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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_707/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 décembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,  
recourant, 
 
contre  
 
X.________, représenté par 
Me Audrey Moret, avocate, 
intimé, 
 
Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune, rue de l'Industrie 29, 1950 Sion.  
 
Objet 
Droit pénal cantonal, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 10 juin 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par prononcé du 30 mars 2012, le Chef du service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune a rejeté la réclamation de X.________ contre le procès-verbal le condamnant à 300 fr. d'amende pour contravention supposée commise le 19 septembre 2011 à l'art. 46 al. 1 let. c de la loi valaisanne du 30 janvier 1991 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LcChP [RSV 922.1]). 
 
 Par arrêt du 10 juin 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé le prononcé précité en ce sens que X.________ a été acquitté et libéré de l'amende ainsi que des frais judiciaires. 
 
 En tant qu'organe exécutif du canton du Valais agissant pour le chef du Service de la chasse, de la pêche et de la faune, le Conseil d'Etat valaisan interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation du prononcé du 30 mars 2012. 
 
2.   
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). Cette notion comprend toutes les décisions fondées sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. Est en principe susceptible d'un recours en matière pénale toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou cantonal (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000 ss, ch. 4.1.3.2). 
 
 En l'espèce, l'objet du recours est une amende fondée sur une disposition pénale de droit cantonal. Le recours en matière pénale est donc ouvert et non celui en matière de droit public, ne s'agissant pas d'une procédure d'amende administrative (cf. arrêts 6B_15/2012 consid. 1.1; 6B_721/2010 du 7 février 2011, consid. 1.1.2). Le recourant devait donc agir par la voie du recours en matière pénale et non par celle du recours en matière de droit public. En soi, cette dénomination inexacte ne porte pas préjudice au recourant, pour autant que les conditions de recevabilité du recours en matière pénale soient réunies. 
 
3.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque (let. a) a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et, cumulativement, (let. b) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusateur public (ch. 3). L'art. 81 al. 2 et 3 LTF reconnaît en outre la qualité pour former un recours en matière pénale à des autorités nommément citées, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF.  
 
3.1.1. Le recourant ne peut invoquer en sa faveur le bénéfice de l'art. 81 al. 2 ou de l'art. 81 al. 3 LTF, n'étant pas visé par ces dispositions.  
 
3.1.2. L'intérêt juridique exigé par l'art. 81 al. 1 let. b LTF constitue la condition matérielle de la qualité pour recourir. Un intérêt général ou de fait ne suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché par la décision (cf. ATF 133 IV 121 consid. 1.2, p. 124).  
 
 L'accusateur public, visé par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, est la personne ou l'autorité qui, en vertu du droit cantonal, est chargée, en qualité de partie, de défendre l'intérêt public devant le juge pénal cantonal de dernière instance. Lorsque le droit cantonal institue un procureur général ou un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions commises sur l'ensemble du territoire cantonal, il est considéré comme seul accusateur public du canton habilité à interjeter un recours au Tribunal fédéral. Cela vaut aussi lorsque le droit cantonal charge en plus d'autres autorités de défendre l'intérêt public devant le juge pénal cantonal de dernière instance, que ce soit dans des causes relatives à des matières particulières ou à une partie du territoire cantonal. Même dans les cas où ces autorités ont agi seules en dernière instance cantonale, elles ne peuvent pas recourir auprès du Tribunal fédéral (cf. ATF 131 IV 142 consid. 1 et références citées). 
 
 En matière de protection de la faune sauvage, le département chargé de la chasse - en l'occurrence celui des transports, de l'équipement et de l'environnement (le Département) - ou le Chef du service de la chasse, de la pêche et de la faune agissant en son nom sur délégation (art. 4 al. 1 et 2 LcChP) est compétent pour la répression des contraventions passibles d'une amende; la procédure applicable est celle régissant les prononcés pénaux de l'administration (art. 6 let. b LcChP). Le Département a ainsi agi en tant qu'autorité désignée par l'art. 6 let. b LcChP pour prononcer l'amende visée à l'art. 46 al. 1 let. c LcChP, objet du recours. Aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait participé aux instances cantonales à un autre titre, en particulier en qualité d'accusateur public. Dans le canton du Valais, cette fonction est expressément réservée au ministère public (art. 6 ss de la loi d'application du code de procédure pénale suisse LACPP; RS/VS 312.0). Le Département ne peut dès lors être considéré comme étant intervenu dans la procédure cantonale qu'à titre d'autorité de première instance et non comme partie, notamment comme accusateur public. Compte tenu du rôle que lui a ainsi accordé la législation cantonale, il ne peut être considéré comme accusateur public au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF. En outre, il n'est pas personnellement touché par la décision, dans la mesure où celle-ci ne fait qu'entraver l'exécution de tâches publiques et le prononcé d'amendes aux contrevenants. 
 
3.1.3. Faute de qualité pour recourir, le présent recours, traité comme un recours en matière pénale, doit être déclaré irrecevable.  
 
4.   
Il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, puisque l'intimé n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring