Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_364/2024
Arrêt du 2 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. C.________,
représentée par Me Coralie Germond, avocate,
intimés.
Objet
Dommages à la propriété, injure, violation de domicile; arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 26 février 2024 (n° 23 PE22.015414-JEM).
Faits :
A.
Par jugement du 18 août 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: tribunal de police) a reçu l'opposition formée par A.A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 8 novembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu'elle s'est rendue coupable de dommages à la propriété, injure et violation de domicile (ll), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour (Ill) avec sursis durant deux ans (IV), et à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate (V), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de six jours (VI), a dit que A.A.________ est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'352 fr. 90 avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2022, à titre de réparation du dommage subi (VII) et de la somme de 4'653 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VIII), et a mis les frais de la cause, par 2'550 fr., à la charge de A.A.________ (IX).
B.
Par jugement du 26 février 2024, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud (ci-après: cour d'appel) a rejeté l'appel formé par la prévenue et a confirmé le jugement du 18 août 2023.
La cour d'appel a retenu les faits suivants.
B.a. Ressortissante suisse, A.A.________ est née en 1974 à U.________. Mère au foyer, elle vit avec son époux B.A.________ et leur fille. Elle n'a pas de revenu propre, son époux assumant seul l'entretien du ménage avec son salaire, que la prévenue a estimé à 8'000 fr. brut par mois. Les primes d'assurance maladie du ménage se montent à environ 1'600 fr. par mois. B.A.________ est propriétaire de leur logement, grevé d'une dette hypothécaire qui s'élèverait à environ 450'000 fr., étant précisé que les époux sont séparés de biens. A.A.________ n'a ni fortune, ni dettes.
Aucune inscription ne figure sur son casier judiciaire suisse.
B.b. A.A.________ et son époux entretiennent des relations de voisinage tendues avec le couple formé par C.________ et D.________, en raison notamment d'une palissade à cheval sur leur propriété.
Le 2 mai 2022, à l'arrêt de bus scolaire de V.________, le ton est monté au sujet de cette palissade entre A.A.________ et C.________. Durant la discussion, A.A.________ a crié près du visage de sa voisine et lui a notamment dit que son conjoint et elle étaient " tous des connards ", ajoutant qu'elle les " emmerdait ".
Plus tard dans la journée, A.A.________ s'est rendue au domicile de ses voisins, sis au chemin de W.________, à V.________. D.________, en télétravail, lui a ouvert la porte. Constatant que sa voisine avait une attitude agressive et n'était pas en mesure de tenir une discussion en raison de son état apparemment aviné, il lui a demandé de partir. A.A.________ ne s'est toutefois pas exécutée, lui déclarant notamment: " Je vous emmerde, avec votre fric et votre maison de merde. J'en ai rien à foutre et il faut faire ces palissades. " Alors que D.________ tentait de mettre fin à la discussion et de refermer la porte, A.A.________ a bloqué la porte avec son pied tout en déclarant: " Vas-y, casse-moi le pied comme ça je pourrais déposer une plainte. " D.________ a alors reculé pour aller s'installer à son bureau, suivi par sa voisine, qu'il a dû raccompagner à la sortie de son logement. Il a finalement réussi à refermer la porte derrière A.A.________, laquelle a encore frappé et sonné à la porte plusieurs fois.
Alors que D.________ avait repris son travail, A.A.________ a ensuite, depuis sa propriété, fait tomber la palissade tout en tombant avec elle sur la propriété de ses voisins, avant de se poster devant la porte vitrée de leur salon pour pointer du doigt et invectiver agressivement D.________.
B.c. C.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 3 mai 2022.
C.
Par acte posté le 6 mai 2024, A.A.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre le jugement du 26 février 2024. Elle conclut à sa réforme, principalement, en ce sens qu'elle est acquittée de tout chef d'accusation, subsidiairement, en ce sens que le jugement du 18 août 2023 est annulé et la cause renvoyée au tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et encore plus subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué. En substance, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et de la violation du principe de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH).
Elle requiert aussi que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en refusant d'administrer les preuves requises, soit une inspection locale et l'audition, à titre de témoins, de son époux et d'une de ses voisines.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
1.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1309/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.2; 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 2.1; 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 1.1; 6B_933/2022 précité consid. 2.1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_933/2022 précité consid. 2.1.1).
1.2. L'autorité cantonale a retenu qu'elle n'avait pas à administrer les preuves précitées et que le premier juge n'avait pas violé le droit d'être entendu de la recourante en refusant également cette administration. Selon elle, les pièces au dossier permettaient de se représenter la configuration des lieux de manière suffisante et les déclarations des deux témoins, qui n'étaient pas présents lors des faits et dont l'un était l'époux de la recourante, auraient quoi qu'il en soit une valeur probante très faible. Elle a précisé que la recourante avait de toute façon réalisé l'infraction de violation de domicile en restant dans le logement de ses voisins après avoir reçu l'injonction de l'un d'eux de quitter les lieux et en obstruant la fermeture de la porte avec son pied, et pas seulement en pénétrant dans le jardin sur lequel l'inspection locale aurait porté. Dans tous les cas, il ressortait des photographies et des images de vidéosurveillance au dossier que la limite de propriété entre les deux jardins était clairement délimitée par une clôture que la recourante avait escaladée, de sorte que celle-ci avait bien pénétré dans un espace clos.
1.3. La recourante soutient que l'inspection locale aurait permis de démontrer qu'il n'y a pas d'espace fermé et clôturé, car la clôture ne sépare pas l'entier des deux lots de jardins, et d'exclure ainsi l'infraction de violation de domicile. Elle ajoute que l'argument de l'autorité cantonale selon lequel elle serait de toute façon aussi entrée dans la maison " ne convainc pas ".
Ensuite, la recourante prétend que l'audition de sa voisine aurait conduit à faire douter les juges de la crédibilité de l'intimée et de son compagnon car ce " témoin aurait pu déclarer que la plaignante et son compagnon auraient fait l'objet d'une procédure qui aurait révélé des mensonges de la plaignante et de son compagnon concernant des amis " de ce témoin.
Enfin, la recourante expose que l'audition de son époux aurait dû aussi être admise car, " du côté de la partie plaignante, la justice n'a pas manqué de se fonder aussi sur les déclarations de son compagnon, sans ne procéder à aucune appréciation/pondération de ses déclarations."
1.4. En l'espèce, la recourante se trompe en invoquant le grief de violation du droit d'être entendue au lieu de celui d'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves (art. 9 Cst.). Au demeurant, même à retenir que ce grief serait soulevé en filigrane de son argumentation, la critique qu'elle présente ne démontre pas la violation de l'art. 9 Cst.: tout d'abord, en se bornant à soutenir que la motivation subsidiaire de la cour cantonale - selon laquelle l'infraction de violation de domicile était de toute façon réalisée à l'intérieur de la maison - "ne convainc pas", la recourante ne s'attaque pas à cette motivation conformément aux réquisits du principe d'allégation, selon lequel le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été motivé de façon claire et détaillée (cf. art. 106 al. 2 LTF;
infra consid. 2.1.1). En effet, elle ne démontre pas que le refus, par appréciation anticipée des preuves, de procéder à une inspection locale aurait eu un résultat sur le sort de la cause, notamment sur la quotité de la peine si la violation de domicile se limitait à une intrusion à l'intérieur. Ensuite, la recourante n'expose pas en quoi les déclarations supposées de son époux et de sa voisine auraient été pertinentes alors que ceux-ci n'ont été témoins d'aucune des infractions qui lui sont reprochées. Elle se suffit, pour le premier, à affirmer de manière creuse que son audition " aurait permis d'établir les faits d'une manière diamétralement différente à l'état de faits que le premier juge a construit " et à se plaindre d'inégalité de traitement en raison de l'audition du compagnon de l'intimée. Pourtant, la valeur probante des témoignages n'est manifestement pas comparable car, contrairement à l'époux de la recourante, ce témoin était présent lors de la violation de domicile. Pour la seconde, elle affirme elle-même que ce témoignage n'aurait pas porté sur les faits et que la témoin ne rendrait même pas compte de ses propres relations avec les voisins. La recourante ne démontre ainsi pas en quoi, dans le cas d'espèce, alors qu'elle a pu elle-même s'exprimer durant l'instruction et tout au long de la procédure de jugement, un tel témoignage aurait pu modifier l'appréciation des preuves faite par les magistrats cantonaux.
Il suit de là que le grief doit être rejeté, pour autant que recevable.
2.
La recourante se plaint de la violation du principe
in dubio pro reo (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2. L'autorité cantonale a relevé que le premier juge avait préféré la version des faits de l'intimée à celle de la recourante. Selon ce magistrat, nonobstant les prétendues contradictions relevées par la défense, l'intimée était restée parfaitement claire et constante dans ses déclarations, lesquelles étaient en outre corroborées par plusieurs pièces au dossier et par le témoignage de son compagnon. Aucun crédit ne pouvait être apporté aux dénégations de la recourante, dès lors qu'elle avait proféré des accusations manifestement mensongères quant au fait que le compagnon de l'intimée lui aurait causé un hématome à l'oeil, qu'il ressortait très clairement des images de vidéosurveillance qu'elle semblait prise d'un violent accès de colère et qu'elle titubait, ce qui laissait penser qu'elle avait pu s'adresser à l'intimée de façon agressive, et qu'elle avait changé plusieurs fois de version en cours de procédure, niant tout d'abord purement et simplement être entrée sur la propriété de ses voisins, avant d'être confrontée aux images de vidéosurveillance.
L'autorité cantonale a estimé que cette appréciation des preuves n'était pas critiquable et que la conviction du juge précédent quant à la culpabilité de la recourante devait être partagée. Selon elle, les contradictions invoquées par la recourante portaient sur des détails sans importance au regard des preuves apportées par l'intimée, soit les images de vidéosurveillance où on la voyait donner des coups de pied sur la palissade litigieuse et la renverser, ce qui scellait la cause s'agissant de la destruction de cet objet et de la réalisation de l'infraction de dommages à la propriété. L'argument de la recourante selon lequel cette palissade serait sans valeur étant en outre contredit par les pièces du dossier. La manière d'agir et la virulence des coups de pied donnés dans la palissade pendant plus de deux minutes ne laissaient de plus place à aucun doute quant au fait qu'elle ne disposait d'aucune autorisation de ses voisins pour procéder elle-même à la destruction de ladite palissade, comme elle le soutenait. Cette attitude vindicative confortait de surcroît la conviction selon laquelle, comme l'avait déclaré le compagnon de l'intimée, la recourante s'était comportée de la même manière au domicile de ceux-ci, réalisant l'infraction de violation de domicile en restant dans leur logement après avoir reçu l'injonction de quitter les lieux et en bloquant la fermeture de la porte avec son pied, de même qu'à l'arrêt de bus, s'agissant des injures proférées à l'endroit de l'intimée. L'autorité cantonale a encore précisé que la contradiction temporelle invoquée par la recourante au sujet des déclarations de l'intimée n'était qu'hypothétique, dès lors que celle-ci avait bien déclaré durant ses auditions qu'elle avait prévenu son conjoint de l'altercation avec la recourante avant de partir travailler, ce qui se recoupait avec les déclarations de celui-ci. Quant au mensonge concernant le litige civil, selon lequel les parties auraient prévu le remplacement et non le déplacement de la palissade, il ne s'agissait que des aspects civils relatifs au rapport de voisinage qui ne changeaient rien au fait que la recourante avait détruit la palissade de l'intimée en la renversant. De toute manière, la convention invoquée n'était pas aussi claire que le soutient la recourante, dès lors qu'elle prévoyait à la fois le remplacement et le prolongement de la palissade.
2.3. La recourante considère en substance qu'elle a été condamnée sans que l'accusation ait établi les éléments essentiels à ces fins sur la propriété de la palissade et sur la valeur de celle-ci, alors qu'elle a contesté que l'intimée soit propriétaire de la palissade car celle-ci se situe en réalité sur son propre terrain et qu'elle a allégué que l'intimée et son compagnon se sont dans tous les cas désintéressés de cette palissade, devenue une épave sans valeur, et en ont fait déréliction.
La recourante soutient ensuite que la prétendue violation de domicile dont on l'accuse ne repose que sur la version du compagnon de l'intimée avec qui les relations de voisinage sont tendues et qui a un intérêt évident à l'issue de la cause, notamment de lui faire supporter les coûts liés à la palissade. Elle affirme aussi dans ce prolongement que c'est de façon arbitraire que l'autorité cantonale a privilégié la version de l'intimée et de son compagnon, alors qu'elle a relevé d'importantes contradictions dans leurs déclarations sur le moment où l'intimée est revenue sur place après l'incident de l'arrêt de bus. Son argument sur ce point est que celui qui ment sur un fait cardinal peut mentir sur bien d'autres. Par ailleurs, la recourante prétend que les juges précédents ont ignoré l'accord des parties conclu le 15 juin 2021 qui mentionne le " Remplacement et prolongement de la palissade " et nullement le déplacement de celle-ci. Elle en déduit que l'intimée aurait donc de toute façon dû supporter les frais de remplacement. Elle soutient aussi que les juges précédents ont ignoré les courriers des 10 et 20 mai 2021 échangés entre les protagonistes, d'où il ressort que l'intimée et son compagnon ont cherché à lui faire supporter le coût de remplacement de la palissade qu'ils s'étaient pourtant engagés à prendre en charge. Elle prétend enfin que les insultes ne sont pas non plus démontrées car il s'agit de sa parole contre une autre, ce qui est insuffisant sans enregistrement sonore.
2.4. En l'espèce, en tant que la recourante prétend, sans affirmer pour autant qu'elle serait elle-même propriétaire de la palissade détruite ni remettre en cause la qualité pour porter plainte de l'intimée, que celle-ci n'est pas propriétaire de la palissade, que cet objet est sans valeur et que, selon une convention de droit privé, l'intimée et son compagnon devaient supporter les coûts de remplacement de la palissade, ces faits n'ont aucune influence sur le sort de la cause en droit pénal. En effet, la chose détruite appartient à autrui et les choses même objectivement sans valeur sont protégées, car il y a dommage à la propriété chaque fois que la chose est modifiée sans l'accord de l'ayant droit (ATF 120 IV 319 consid. 2c; arrêt 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid 3.1; MONNIER,
in Commentaire romand, CP II, 2017, n° 1
ad art. 144 CP). Ces conditions de l'art. 144 CP sont ainsi remplies.
Par ailleurs, par son argumentation sur l'appréciation des preuves portant sur la réalisation des deux autres infractions, la recourante présente une argumentation purement appellatoire. Elle ignore que l'autorité cantonale ne s'est pas seulement fondée sur les déclarations des uns et des autres mais aussi sur les images de vidéosurveillance d'où il ressort que la recourante se trouvait dans un important état de colère. Dans tous les cas, les déclarations divergentes de la personne accusée et de la partie plaignante ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.1). Or, la recourante n'apporte aucun élément convaincant permettant de retenir que l'appréciation des magistrats précédents sur la crédibilité des différentes déclarations serait arbitraire, notamment lorsque ceux-ci ont considéré comme un détail le fait portant sur l'heure de rentrée de l'intimée.
S'agissant de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts de 3'352 fr. 90, l'argumentation de la recourante est tout aussi vaine. En effet, en droit civil, l'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4). Partant, en se prévalant uniquement du principe d'accusation de droit pénal et en se bornant à affirmer que la propriété n'est pas prouvée, la recourante omet que l'autorité cantonale a, au contraire, considéré que l'intimée était propriétaire de la palissade. Il lui appartenait dès lors de démontrer l'arbitraire de ces constatations, alors qu'elle se limite à présenter une argumentation louvoyante. Elle affirme que la palissade se trouve sur le terrain de son époux, mais sans prétendre pour autant que ce dernier en serait dès lors, en application du principe de l'accession (art. 667 al. 1 CC; ATF 150 III 103 consid. 5), propriétaire. Elle se prévaut aussi d'une convention imposant à ses voisins de prendre en charge les coûts liés à cette palissade mais sans expliquer pourquoi ces personnes devraient supporter ceux-ci bien qu'elles n'en seraient pas propriétaires.
Quant à l'octroi d'une indemnité en réparation du dommage matériel, la recourante se borne à invoquer le titre d'un accord entre les protagonistes du 15 juin 2021 intitulé "Remplacement et prolongement de la palissade" pour soutenir qu'il incombait dans tous les cas à leurs voisins de supporter le coût de remplacement de la palissade, ainsi que des courriers échangés après la destruction de la palissade, d'où il ressort que l'intimée et son compagnon exigent de son époux et d'elle le remboursement de leurs frais liés au remplacement de la palissade. Elle affirme aussi que la palissade était une épave. La recourante méconnaît tant le moment que le mode de calcul du dommage (cf. art. 42 CO), de sorte que ces arguments ne sont pas pertinents. En effet, le dommage se calcule au moment du jugement et la recourante n'allègue aucun élément pour affirmer qu'elle aurait une quelconque créance en remboursement exécutable réduisant l'indemnité en réparation. Par ailleurs, si une chose est totalement détruite, le dommage matériel correspond à la valeur de remplacement de cette chose et s'il convient certes, dans la détermination de son montant, de procéder à l'imputation des avantages en faveur du lésé, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un tel fait (dirimant) en procédure cantonale (arrêt 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3).
Il suit de là que les griefs de la recourante doivent être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'effet suspensif assortissant le recours devient sans objet. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Achtari