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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.720/2005 /col 
 
Arrêt du 2 décembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffière: Mme Angéloz 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
refus de mise en liberté provisoire, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève du 11 octobre 2005. 
 
Faits: 
A. 
En audience du 22 janvier 2005, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé A.________, ressortissant suisse né en 1935, d'escroquerie et décerné un mandat d'arrêt à son encontre. Le 27 janvier 2005, il a complété ce prononcé, inculpant A.________ d'escroqueries, d'abus de confiance et de gestion déloyale. En substance, l'inculpé était soupçonné d'avoir, à Genève et dans le canton de Vaud, depuis 10 ans au moins, employé à son profit ou à celui de tiers les fonds de quelque 70 clients ou d'avoir omis, en violation de ses devoirs de gestionnaire, de veiller à la conservation de ces fonds, causant ainsi un dommage de l'ordre de 13 millions de francs. 
La détention de l'inculpé a été prolongée une première fois le 26 avril 2005, puis à nouveau le 26 juillet 2005. 
B. 
Le 3 octobre 2005, A.________ a sollicité sa mise en liberté provisoire. 
Par ordonnance du 4 octobre 2005, le Juge d'instruction a admis cette requête. Il a notamment relevé que la gravité des charges retenues était certaine, mais ne suffisait pas, à elle seule, à justifier le maintien en détention. Le risque de collusion était réduit, bien que l'argent des victimes avait disparu et qu'il apparaissait impossible de suivre les explications de l'inculpé quant au rôle de son prétendu associé en Espagne, B.________. Le risque de fuite était lui aussi réduit, l'inculpé étant de nationalité suisse et ne se rendant que pour les vacances d'été dans le sud de la France, où il louait une maison. Enfin, le risque de récidive était faible, même si l'inculpé, âgé de 70 ans, avait déployé son activité pendant plus de 30 ans. 
Le même jour, soit le 4 octobre 2005, le Procureur général s'est opposé à la mise en liberté provisoire de l'inculpé. 
Saisie de la cause, la Chambre d'accusation du canton de Genève, par ordonnance du 11 octobre 2005, a refusé la mise en liberté provisoire de A.________. Contrairement au magistrat instructeur, elle a estimé qu'il existait un risque aussi bien de collusion et de réitération que de fuite, ajoutant que la durée de la détention préventive subie jusqu'alors restait proportionnée "à la peine-menace et à la peine concrètement encourue par l'inculpé". 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH ainsi que les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, il se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et de son droit à la liberté personnelle. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire, en demandant la désignation de son mandataire comme avocat d'office. 
Le Juge d'instruction s'en remet à justice. Le Procureur général en fait de même quant à la recevabilité et conclut à la confirmation de la décision attaquée sur le fond. L'autorité cantonale se réfère à sa décision. 
Le recourant n'a pas répliqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). Sa conclusion subsidiaire, tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, est en revanche irrecevable. 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence. Il fait valoir que la décision attaquée, en tant qu'elle relève qu'il a "continué à tromper activement ses victimes, en n'hésitant pas, à titre d'exemple, à démarcher, en novembre 2004, l'un de ses clients, C.________, en vue de l'augmentation des investissements de celui-ci", dénote que l'autorité cantonale tient ces faits et, partant, sa culpabilité, pour établis. 
2.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 6 ch. 2 CEDH, interdit au juge de prononcer une condamnation lorsque la culpabilité de l'accusé ne repose pas sur une appréciation objective des preuves recueillies, mais aussi, à toute autorité ayant à connaître de la cause à un titre quelconque, de désigner, sans réserve et sans nuance, une personne comme coupable d'un délit, incitant ainsi l'opinion publique à tenir la culpabilité de celle-ci pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à statuer au fond (ATF 124 I 327 consid. 3b p. 331 et les références citées). Elle est en outre violée lorsque, sans établissement préalable de la culpabilité du prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer ses droits de défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable, même en l'absence de constat formel (ATF 124 I 327 consid. 3b p. 331 et les références citées). 
2.2 La phrase à laquelle s'en prend le recourant s'insère dans un raisonnement venant à l'appui de la motivation cantonale quant à l'existence d'un risque de réitération. 
Pour justifier l'existence de ce risque, l'autorité cantonale a exposé que le recourant avait été longuement entendu par la police en mai 2004, notamment à la suite de la plainte d'un investisseur spolié, dame D.________, de sorte qu'il savait faire l'objet d'une enquête préliminaire. Malgré ces circonstances, il avait "continué à tromper activement ses victimes, en n'hésitant pas, à titre d'exemple, à démarcher, en novembre 2004, l'un de ses clients, C.________, en vue de l'augmentation des investissements de celui-ci (pièces 10252 et 20293)". En novembre 2004 également, il avait aussi assuré à un autre investisseur, E.________, qu'il lui rendrait son capital investi avant le 31 mai 2005. Il avait agi de la sorte alors que, selon ses déclarations constantes à la police et au Juge d'instruction, il n'aurait plus reçu, depuis fin mai 2002, de B.________ - son prétendu associé en Espagne, auquel il aurait remis l'argent en liquide et qui se serait volatilisé - les intérêts sur les fonds investis et n'aurait ensuite plus eu, depuis février 2004 au plus tard, de nouvelles de celui-ci et des fonds des derniers investisseurs qu'il lui aurait remis. 
La première pièce à laquelle se réfère l'autorité cantonale à l'appui de la phrase litigieuse, soit la pièce 10252 du dossier, correspond à un procès-verbal d'audition par la police de C.________, dont il ressort que, le 3 février 2005, celui-ci a effectivement déclaré à la police que le recourant l'avait contacté, en novembre 2004, pour savoir s'il voulait augmenter le montant investi auprès de sa société. Quant à la pièce 20293, elle correspond à un rapport complémentaire de police du 4 février 2005, qui confirme les déclarations précitées de C.________. 
2.3 Examinée isolément, la phrase litigieuse, telle qu'elle est formulée, peut certes donner l'impression que le recourant, qui avait trompé les victimes, a continué à le faire. Cette impression est toutefois dissipée par le contexte dans lequel elle s'inscrit. Les phrases qui la précèdent et celles qui la suivent montrent qu'elle n'est pas le reflet d'une conviction de l'autorité cantonale quant à la culpabilité du recourant, mais une motivation de celle-ci à l'appui du risque de réitération qu'elle a admis. Sur la base de pièces qui sont de nature à attester du comportement décrit et, au demeurant, d'un autre comportement similaire du recourant à la même époque, l'autorité cantonale a exposé ce qui la conduisait à admettre l'existence d'un risque de réitération, en faisant état d'indices tendant à démontrer que le recourant, alors même qu'il savait, depuis mai 2004, être sous le coup d'une enquête pénale, avait persisté dans les agissements suspectés. Replacée dans son contexte, la phrase litigieuse n'a donc pas la portée que lui prête le recourant. Certes, sa formulation est maladroite. La lecture de l'ensemble du passage fait toutefois apparaître clairement que l'autorité cantonale n'a pas manifesté une conviction quant à des faits établis, mais fait état d'indices à l'appui du risque de réitération qu'elle invoque pour justifier le maintien en détention. Le grief est donc infondé. 
3. 
Le recourant soutient que son maintien en détention viole le droit à la liberté personnelle qui lui est garanti par les art. 10 Cst. et 5 CEDH. Il conteste l'existence aussi bien d'un risque de collusion et de réitération que de fuite. 
3.1 La liberté personnelle est garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. Nul ne peut en être privé si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit (art. 31 al. 1 Cst.). Toute restriction de ce droit doit être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Les principes consacrés par la CEDH, essentiellement à son art. 5, sont pris en considération pour l'interprétation et l'application de cette garantie en tant qu'ils la concrétisent (ATF 115 Ia 293 consid. 3 p. 299; 108 Ia 64 consid. 2c p. 66/67; 105 Ia 26 consid. 2b p. 29). 
La garantie de la liberté personnelle n'empêche notamment pas l'autorité publique d'incarcérer un individu ou de le maintenir en détention, pour autant que cette mesure particulièrement grave repose sur une base légale claire, qu'elle soit ordonnée dans l'intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149; 106 Ia 277 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités). Pour répondre à un intérêt public, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 124 I 336 consid. 4c p. 340). Pour qu'elle soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut que sa durée ne dépasse pas celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arrêts cités). Préalablement aux conditions de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité, il doit exister à l'encontre de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 ch. 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction. 
L'incarcération d'un individu ou son maintien en détention représente une restriction grave de sa liberté personnelle. Aussi, le Tribunal fédéral examine-t-il librement la réalisation des conditions auxquelles cette restriction est compatible avec la liberté personnelle, sous réserve toutefois des constatations de fait et de l'appréciation des preuves, qu'il ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35, 268 consid. 2d p. 271; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297). 
3.2 Dans le canton de Genève, la détention préventive est régie par les art. 17 à 19 et 25 ss de la constitution genevoise (Cst./GE; RSG A 2 00) et par les art. 33 à 40 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; RS E 4 20). L'existence d'une base légale n'est d'ailleurs pas contestée par le recourant. 
3.3 Le recourant ne conteste pas davantage que des charges suffisantes pèsent contre lui. La décision attaquée fait au demeurant état d'indices suffisant à fonder le soupçon que le recourant pourrait avoir commis les faits reprochés, lesquels pourraient être constitutifs des infractions dont il a été inculpé. 
3.4 Un risque de collusion existe lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves ou lorsqu'il est à redouter qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. Il doit s'agir d'un risque concret, c'est-à-dire qui présente une certaine vraisemblance, un risque de collusion abstrait étant inhérent à toute procédure pénale en cours (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 36; 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). 
La décision attaquée retient un risque de collusion concret, entendu comme risque d'altération ou de destruction de preuves, au motif que le recourant est susceptible de profiter de sa libération pour récupérer tout ou partie des sommes détournées ou pour tenter d'effacer des traces des actes commis. A l'appui, elle relève que l'intégralité des fonds a disparu, que les vagues informations fournies par le recourant en vue de les récupérer ou de retrouver le dénommé B.________, auquel il aurait remis l'argent en liquide et qui se serait volatilisé, se sont révélées inutilisables et que l'instruction n'a pas non plus permis de localiser tout ou partie des fonds par d'autres moyens. 
Au vu de cette motivation, la vraisemblance d'un risque de collusion n'est pas déniable. Le recourant est soupçonné d'avoir détourné des sommes considérables, ascendant au total à quelque 13 millions de francs, qui ont intégralement disparu. Il n'a fourni que de vagues explications à ce sujet, qui se sont avérées inutilisables. On est dès lors légitimement fondé à craindre qu'il dissimule tout ou partie de ces fonds ou tente de les récupérer et qu'il mette sa liberté à profit pour les soustraire à la justice. 
Pour le contester, le recourant allègue vainement que, durant les deux années ayant précédé son arrestation, il puisait dans ses économies pour honorer les clients qui lui réclamaient des bénéfices, au point qu'il serait aujourd'hui ruiné. Ce fait n'est en l'état aucunement établi, sans que le recourant ne démontre ni même ne prétende que l'autorité cantonale l'aurait méconnu arbitrairement. Au demeurant, le serait-il qu'il ne suffirait pas à infirmer le risque de collusion retenu, compte tenu de ce que l'intégralité des fonds a disparu et de l'attitude du recourant, qui n'a jamais fourni d'explications plausibles à ce sujet. De même, le fait que le juge d'instruction a estimé que le recourant pouvait être libéré ne suffit pas à infirmer le risque de collusion retenu, d'autant moins que, tout en qualifiant ce risque de réduit, le magistrat instructeur a lui-même relevé que l'argent des victimes avait disparu et qu'il apparaissait impossible de suivre les explications de l'inculpé quant au rôle de son prétendu associé en Espagne, B.________. 
Dès lors qu'un risque de collusion concret existe, il suffit à justifier le maintien en détention, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ce qu'il en est du risque de réitération et du risque de fuite également retenus par l'autorité cantonale. 
3.5 Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que son maintien en détention heurterait le principe de la proportionnalité, en particulier que la durée, d'un peu plus de 9 mois au moment où la décision attaquée a été rendue, de sa détention serait disproportionnée au vu de la peine- menace et de la peine concrètement encourue. Au demeurant, avec raison, au vu des infractions dont il a été inculpé et de la gravité des faits qu'il est suspecté avoir commis. 
3.6 Il résulte de ce qui précède que le maintien en détention du recourant, contre lequel pèsent des charges suffisantes, repose sur une base légale, répond à un intérêt public à éviter la réalisation d'un risque concret de collusion au cours de l'instruction, qui n'est pas terminée, et ne heurte pas le principe de la proportionnalité. Il ne viole donc pas la garantie de la liberté personnelle. 
4. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté. 
Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire, dont l'une des conditions n'est pas réalisée (cf. art. 152 al. 1 OJ), ne peut être accordée. Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 décembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: