du règlement des factures par les différents clients de la recourante qu'il livrait.  
 
6.6. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont estimé que les éléments en faveur d'une activité dépendante du transporteur pour la recourante étaient prépondérants. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.  
 
7.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 2 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny