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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_409/2024  
 
 
Arrêt du 2 décembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
4. D.________, 
tous les trois représentés par 
Me Jean-Samuel Leuba, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Homicide par négligence; violation du principe d'accusation, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 7 mars 2024 (n° 15 PE21.014746-KBE//SOS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 15 août 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du canton de Vaud a reconnu A.________ coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 300 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Il a en outre condamné A.________ au paiement de la somme de 20'000 fr. à B.B.________ et C.B.________ chacun, avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 août 2021. 
 
B.  
Par jugement du 7 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel que A.________ a formé à l'encontre du jugement du 15 août 2023. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Dans la commune de U.________, le 24 août 2021 vers 06h05, A.________ a circulé au volant de sa voiture sur une route secondaire à une vitesse d'environ 40 km/h. À l'intersection de dite route, où la visibilité est fortement réduite vers la gauche et la droite par de la végétation, ainsi que par des glissières de sécurité, il a ralenti avant de s'arrêter au signal "Cédez le passage", afin de laisser passer un cyclomoteur. Il a ensuite regardé de nouveau à droite puis, à gauche avant de démarrer pour obliquer à gauche sans remarquer la moto conduite par E.B.________ qui arrivait sur sa gauche. La moto de ce dernier a violemment heurté le côté avant gauche de la voiture de A.________. E.B.________ a été désarçonné et est passé par-dessus le capot de l'automobile de A.________ en tapant le pare-brise avec son corps, puis est retombé lourdement sur la chaussée quelque dix mètres plus loin. Grièvement blessé, E.B.________ a été transporté au CHUV où il est décédé peu après.  
 
B.b. Une expertise technique de circulation et un complément d'expertise ont été réalisés les 24 janvier et 8 juin 2022. L'expertise a notamment permis d'établir que la voiture s'était arrêtée au "Cédez le passage" et, qu'entre le démarrage et le choc, celle-ci avait atteint une vitesse de 19 km/h. L'expert a en outre conclu ce qui suit:  
 
"Le temps de parcours de la [voiture] entre son démarrage et le choc a été de 1.6 [seconde]. À ce moment, si le motocycliste circulait à une vitesse de 80km/h, il se serait retrouvé à environ 35 m[ètres] du point de choc, difficilement visible pour le conducteur de la [voiture]. Dans l'hypothèse où le motocycliste aurait circulé plus vite que 80 km/h, il se serait trouvé encore plus éloigné du point de choc au moment où le conducteur de la [voiture] démarrait, le rendant très difficilement, voire pas du tout visible. Une fois engagé sur la chaussée, le conducteur de la [voiture] avait la possibilité de voir le motocycliste arriver sur sa gauche, mais à une trop faible distance pour pouvoir libérer sa voie de circulation. On peut donc en conclure que la configuration des lieux est telle qu'il était pratiquement impossible pour le conducteur de la [voiture] de voir le motocycliste au moment où il démarrait. La seule solution pour éviter l'accident aurait été d'avancer très lentement jusqu'à améliorer son champ de vision vers la gauche (plus entravé par la végétation), ceci afin de s'assurer qu'effectivement, aucun véhicule n'approchait depuis la gauche". 
S'agissant de savoir si la collision aurait pu être évitée, l'expert a indiqué: 
 
"Du point de vue du motocycliste, le choc était inévitable. En effet, même en adaptant sa vitesse (en la réduisant), il aurait fallu ne pas circuler à plus de 35 km/h (comportement de réaction et de freinage optimaux pour le motocycliste) pour pouvoir s'arrêter avant de heurter la [voiture], alors que la limitation est fixée à 80 km/h. Quant au conducteur de la [voiture], il n'y avait qu'une seule possibilité pour éviter la collision, laquelle était d'avancer très lentement afin de s'assurer qu'aucun véhicule ne s'approchait depuis la gauche". 
Il ressort notamment du complément d'expertise que la consommation de cannabis par la victime n'avait pas eu d'impact sur le déroulement de l'accident, dans la mesure où le défunt n'aurait de toute façon pas eu matériellement le temps de faire quoi que ce soit au moment où il avait pu constater que la voiture s'engageait sur la chaussée prioritaire et que la moto roulait entre 73 et 80 km/h. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 7 mars 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef d'accusation d'homicide par négligence, au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 CPP). 
 
1.1. Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 2.1; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1).  
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_913/2023 précité consid. 2.2). 
 
1.2. En l'espèce, l'acte d'accusation du 3 avril 2023 décrit les faits comme repris par la cour cantonale puis, par la cour de céans (cf. supra B.a.). Le recourant ne saurait soutenir que les faits déterminants ne ressortent pas explicitement de ce dernier. En effet, celui-ci mentionne le lieu, la date, l'heure, les conséquences et la façon de procéder de l'auteur, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait avoir de doutes sur le comportement reproché. L'acte d'accusation lui a ainsi permis d'être suffisamment renseigné sur l'accusation qui était portée contre lui et les agissements reprochés. Il a ainsi pu préparer sa défense en conséquence. Le grief doit être rejeté.  
 
2.  
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves et la violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour homicide par négligence (art. 117 CP).  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.1.2. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêt 6B_1149/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1). 
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). 
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3). 
 
2.1.3. Selon l'art. 27 al. 1 1 re phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques.  
L'art. 36 al. 2, 1 re et 2 e phrases, LCR prévoit quant à lui qu'aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. À teneur de l'art. 36 al. 2, 1 re phrase de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) prévoit que le signal "Cédez le passage" (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche.  
Conformément à l'art. 14 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (al. 1). L'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, publié in JdT 2011 I 323, consid. 3.2, et les références citées). Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la gêne importante ne doit être écartée qu'exceptionnellement. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss et arrêt cité; arrêts 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 1.2.1; 6B_263/2009 du 14 juillet 2009, publié in JdT 2009 I 536, consid. 1.1.2). 
Le débiteur de la priorité ne peut remplir ses obligations envers le prioritaire qu'à condition d'avoir une vue suffisante sur la route prioritaire et cela des deux côtés (cf. JEANNERET ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, n° 3.4.7 ad art. 36 LCR). Les obligations découlant d'une mauvaise visibilité sont à sa charge (ATF 98 IV 273 consid. 2). En cas d'absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s'avancer très lentement et très prudemment, "en tâtonnant". Cette règle s'applique dans les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s'avancer quelque peu afin d'avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s'engager à l'aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d'éventuels véhicules prioritaires de l'apercevoir à temps, d'anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 122 IV 133 consid. 2a; 105 IV 339; arrêts 6B_1300/2016 précité consid. 1.2.2; 6B_746/2007 du 29 février 2008, publié in JdT 2008 I 474, consid. 1.1.1). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré qu'en s'engageant rapidement avec sa voiture (accélération de 0 à 18 ou 19 km/h en 1.6 seconde), alors qu'il connaissait la configuration particulière des lieux pour y passer plusieurs fois par semaine et qu'il avait conscience du danger créé par le manque de visibilité, le recourant avait enfreint son devoir de prudence et avait violé le droit de priorité du défunt. Elle a estimé que la prudence aurait voulu que, dans ces circonstances, il s'engage en tâtonnant, très prudemment, à vitesse très réduite et non pas d'un seul coup comme il l'avait fait, ce qui aurait permis d'éviter l'accident.  
La cour cantonale a estimé que, si le recourant avait adopté cette attitude prudente, en s'avançant notamment simplement à la vitesse du pas ou en s'arrêtant physiquement au niveau de la ligne du "Cédez le passage" - l'avant de son véhicule étant à cet endroit encore à environ à 1 mètre du lieu de collision - l'accident ne serait pas survenu car la moto serait passée devant lui. Force était de retenir que l'accident ne serait pas survenu si le recourant s'était montré prudent et s'était avancé à tâtons, comportement qui était attendu de lui en pareilles circonstances. Son manquement devait lui être imputé à faute. 
 
2.3. Dans un grief ciblant l'établissement des faits, le recourant estime que certains points litigieux, traités par l'expertise privée réalisée à sa demande (P. 106/1), n'auraient pas été revus par la cour cantonale et que cette dernière aurait, à tort, retenu que la vitesse n'aurait exercé aucune influence sur l'accident.  
Il ressort du jugement attaqué que, quelles que soient les hypothèses envisagées, l'accident ne serait pas survenu si le recourant s'était montré prudent et avait avancé à tâtons (cf. supra consid. 2.3).  
En tant que le grief porte sur l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le recourant n'expose pas à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les faits et omis de prendre en compte certains éléments comme les distances de visibilité et de freinage. Le grief est irrecevable. 
En tant que le recourant soulève les erreurs de calcul de l'expert judiciaire, rectifiées par la suite, sans préciser quelles conséquences négatives découlent de celles-ci et quels impacts elles ont eu sur la procédure, cette critique est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
Pour le reste, dans la mesure où le recourant critique les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, dont le lien de causalité, ils seront traités ci-dessous (cf. infra consid. 2.5 et 2.6).  
 
2.4. Le recourant estime que la règle du "tâtonnement" ne saurait trouver application dans le cas d'espèce dans la mesure où la distance de visibilisé, au-delà de la ligne "Cédez le passage" n'aurait pas augmenté de manière significative. Le recourant conteste donc avoir fait preuve de négligence.  
Le raisonnement de la cour cantonale, qui se fonde notamment sur le rapport d'expertise du 24 janvier 2022 (P. 35), le complément d'expertise du 8 juin 2022 (P. 50) et le témoignage de l'expert aux débats (cf. jugement attaqué, pp. 5-7), est convaincant. À cet égard, l'expert, à qui l'expertise privée du 24 janvier 2024 a d'ailleurs été transmise, a déclaré aux débats d'appel du 7 mars 2024: "Je confirme mon dernier rapport en ce sens qu'on peut retenir que si le véhicule avait avancé lentement, le motocycliste aurait eu le temps de passer devant lui, tout en retenant des conditions optimales pour le motocycliste [...]. Je vous confirme encore qu'une voiture peut rouler techniquement à n'importe quelle vitesse, en particulier une vitesse inférieure à 5 km/h, et même bien inférieure à cette vitesse [...]. Je confirme à nouveau que si le véhicule, après s'être arrêté, reprend sa course pour circuler à une vitesse qui ne dépasse pas 5 km/h, la voiture n'arrive pas au point de choc et la moto lui passe devant, sans avoir à freiner ni à l'éviter". 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la règle du "tâtonnage" prend donc tout son sens dans le cas d'espèce. L'expertise privée n'est d'aucun secours au recourant à ce propos. On relèvera d'ailleurs à cet égard, qu'en appliquant cette règle, la circulation de la piste venant par la droite n'aurait pas été impactée. Au vu de la très mauvaise visibilité, dont le recourant avait connaissance, il lui appartenait d'user de davantage de précaution pour s'assurer qu'il ne couperait pas la route aux véhicules arrivant sur le tronçon prioritaire dont il ne pouvait apprécier la distance et la vitesse de manière satisfaisante. Le débiteur de la priorité aurait pu respecter ses obligations s'il s'était avancé quelque peu, à tâtons, afin d'avoir une meilleure vue sur la route principale et de voir si un véhicule prioritaire s'approchait pour que ce dernier puisse l'apercevoir et le cas échéant l'éviter. 
En avançant à une allure trop rapide, compte tenu des circonstances du cas d'espèce qui ne permettaient pas une telle vitesse, le recourant a entravé la trajectoire d'un véhicule bénéficiant de la priorité, lequel n'a pas pu éviter la collision. Au vu des règles de priorité, ce n'était d'ailleurs pas à la moto de réagir en freinant mais bien à l'automobiliste d'adapter sa conduite. Le recourant a donc enfreint son devoir de priorité aux intersections et n'a pas respecté la signalisation idoine (cf. art. 36 al. 2, 27 al. 1 LCR et 36 al. 2 OSR), ce qui fonde une négligence. S'il avait adopté la règle du "tâtonnement", il aurait pu éviter le choc et le décès de la victime. 
C'est à juste titre que la cour cantonale a retenu une négligence qui peut être qualifiée de fautive. 
L'argumentation du recourant tirée de la consommation du cannabis du défunt, à savoir qu'il aurait été possible que ce dernier n'aurait pas été en état d'éviter la voiture, même si celle-ci s'était élancée à la vitesse du pas, est irrecevable faute de reposer sur les faits établis. 
Pour le surplus, cette argumentation est irrecevable car de nature appellatoire. Le recourant présente sa propre appréciation des faits sans démontrer que ceux retenus par la cour cantonale seraient arbitraires. 
 
2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération le comportement de la victime qui, n'adoptant pas une vitesse adéquate compte tenu de sa consommation de cannabis, de la mauvaise visibilité de la route liée à la luminosité, ainsi qu'à la configuration de celle-ci (dos d'âne, courbe), a rompu tout lien de causalité adéquate entre la négligence reprochée et le décès.  
Il ressort du jugement cantonal que la victime roulait à une vitesse inférieure ou égale à 80 km/h sur une route prioritaire limitée à 80 km/h sur une chaussée sèche. Il pouvait donc s'attendre à ce que les autres usagers respectent son droit de priorité et n'avait pas à compter avec une violation de ce droit, même aux intersections sans visibilité, de sorte qu'il n'avait pas commis de violation des règles de la circulation routière. Le recourant devait s'attendre à ce qu'un véhicule circulant à 80 km/h puisse arriver de sa gauche. Dès lors, ni la vitesse de la moto, ni la consommation de cannabis du défunt, ne reléguaient à l'arrière-plan le comportement du recourant. 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant que c'était bien le comportement du recourant, en violation des règles sur la circulation routière, qui constituait la cause la plus probable et la plus immédiate de la collision avec la victime. 
Le recourant ne contestant pas, au surplus, que le décès de la victime est la conséquence de cette collision, sa condamnation pour homicide par négligence (art. 117 CP) doit être confirmée. 
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun