Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_507/2024
Ordonnance du 2 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Adrienne Favre, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (contribution à l'entretien de l'enfant),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 3 juillet 2024 (MP23.033710-240200 303).
Vu :
le recours en matière civile formé le 7 août 2024 par A.________ contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à B.________;
l'ordonnance d'effet suspensif du 19 septembre 2024;
la déclaration de retrait du recours du 22 novembre 2024, confirmée le 26 novembre 2024 par le conseil de l'intimée;
Considérant :
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF );
que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ), ce qui correspond au demeurant à l'accord entre les parties;
que, l'intimée ayant succombé sur la requête d'effet suspensif, elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), auxquels elle aurait de toute manière renoncé selon les allégations du recourant;
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi