Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_667/2023
Arrêt du 2 novembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 16 août 2023 (502 2023 158).
Faits :
A.
Le 18 mars 2023, A.________ a déposé auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) une plainte pénale contre B.________, Procureur général du canton de Fribourg, contre C.________, Chancelière d'État, et contre D.________, Préfet du district de la Gruyère, leur reprochant notamment de s'être rendus coupable d'abus d'autorité, de contrainte, d'entrave à l'action pénale et de participation à une organisation criminelle.
Après avoir donné suite, le 13 avril 2023, à la requête du MPC tendant à ce qu'il traite cette plainte comme objet de sa compétence, le Ministère public du canton de Fribourg a refusé, par ordonnance du 21 juin 2023, d'entrer en matière sur la plainte.
B.
Par arrêt du 16 août 2023, notifié à A.________ le 23 août 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours qu'il avait formé contre l'ordonnance du 21 juin 2023.
C.
Par acte du 21 septembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 16 août 2023. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale. Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 6B_739/2023 du 30 juin 2023 consid. 2).
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué qu'en application de l'art. 385 al. 2 CPP, le recourant avait été invité par le Président de la Chambre pénale à corriger son acte de recours, lequel comportait plusieurs passages inconvenants et outranciers. A cela, le recourant avait indiqué qu'aucune suite ne serait donnée à cette demande de correction; il avait par ailleurs, à cette occasion, persisté dans ses allégations inconvenantes à l'égard des magistrats visés dans sa plainte mais également à l'égard de E.________, Procureur général adjoint du canton de Fribourg, dont on comprend qu'il s'agissait du magistrat qui avait rendu l'ordonnance attaquée.
Dans ce contexte, la cour cantonale a estimé qu'à défaut pour le recourant d'avoir présenté un mémoire satisfaisant aux exigences de forme et de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours devait être déclaré irrecevable (cf. arrêt attaqué, consid. 2 p. 3 s.).
1.3.
1.3.1. Dans son recours en matière pénale, le recourant se complaît une nouvelle fois à énumérer toute une série de critiques à l'égard notamment des membres des autorités et des fonctionnaires de la Confédération et du canton de Fribourg, à qui il reproche en substance d'être des criminels méritant d'être condamnés, dès lors notamment qu'ils seraient corrompus et impliqués dans une "mafia politico-judiciaire".
Ce faisant, le recourant ne démontre toutefois nullement en quoi il devrait être considéré que les écritures adressées à la cour cantonale dans le cadre de son recours répondaient aux réquisits de l'art. 385 al. 1 CPP, ni en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en estimant que tel n'était pas le cas et partant que son recours devait être déclaré irrecevable.
1.3.2. En tant que le recourant fait par ailleurs référence à une plainte pénale qu'il avait déposée contre F.________, Président de la Chambre pénale, et qu'il prétend que ce magistrat aurait dès lors dû se récuser, il ne démontre pas avoir déposé une demande en ce sens dans les formes et délais prescrits (cf. art. 58 CPP). Il ne peut en particulier pas se satisfaire d'évoquer l'existence de "demandes de récusation en bloc" qu'il aurait formulées à l'égard de "toutes les instances judiciaires du pays".
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, C.________, à D.________ et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 2 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely