Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_919/2021  
 
 
Arrêt du 2 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de Belfaux, 
route de Lossy 7, case postale 134, 1782 Belfaux, 
intimée, 
 
Préfecture de la Sarine, 
case postale 616, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Facture d'eau 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 18 octobre 2021 
(604 2021 88). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 18 octobre 2021, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours que A.________ avait déposé contre la décision de la Préfecture de la Sarine du 1er juin 2021 confirmant la facture d'eau du 28 mai 2020 envoyée à l'intéressé par la Commune de Belfaux pour un montant de 10'890 fr. 85 et renvoyé la cause à la commune de Belfaux pour fixation des taxes annuelles relatives à la distribution d'eau potable, d'évacuation et d'épuration des eaux usées pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 voire sur une plus longue période en application des bases réglementaires en vigueur pour ces périodes. 
 
2.  
Par courrier du 16 novembre 2021, A.________ dépose un recours contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il déclare s'opposer à cet arrêt. 
 
3.  
Selon la jurisprudence, d'une manière générale, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 
 
4.  
 
4.1. En vertu de l'art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué; et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.  
Enfin, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions finales partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 LTF). Les arrêts de renvoi sont en principe considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si par cette décision une question matérielle y est tranchée partiellement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.). 
 
4.2. En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi il a un intérêt à la modification d'un arrêt qui lui donne raison et le Tribunal fédéral n'en voit pas de manifeste. A cela s'ajoute que l'arrêt attaqué consiste en une décision de renvoi à la Commune de Belfaux pour qu'elle fixe des taxes annuelles relatives à la distribution d'eau potable, d'évacuation et d'épuration des eaux usées pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 voire sur une plus longue période en application des bases réglementaires en vigueur pour ces périodes. Il s'agit d'une décision incidente. Le Tribunal fédéral ne voit pas, et le recourant n'expose pas, conformément aux exigences de motivation en la matière, que les conditions des art. 92 et 93 LTF seraient remplies, de sorte que le présent recours est irrecevable.  
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas prélever de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Belfaux, à la Préfecture de la Sarine et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey