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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1057/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 décembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
2. Y.________, 
représenté par Me Luc Pittet, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, renvoi, décision incidente, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 juillet 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 22 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé les plaintes pénales formées réciproquement par X.________ et Y.________. 
 
 Le 17 juillet 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de ce dernier, confirmé l'ordonnance du 22 mai 2014 en tant qu'elle classait les poursuites ouvertes contre lui, annulé l'ordonnance pour le surplus et renvoyé la cause au Ministère public pour mise en accusation de X.________. 
 
 Ce dernier interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande la réforme principalement en ce sens que le recours de Y.________ est rejeté et l'ordonnance de classement confirmée. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
 
 Le recourant, qui conteste l'annulation du classement des poursuites pénales le concernant, ne saurait arguer - comme il le fait - avec succès du caractère final de la décision de classement prononcée en faveur de Y.________ - non contestée en instance cantonale - pour fonder la recevabilité du présent recours. L'arrêt attaqué, en tant qu'il annule partiellement l'ordonnance de classement et ordonne le renvoi de la cause au Ministère public pour mise en accusation du recourant, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre ce dernier et revêt un caractère incident dans cette mesure. 
 
 Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). 
 
 A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring