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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_33/2021  
 
 
Arrêt du 2 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, 
 
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Service de la Santé publique, 
rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait définitif de l'autorisation de pratiquer comme médecin indépendant et refus de l'effet suspensif; demande de révision, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 22 novembre 2021 (2F_32/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt 2C_460/2020 du 29 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt du 4 mai 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud; dans l'arrêt du 4 mai 2020, ladite autorité judiciaire rejetait également le recours de l'intéressé contre la décision du 16 décembre 2019 de la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud par laquelle celle-ci retirait définitivement l'autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant à l'intéressé. 
 
2.  
Par arrêt 2F_32/2021 du 22 novembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt 2C_460/2020 rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal fédéral. 
 
3.  
Par courrier du 29 novembre 2021, A.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt 2F_32/2021 du 22 novembre 2021. Il demande "la révision complète du dossier selon la LTF et ses articles suscités avec considération des moyens de preuve fournis", son audition publique, l'audition publique de tous les témoins à décharge cités, le respect du principe de proportionnalité, le respect de son droit fondamental au travail, il demande également qu'il soit fait appel à un expert pour juger l'aspect scientifique du dossier : cela fait partie d'un procès équitable (CEDH art. 6.1). "  
Se fondant sur l'art. 72 al.1 LTF, il invoque la violation des art. 10 al. 1, 89 al. 1 let. b, 93al. 1 let. a, 97 al. 1, 106 al. 1, 109al. 2 let. b, 121, 122 LTF et allègue que son mémoire apporte un fait nouveau pertinent selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (art. 127 LTF). 
 
4.  
 
4.1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_32/2020 du 28 décembre 2020 consid. 3).  
 
4.2. En l'espèce, le requérant fonde sa demande de révision, notamment, sur l'art. 121 LTF, qui prévoit que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (al.1 let. a).  
 
4.2.1. Il soutient en premier lieu que l'arrêt 2F_32/2021 du 22 novembre 2021 aurait dû être rendu à cinq juges en application de l'art. 20 al. 2 LTF, car sa cause présentait une question de principe.  
Ce motif de révision doit être écarté. Il ressort en effet de la jurisprudence que le motif de révision de l'art. 121 let. a LTF ne peut être invoqué que lorsque la composition de la cour a été fixée en violation des règles de procédure. Il ne peut en revanche pas être invoqué lorsque la composition de la cour a été fixée en fonction d'une appréciation au fond, comme l'existence, ou non, d'une question juridique de principe, question qui relève de la seule compétence du Tribunal fédéral (arrêt 4F_20/2013 du 11 février 2014, consid. 4). 
 
4.2.2. Il soutient également que le Tribunal fédéral aurait violé l'art. 17 al. 4 let. d LTF, qui prévoit que la Commission administrative est responsable de l'administration du tribunal et qu'elle est chargée de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal. Il est d'avis que la Cour n'a jamais examiné l'expertise du Dr. B.________, qui l'aurait, selon lui, totalement disculpé, et qu'elle ne s'est jamais à cet effet adjoint le moindre service scientifique en matière de chirurgie pour juger de sa cause.  
Le requérant perd de vue que l'art. 17 LTF est une disposition d'administration du Tribunal fédéral (Section 3 Organisation et administration), qui ne confère aucun droit au justiciable : les services scientifiques dont il est question à l'art. 17 al. 4 let. d LTF, qui comprennent notamment la bibliothèque, le service informatique ou encore le service de documentation juridique, ne doivent pas être confondus avec la possibilité, prévue en procédure administrative, pour les parties, de demander que soit ordonnée une éventuelle expertise scientifique sur une question de fait particulière relevant du litige. Par conséquent, exiger du Tribunal fédéral qu'il ordonne une expertise scientifique en se fondant sur l'art. 17 al. 4 let. d LTF ne constitue pas un motif de révision de l'arrêt 2F_32/2021 du 22 novembre 2021, qui a déjà écarté une précédente demande de révision. 
 
4.3. Pour le surplus, le requérant invoque les art. 122 et 123 al. 1 let. a LTF, mais il ne développe aucune motivation topique relative à ceux-ci. Il ne ressort au demeurant pas de son écriture que les conditions posées par ces dispositions seraient réunies. Le requérant doit comprendre que l'arrêt sur le fond rendu le 29 septembre 2020 dans la cause 2C_460/2020 est entré en force et ne peut plus être remis en cause, même par la voie extraordinaire de la révision. Par la présente requête, l'intéressé peut uniquement s'en prendre à l'arrêt 2F_32/2021 du 22 novembre 2021 qui ne traite pas du fond de la cause définitivement jugée. Au surplus, la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur l'arrêt au fond; elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme le requérant tente de le faire tout au long de sa requête, ainsi que dans les mémoires précédents. S'agissant du motif de révision fondé sur un fait nouveau au sens de l'art. 123 al. let. a LTF, il suffit de renvoyer le requérant à ce qui a déjà été dit dans l'arrêt 2F_32/2021 du 22 novembre 2021 au sujet des faits nouveaux.  
En conclusion, la demande de révision n'est pas suffisamment motivée au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2F_32/2021 rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal fédéral. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
6.  
Le requérant est en outre avisé que les prochains courriers qu'il fera parvenir au Tribunal fédéral en relation avec les faits à l'origine de l'arrêt 2C_460/2020 du 29 novembre 2020 seront classés sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Service de la Santé publique et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey