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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_890/2020  
 
 
Arrêt du 2 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
B.A.________, 
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
A.A.________, 
représentée par Mes Gloria Capt et Xavier Company, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2020 (TD17.015690-200625-200626 400). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1971) et B.A.________ (1966) se sont mariés le 9 avril 1997. Ils ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs. Les époux vivent séparés depuis le 1er avril 2015. 
 
A.a. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée le 3 janvier 2016, ils sont notamment convenus de ce que l'époux s'acquitterait d'une contribution d'entretien de 20'000 fr. par mois en faveur de son épouse dès le 1er janvier 2016, date à partir de laquelle chacun assumerait ses impôts.  
Le 15 juillet 2016, l'époux a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle il a notamment conclu à la suppression de la contribution d'entretien. 
Le 10 avril 2017, il a introduit une demande de divorce. 
Par ordonnance de " mesures protectrices de l'union conjugale " du 12 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Président) a notamment condamné l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'470 fr. du 1er mai au 30 juin 2017, puis de 1'140 fr. dès et y compris le 1er juillet 2017. L'appel formé par l'épouse contre cette décision a été rejeté par arrêt du 1er décembre 2017 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué). Par arrêt du 21 septembre 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de l'épouse et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine à nouveau les revenus de l'époux et, sur cette base, qu'elle procède à un nouveau calcul de la contribution d'entretien (cause 5A_24/2018). 
 
B.  
 
B.a. Le 21 mars 2018, l'épouse a adressé au Président une requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices de l'union conjugale existantes. Elle a notamment conclu à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit augmentée à 4'500 fr. par mois dès le 1er mai 2017.  
 
B.b. Statuant par arrêt du 4 février 2019 ensuite du renvoi de la cause ordonné par arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2018, le Juge délégué a confirmé le montant de la pension tel que fixé par ordonnance du 12 avril 2017.  
 
B.c. La procédure de mesures provisionnelles a été suspendue du 17 mai 2018 au 17 juin 2019.  
Par déterminations du 10 octobre 2019, l'époux a notamment conclu au rejet des conclusions de son épouse et à la suppression, dès le 1er mai 2018, de toute pension en faveur de son épouse. 
Une audience s'est tenue le 30 octobre 2019. 
 
B.d. Par ordonnance de mesure provisionnelles du 24 avril 2020, le Président a notamment dit que dès le 1er novembre 2019, la pension serait fixée à 2'270 fr. par mois.  
Statuant par arrêt du 18 septembre 2020 communiqué aux parties par pli du 22 septembre 2020, le Juge délégué a rejeté l'appel formé par l'épouse et partiellement admis l'appel de l'époux contre cette décision. Il a réformé l'ordonnance du 24 avril 2020 en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 740 fr. par mois à compter du 1er novembre 2019, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 6'200 fr., ont été mis pour 4'500 fr. à la charge de l'épouse et pour 1'700 fr. à la charge de l'époux, l'épouse étant au surplus condamnée à verser 1'650 fr. à l'époux à titre de dépens de deuxième instance. 
 
C.   
Par acte du 23 octobre 2020, B.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme, principalement en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de A.A.________ est supprimée à compter du 1er novembre 2019, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'200 fr., sont mis pour 5'000 fr. à la charge de son épouse et pour 1'200 fr. à sa propre charge, et que son épouse est condamnée à lui verser 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.   
Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l'art. 129 CC]; 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC]; arrêts 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2020 et les références). 
 
4.   
Le recourant conteste uniquement le refus de l'autorité cantonale d'augmenter le montant du revenu hypothétique imputé à l'intimée, dans le cadre de l'actualisation des éléments pris en considération pour le calcul de la contribution d'entretien. 
 
4.1. A l'issue de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il avait été retenu que la capacité de travail de l'épouse était pleine et entière. Se référant au calculateur individuel de salaire de la Confédération, l'autorité cantonale avait considéré qu'une personne de nationalité suisse, travaillant à 100% en tant qu'architecte HES, sans expérience et en tant que cadre inférieur, pouvait prétendre à un salaire mensuel brut de 6'350 fr. en moyenne. Cela étant, pour tenir compte de manière adéquate de ce que l'épouse avait été éloignée du marché du travail depuis 1996, c'est un revenu hypothétique de 4'800 fr. nets par mois qui lui avait été imputé. Aucun délai ne lui avait été accordé pour trouver une activité lucrative, dès lors qu'elle avait été rendue attentive à la nécessité de réduire son train de vie et de reprendre une activité depuis la séparation, sans qu'elle n'entreprenne aucune démarche à cet effet (voir résumé de l'arrêt cantonal dans l'arrêt 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral avait jugé que les critiques formulées par l'épouse à l'encontre de ces considérations ne permettaient pas de démontrer le caractère arbitraire de cette décision s'agissant de l'imputation immédiate d'un revenu hypothétique de 4'800 fr. par mois (arrêt 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.4).  
 
4.2. Dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles tendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, l'autorité cantonale a considéré, à l'instar du premier juge et après avoir confirmé qu'il se justifiait d'entrer en matière sur la requête de modification introduite par l'époux (consid. 3.4.2 p. 45 de l'arrêt entrepris), qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter au revenu hypothétique de l'épouse une augmentation hypothétique de salaire (voir ordonnance du 24 avril 2020, p. 30 et arrêt cantonal du 18 septembre 2020, consid. 3.5.1.2 p. 46). C'était en effet pour tenir compte de ce que l'épouse avait été éloignée du marché de l'emploi durant plusieurs années qu'un revenu inférieur à celui qui ressortait de la statistique fédérale avait initialement été retenu, étant rappelé que l'absence de démarche de l'épouse avait conduit à n'impartir à celle-ci aucun délai pour réaliser le revenu hypothétique arrêté. Même si l'intéressée avait entrepris des démarches plus tôt, son revenu aurait inévitablement été impacté par les années passées à l'écart du marché de l'emploi. Il ne se justifiait dès lors pas, en mars 2018, d'imputer à l'épouse un revenu hypothétique supérieur à celui qui était réalisable pour " stimuler à l'autonomie ". L'autorité cantonale a aussi relevé que le revenu de 6'350 fr. ressortant de la statistique fédérale, dont l'époux demandait qu'il soit imputé à l'épouse, était un revenu brut.  
Dans une argumentation subsidiaire, la Cour d'appel civile a relevé qu'au demeurant l'épouse, durant la première procédure, voulait être reconnue comme étant en incapacité de travail totale depuis 2015. Il était ainsi prévisible qu'elle ne donnerait pas suite à l'incitation qui lui avait été faite de travailler, à tout le moins pas immédiatement, ce qu'elle n'avait par ailleurs pas fait alors qu'elle s'y était engagée en 2016 déjà. Aucun palier dans le revenu hypothétique à lui imputer n'avait toutefois été prévu dans la première procédure. Il résultait de ce qui précède que, d'une part, son inaction ne constituait pas un élément imprévisible justifiant la prise en compte, en mars 2018, d'un revenu hypothétique supérieur à celui prononcé en avril 2017. D'autre part, l'époux ne pouvait, par le biais de sa conclusion en modification, faire corriger cet élément du premier jugement. 
En définitive, le Juge délégué a retenu qu'il ne se justifiait pas d'augmenter le montant du revenu hypothétique imputé à l'épouse, celui-ci demeurant fixé à 4'800 fr. nets par mois, pour une activité à 100%. Après avoir actualisé la situation des parties - notamment en tenant compte du fait que l'époux s'acquittait désormais d'une pension en faveur de l'enfant majeur C.________, de ce que son revenu avait augmenté et du fait que l'épouse percevait un revenu locatif - il a réduit la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 740 fr. par mois à compter du 1er novembre 2019. 
 
5.   
En premier lieu, le recourant fait valoir la violation des principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire s'agissant de la date à laquelle s'est placée l'autorité cantonale pour examiner la question du revenu hypothétique de l'intimée. Il relève que le Juge délégué a tenu compte en sa défaveur de plusieurs éléments postérieurs au mois de mars 2018 (soit le fait qu'il vive en concubinage depuis le 1er mai 2018, de même que le montant de revenu qu'il a réalisé en 2018). Parallèlement, l'autorité cantonale a refusé d'augmenter le revenu hypothétique de son épouse en se plaçant au 21 mars 2018. Le recourant soutient qu'il aurait en réalité fallu examiner cette question en se positionnant à la date de l'audience de première instance, soit le 30 octobre 2019. Alternativement, il fait valoir que pour rétablir l'égalité entre les parties, il aurait fallu faire abstraction de son propre concubinage, qui n'existait pas le 21 mars 2018. 
La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement (art. 8 al. 3 Cst.) s'adresse à l'Etat et, sous réserve de l'égalité de salaire (art. 8 al. 3, 3e phrase, Cst.), ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (arrêt 4A_248/2019 du 25 août 2020 consid. 9.4, dont la publication est prévue; ATF 136 I 178 consid. 5.1). La partie recourante ne peut donc pas s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale opposant deux particuliers, à l'instar des mesures provisionnelles de divorce (arrêts 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.1; 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (ATF 136 I 178 consid. 5.1). Quoi qu'il en soit, la protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont étroitement liées et on ne discerne pas en quoi la première aurait une portée propre ici. Les critiques du recourant doivent en conséquence être examinées uniquement à l'aune de l'art. 9 Cst. (arrêt 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 4.1). 
 
6.   
En second lieu, le recourant fait valoir que le Juge délégué a fait preuve d'arbitraire en refusant d'augmenter le montant du revenu hypothétique imputé à son épouse. 
 
6.1. En particulier, il remet en cause le moment auquel s'est placée l'autorité de deuxième instance pour examiner cette question (soit mars 2018, alors que selon lui il eût fallu tenir compte de la situation au 30 octobre 2019, date de l'audience de première instance) ainsi que le montant du revenu hypothétique retenu. Il soutient que si son épouse s'était conformée à son engagement de travailler pris en 2016 déjà, elle se serait depuis longtemps réinsérée professionnellement et aurait donc pu, en 2019, se prévaloir d'une expérience professionnelle durable lui permettant d'obtenir un emploi payé au même tarif que tous les salariés helvétiques à compétence, âge et formation équivalents, soit 6'350 fr. par mois, voire un montant supérieur. En cinq ans, elle aurait même pu effectuer un apprentissage dans de nombreuses professions; elle avait choisi de ne pas le faire, n'ayant rien mis en oeuvre pour trouver un travail pendant des années, soit entre le 3 janvier 2016 et le 30 octobre 2019, bien qu'elle ait pris l'engagement de le faire dès 2016 et que la justice le lui ait ordonné dès le 12 avril 2017. Elle devait ainsi en assumer les conséquences.  
Le recourant qualifie d'arbitraire le raisonnement de l'autorité cantonale, selon lequel même si l'intimée avait cherché plus tôt un emploi, son revenu serait encore impacté par ses années passées à l'écart du marché du travail. Cette argumentation se fonderait en effet sur de simples suppositions. Il soutient que si son épouse avait saisi l'opportunité de travailler chez l'architecte D.________ à U.________, elle aurait non seulement probablement pu réaliser un revenu hypothétique réduit de 4'800 fr. par mois, mais également pu voir son salaire augmenter au fil des mois et années, voire dépasser le montant de 6'350 fr. par mois, ce qui lui suffirait pour couvrir ses charges et conduirait dès lors à une suppression de toute pension. Il précise que ce n'était pas à lui qu'il appartenait de prouver le fait que son épouse aurait pu progressivement obtenir des augmentations de salaire, mais à celle-ci de se réinsérer professionnellement puis, après avoir déployé tous les efforts possibles en ce sens, de démontrer qu'elle n'avait pas réussi à réaliser un revenu hypothétique. Enfin, le recourant considère comme choquant de tirer argument du fait que l'inaction de son épouse était prévisible pour refuser d'augmenter le montant du revenu hypothétique. La décision entreprise aurait en définitive pour effet d'encourager l'oisiveté, la paresse et la mauvaise foi la plus crasse. 
 
6.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).  
 
6.3. En l'espèce, la critique du recourant a trait à la question de fait du montant que l'intimée pourrait tirer d'une activité professionnelle exercée à temps complet.  
Comme le relève le recourant, on peut certes s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'autorité cantonale s'est prononcée sur ce point en faisant référence au mois de mars 2018. La pertinence de l'argumentation subsidiaire de l'autorité cantonale, selon laquelle l'inaction de l'intimée ne constituait pas un élément imprévisible, est par ailleurs douteuse. Il n'en demeure pas moins que la décision entreprise n'est pas arbitraire. En effet, même en se plaçant au 30 octobre 2019, ainsi que le préconise le recourant, il n'apparaîtrait pas insoutenable de ne pas imputer à l'intimée une augmentation hypothétique de salaire, étant rappelé que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable (cf. supra consid. 2.1). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas choquant de considérer qu'en octobre 2019, la vingtaine d'années durant laquelle l'intimée n'a pas exercé son métier continuerait d'avoir des répercussions sur le montant de son salaire - et que celui-ci n'atteindrait pas le salaire d'une personne fraîchement diplômée -, ceci même si elle avait trouvé un emploi d'architecte HES à plein temps en 2016 déjà, a fortiori lorsque l'on sait qu'elle a très peu exercé dans son domaine après avoir obtenu son diplôme en 1993. Selon les faits de l'arrêt entrepris - que le recourant ne remet pas en cause -, elle a en effet travaillé en qualité d'architecte diplômée entre le 12 juillet 1993 et le 31 janvier 1996 seulement (cf. let. C.4.a p. 13 de l'arrêt cantonal). Lorsqu'il affirme que son épouse aurait pu obtenir des augmentations de salaire, le recourant ne fait que des suppositions, étant en outre rappelé que l'obtention d'augmentations de salaire n'est pas automatique. Pour le surplus, il ne remet pas en cause le fait que le montant de 6'350 fr. qui ressortait des statistiques fédérales constituait un montant brut. Enfin, en tant que le recourant affirme que son épouse aurait pu effectuer un apprentissage dans de nombreuses professions, il ne soulève pas de critique claire et détaillée (cf. supra consid. 2.2), ne précisant notamment pas à quelles professions il fait allusion ni quel revenu l'intimée pourrait en tirer, et il n'apparaît au demeurant pas - à tout le moins le recourant ne le prétend-il pas - que cette critique aurait été invoquée en instance cantonale, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.2 et les références). 
En définitive le grief, autant que motivé à suffisance de droit (cf. supra consid. 2.2), doit être rejeté. 
 
7.   
Au vu de l'issue du présent recours, il ne saurait être donné droit aux conclusions du recourant relatives à la répartition des frais et dépens cantonaux, celui-ci ne soulevant au demeurant aucun grief spécifique à l'encontre de la décision cantonale sur ce point. 
 
8.   
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo