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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_473/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A. X.________, 
agissant par B.X.________, 
lui-même représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud.  
 
Objet 
Autorisation de séjour; regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________, ressortissant macédonien né en 1998, est entré en Suisse en 2012, accompagné de sa mère. Il est venu y rejoindre son père, B.X.________, ressortissant macédonien, entré en Suisse en 1983 et naturalisé suisse en 2002. Ce dernier est divorcé de la mère de l'intéressé depuis le 6 novembre 1996. 
 
B.   
Le 14 décembre 2012, A.X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial afin de vivre auprès de son père en Suisse. Par décision du 12 novembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Ce dernier a contesté ce prononcé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). 
 
 Par arrêt du 23 avril 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé. Il a jugé en substance que celui-ci avait déposé sa demande de regroupement familial partiel hors délais et qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures permettant le regroupement familial différé. 
 
C.   
Dans un mémoire intitulé " RECOURS DE DROIT PUBLIC ET CONSTITUTIONNEL SUBSIDIERE " (sic), A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, principalement de réformer l'arrêt du 23 avril 2014 du Tribunal cantonal en lui octroyant une autorisation de séjour; subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'établissement inexact des faits et de violation du droit fédéral. 
 
 Par ordonnance du 22 mai 2014, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
 
 Le Service de la population renonce à se déterminer. Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des migrations concluent au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant a intitulé son écriture au Tribunal fédéral "recours de droit public". Or, cette voie de recours n'existe plus depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence, toutefois, l'intitulé erroné du mémoire de recours ne saurait porter préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399), à savoir en l'occurrence celle du recours en matière de droit public.  
 
1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
 
 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel), le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286 s.). En l'occurrence, le père du recourant étant ressortissant suisse depuis le 27 juin 2002, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 42 LEtr (RS 142.20), comme l'a retenu à juste titre le Tribunal cantonal. En vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, le recourant dispose normalement d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, étant donné qu'il était âgé de moins de 18 ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial. Le motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF n'est dès lors pas opposable au recourant et la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte. La question de la réalisation des conditions pour qu'une telle autorisation puisse être décernée relève du fond et non de la recevabilité (arrêt 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 2.1, non publié in ATF 136 II 78). 
 
 La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 
 
1.3. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours en matière de droit public a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, en apportant cependant les précisions qui suivent.  
 
1.4. Le recours doit répondre aux conditions de forme posées par l'art. 42 LTF, notamment quant à sa motivation (al. 2). Si ces conditions sont remplies en l'espèce, on ne saurait toutefois donner une suite favorable à la demande du recourant tendant à compléter son mémoire de recours. En effet, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. Florence Aubry Girardin, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 33 ad art. 42 LTF), il n'est pas possible de compléter sa motivation passé le terme du délai de recours (arrêts 2C_347/2012 du 28 mars 2013 consid. 2.6, non publié in ATF 139 II 185; 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450).  
 
 Par conséquent, en tant que le recourant avance des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, il n'en sera pas tenu compte. 
 
2.2. Sa demande tendant à tenir une "audience des débats avec auditions de témoins" doit être rejetée, dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter des faits qui n'ont pas été constatés de façon manifestement inexacte (cf. Jean-Maurice Frésard, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 55 LTF) et que celui-ci n'ordonne des mesures probatoires (cf. art. 55 LTF) que de manière exceptionnelle (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) et à condition que la partie qui les requiert motive sa requête (art. 42 al. 1 LTF). Or, le mémoire de recours ne contient aucune motivation à l'appui de cette conclusion (cf. arrêts 2C_706/2012 du 16 avril 2013 consid. 1.6; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 1.4).  
 
3.   
Sans l'exprimer clairement, le recourant semble faire valoir une violation de son droit d'être entendu par l'instance précédente, en ce que celle-ci n'a pas administré les preuves nécessaires à l'établissement des faits, en procédant à une appréciation anticipée des preuves arbitraire. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). Le juge cantonal enfreint tant la règle générale de l'art. 8 CC, applicable également en droit public, que la garantie du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (arrêt 2C_778/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées).  
 
 Par ailleurs, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (ATF 131 V 35 consid. 4.2 p. 41; 126 I 7 consid. 2b p. 10 s.). 
 
3.2. Le recourant explique que le Tribunal cantonal, s'il avait procédé aux auditions de témoins requises, aurait pu se rendre compte que sa prise en charge par sa mère ou ses grands-parents maternels, dans son pays d'origine, était impossible.  
 
 Pour démontrer la violation de son droit d'être entendu, le recourant devait expliquer en quoi l'appréciation anticipée des auditions proposées comme moyen de preuve constituait une appréciation arbitraire. Il devait par conséquent exposer concrètement en quoi était insoutenable le raisonnement de l'instance précédente, qui a considéré que sa mère et sa grand-mère étaient à même de s'occuper de lui dans son pays d'origine, ce qu'il n'a pas fait. Il n'explique pas non plus en quoi son droit d'être entendu aurait été violé en ne se faisant pas remettre le dossier de la cause par le Service de la population. Au demeurant, dans l'éventualité où ce Service n'aurait effectivement pas adressé le dossier demandé alors qu'il le devait, le recourant aurait de toute façon pu consulter les pièces désirées auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 126 I 7 ibidem). Ne répondant pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable. 
 
4.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 47 LEtr. Il estime que le délai fixé à l'al. 1 de cette disposition commence à courir dès l'entrée en Suisse du membre de la famille du ressortissant suisse. Il est en outre d'avis qu'il existe des raisons majeures pour justifier sa venue en Suisse. Il cite finalement l'art. 8 CEDH
 
4.1. Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). L'art. 47 al. 3 let. a LEtr précise que, pour les membres de la famille des ressortissantes suisses visées à l'art. 42 al. 1 LEtr, les délais commencent à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Contrairement à l'avis du recourant, c'est bien l'entrée en Suisse du ressortissant suisse et pas du membre de sa famille qui est déterminant (cf. arrêt 2C_1198/2012 du 26 mars 2013; Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 5 ad art. 47 LEtr; Martina Caroni, in Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n° 13 ad art. 47 LEtr; Caroni/Grasdorf-Meyer/Ott/Scheiber, Migrationsrecht, 3e éd. 2014, p. 135). Par ailleurs, au titre des dispositions transitoires, l'art. 126 al. 3 LEtr prévoit que les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Dans l'éventualité où l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce délai se verra raccourci à un an au plus (cf. arrêts 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1; 2C_981/2010 du 26 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5).  
 
4.2. En l'occurrence, le père du recourant est entré en Suisse le 8 juillet 1983 et a obtenu la nationalité suisse le 27 juin 2002. Que l'on prenne l'une ou l'autre de ces dates, le délai pour le regroupement familial a ainsi commencé à courir dès le 1er janvier 2008. A cette date, le recourant était âgé de 9 ans. Il a atteint ses 12 ans le 2 février 2010, date à laquelle a commencé de courir un nouveau délai d'un an. Comme l'a justement relevé l'instance précédente, le regroupement familial devait donc être demandé jusqu'au 2 février 2011, ce qui n'a pas été le cas. Seul est donc encore envisageable un regroupement familial différé, conformément à l'art. 47 al. 4 LEtr.  
 
4.3. Les raisons familiales majeures au sens de cette disposition peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Il ressort notamment du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 14; état au 1er janvier 2011). Le Tribunal fédéral s'est penché sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85 s.). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en application de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. arrêt 2C_1198/2012 précité consid. 4.2).  
 
 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'aLSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 p. 3 ss; 124 II 361 consid. 3a p. 366 s.). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11 s.; cf. aussi arrêts 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). 
 
4.4. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu que dans son pays d'origine, le recourant était pris principalement en charge par ses grands-parents paternels. Il a constaté que ceux-ci étaient tous deux décédés. Dans ces circonstances, il est évident qu'en juin 2011, au décès du grand-père, un changement important de circonstances est intervenu. Toutefois, toujours selon les constatations de l'autorité cantonale, les grands-parents maternels étaient en vie à la date de l'arrêt entrepris. En particulier la grand-mère maternelle du recourant qui n'est âgée que de 65 ans et qui, malgré certains problèmes de santé, ne saurait être empêchée de s'occuper de son petit-fils. Cette solution constitue déjà en soi une solution alternative suffisante permettant au recourant de rester dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que le recourant n'est pas loin d'atteindre sa majorité et qu'il a passé toute son enfance et une partie de son adolescence en Macédoine où il a presque terminé son école obligatoire. De plus et surtout, comme les juges cantonaux l'ont aussi relevé, la mère du recourant vit toujours en Macédoine. Certes, le recourant indique que sa mère ne pourrait pas s'occuper de lui. Comme devant l'instance précédente, il n'indique toutefois aucun motif valable permettant de fonder cette argumentation. Il ressort plutôt de l'arrêt attaqué que selon les déclarations de la mère du recourant, c'est ce dernier qui ne voulait pas entretenir de contact ni vivre avec elle. Or cette simple volonté n'exclut nullement une capacité de la mère de s'occuper de son fils. Ce d'autant moins que c'est avec elle qu'il est venu en Suisse, ce qui constitue un indice de la capacité de celle-ci à prendre en charge son enfant. Le Tribunal cantonal a en outre établi, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes en Macédoine. Par conséquent, maintenant, comme par le passé, le recourant peut vivre auprès de sa famille dans son pays d'origine. Son père peut du reste, s'il ne le fait pas déjà, l'aider financièrement depuis la Suisse.  
 
4.5. Dans ces conditions, au vu de l'âge du recourant et des possibilités de sa prise en charge dans son pays d'origine, l'instance précédente pouvait, sans violer ni le droit fédéral, ni la CEDH ou la CDE, conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette