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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1243/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 décembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Président de la Cour d'appel pénal.  
 
Objet 
Frais de justice, remise, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Président de la Cour d'appel pénal, du 20 novembre 2013 (501 2013-151). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Par décision du 20 novembre 2013, le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la demande de X.________ - fondée sur son avis de taxation fiscale 2012 - tendant à la remise des frais de procédure d'appel mis à sa charge à hauteur de 520 francs par arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 7 août 2012 en la cause 501 2011-118. Selon le magistrat, l'émolument usuellement perçu pour une procédure analogue s'élevait à 1'000 francs, de sorte que la Cour d'appel pénal avait eu connaissance et tenu compte de la situation économique du recourant en arrêtant les frais de seconde instance à 520 francs. Ce montant se situait dans la partie inférieure de la fourchette légale prévue (cf. art. 43 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RS/FR 130.11]). En outre, il n'apparaissait pas disproportionné au regard de l'avis de taxation fiscale 2012 qui attestait d'un revenu et d'une fortune imposables de 18'000 francs et 393'000 francs. Au demeurant, le recourant n'avait présenté aucune pièce susceptible d'établir qu'une péjoration de ses ressources économiques s'était produite depuis lors.  
 
1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale dont il requiert la réforme en concluant à la remise des frais litigieux. Pour l'essentiel, il conteste que sa situation financière réelle, en particulier la péjoration de celle-ci survenue au cours des années 2011-2012 et qui a perduré en 2013, ait été prise en compte, l'avis de taxation fiscale 2012 ayant été établi le 16 août 2013 - et non pas le 16 août 2012 comme faussement indiqué par le recourant - , soit après le prononcé du 7 août 2012. La demande de remise de frais s'en trouvait bien fondée et refusée à tort.  
 
1.3. La partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.  
 
 En outre, le Tribunal fédéral, qui ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire, ne s'écartera de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
 
 Les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, il lui appartient d'invoquer et de motiver de manière précise la violation des droits fondamentaux - dont celui de l'interdiction de l'arbitraire - ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1). 
 
1.4. En l'espèce, le fait que l'avis de taxation fiscale 2012 ait été établi le 16 août 2013 ne permet pas de déduire que les frais fixés par arrêt du 7 août 2012 ne l'auraient pas été en adéquation avec la situation financière du recourant. A propos de celle-ci, ce dernier ne met pas en cause les 18'000 et 393'000 francs de revenus et fortune retenus dans la décision attaquée. A plus forte raison, il ne démontre en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire de l'avis de taxation fiscale 2012. En outre, il ne produit aucun élément de preuve susceptible d'attester que ses ressources pécuniaires se seraient dégradées depuis le prononcé de la Cour d'appel pénal, étant précisé que les avis de taxation fiscale ne constituent pas les uniques moyens de preuve disponibles à cet égard. Il n'expose pas non plus de manière précise en quoi, dans ces circonstances, les frais judiciaires par 520 francs constitueraient une application insoutenable du droit cantonal. Il se contente de dispenser des commentaires personnels de la décision attaquée ainsi que son appréciation du dossier moyennant une argumentation appellatoire, laquelle ne répond pas aux exigences de motivation susmentionnées (consid. 1.3 supra). Partant, le recours peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring