Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_820/2024
Arrêt du 2 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Flore Primault, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples; arbitraire; in dubio pro reo,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 août 2024 (n° 135 PE20.005006-MYO/ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 20 novembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., peine d'ensemble avec la peine dont le sursis accordé le 22 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a été révoqué. En outre, le Tribunal de police a admis que A.________ devait à B.________ la somme de 500 fr., à titre de dommages-intérêts avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 juillet 2022, ainsi que 14'507 fr. 20, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ailleurs, les frais de la cause ont été arrêtés à 9'900 fr. et mis à la charge de A.________.
B.
Par jugement du 20 août 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 20 novembre 2023.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. À U.________, chemin V.________, le 2 mars 2020, vers 7h45, alors que B.________ s'apprêtait à partir au travail, sa voisine de palier, A.________, qui l'avait observée en train d'enfiler ses chaussures, a fait irruption dans le couloir de l'immeuble et, alors que B.________ empruntait la première marche des escaliers, a violemment poussé cette dernière, qui a perdu l'équilibre sur deux ou trois marches avant de se retenir au mur, évitant ainsi une chute. A.________ l'a rejointe et lui a assené un coup de pied au niveau des lombaires puis, alors que sa victime s'accrochait à la barrière, lui a redonné un coup de pied au même endroit. Tandis que B.________ appelait à l'aide, en vain, A.________ l'a attrapée par les cheveux pour l'empêcher de fuir, puis a tenté de la griffer au visage. B.________ a finalement pu se dégager et prendre la fuite, poursuivie par son agresseuse jusqu'à la sortie de l'immeuble. Elle s'est réfugiée chez une voisine, qui a constaté qu'elle saignait du nez, et qui a fait appel à la police.
B.b. Le lendemain des faits, les médecins qui ont examiné B.________ ont constaté la présence, au niveau du cou, à la partie inféro-médiane de la nuque, plusieurs zones érythémateuses, grossièrement en bandes à disposition oblique vers le bas et la gauche mesurant jusqu'à 3 x 0.4 cm, et, au niveau du membre supérieur droit, à la partie postérieure de l'épaule, une discrète ecchymose jaune mesurant 2 x 3 cm. Lors de cet examen, B.________ se plaignait encore de douleurs résiduelles à la palpation de l'arête nasale et de douleurs dorsales basses à la mobilisation. Cette contusion lombaire douloureuse lui a d'ailleurs valu trois jours d'arrêt de travail. Enfin, il lui a également été diagnostiqué un stress aigu.
B.________ a déposé plainte le 2 mars 2020 et s'est constituée partie civile.
B.c. A.________, ressortissante suisse, est née en 1947 en Thaïlande, où elle a été élevée et a achevé sa formation universitaire. En 1972, elle a quitté la Thaïlande pour s'installer en Suisse, et s'y est mariée en 1973. Elle est actuellement à la retraite.
Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état d'une condamnation datant du 22 novembre 2018 pour voies de fait à réitérées reprises et menaces commises par le partenaire.
B.d. B.________, ressortissante suisse, est née en 1959. Après sa scolarité obligatoire, elle a obtenu un CFC de secrétariat médical, puis entrepris une formation de technicienne médicale au sein de C.________, profession qu'elle exerçait avant d'être à la retraite.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 août 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée de toute infraction et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui est versée, subsidiairement à ce que les faits soient requalifiés comme constitutifs de voies de fait. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
La recourante conteste sa condamnation en se prévalant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en référence au principe
in dubio pro reo.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.1.1; 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 3.2.2; 6B_141/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_141/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.2; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié in ATF 147 IV 505 et les arrêts cités), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_141/2024 précité consid. 2.2).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.3. En se fondant sur le raisonnement du tribunal de première instance, la cour cantonale a considéré que la version de l'intimée devait être préférée à celle de la recourante. D'une part, les déclarations de l'intimée, claires et constantes, étaient corroborées par différentes pièces médicales. D'autre part, les déclarations de la recourante quant au déroulement des faits n'avaient cessé de varier et les lésions subies étaient allées en s'empirant, sans qu'un lien entre les faits et les lésions n'eût pu être établi pour une grande partie d'entre elles. L'expertise médico-légale diligentée en raison de certificats médicaux qui ne corroboraient pas les propos de la recourante tendait effectivement à démontrer qu'elle avait voulu faire croire, au fil du temps, qu'elle avait été sérieusement blessée le jour des faits. Par ailleurs, la physiothérapeute qui avait vu la recourante quelques heures après les faits n'avait pas attesté de lésions particulières ce jour-là. Elle n'avait également pas le souvenir que sa patiente lui eût parlé d'une chute, jusqu'à ce qu'elle modifie sa déclaration suite à l'intervention du conseil de la recourante. De surcroît, les déclarations de la recourante relatives à l'intervention de la police, puis à une séance de maquillage avant la physiothérapie n'étaient pas non plus compatibles avec les lésions qu'elle disait avoir subies. Enfin, il convenait de rappeler que lorsque la procureure avait suggéré à la recourante et à l'intimée que celle d'entre elles qui mentait se rétracte, ce qui aurait été pris en considération en cas d'ouverture d'une procédure pour dénonciation calomnieuse, l'intimée avait immédiatement maintenu ses déclarations, tandis que la recourante n'avait pas répondu pendant plusieurs secondes.
1.4. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié ses déclarations en raison de ses difficultés d'expression liées à son niveau limité de français, de l'absence d'un interprète et du fait qu'elle n'a pas tenu compte de "l'impact culturel" qui a pris place dans ses interactions.
1.4.1. Sur requête de la recourante, la cour cantonale a d'abord tenté de convoquer un interprète dans le cadre de l'audience de jugement d'appel. Faute de disponibilité de l'interprète, la cour cantonale a ajouté que, au vu du dossier, sa présence n'était pas nécessaire. La recourante a alors réitéré sa demande, suite de quoi la cour cantonale a convoqué une interprète. Une interprète français-thaï était donc effectivement présente à l'audience de jugement d'appel (cf. pièces 112, 114, 115 et 118 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le grief est rejeté.
1.4.2. Pour le surplus, en tant qu'elle soutient que ses déclarations ont été considérées comme farfelues et pas crédibles par la cour cantonale en raison de son "incompréhension culturelle", la recourante oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, ce qui n'apparaît pas être le cas. En effet, au regard de l'ensemble d'indices convergents dont disposait l'autorité cantonale, en particulier les déclarations claires et constantes de l'intimée et l'expertise médico-légale dont la recourante a fait l'objet, interpréter à charge les incohérences dans les déclarations de celle-ci n'est pas insoutenable. Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.5. La recourante prétend ensuite que la cour cantonale a tiré des conclusions insoutenables de l'expertise médico-légale dont elle a fait l'objet. Cette expertise coïnciderait avec la vision des faits qu'elle a défendue devant la cour cantonale.
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, le résultat de l'expertise n'est pas incompatible avec les faits retenus par la cour cantonale. Au contraire, celle-ci corrobore la version des faits exposée par l'intimée et retenue par la cour cantonale (cf. pièce 55 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Dès lors, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.6. La recourante soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que ses déclarations n'étaient pas crédibles en utilisant des informations qui ne figuraient plus à son casier judiciaire, ce qui constituerait par ailleurs une violation de son droit à l'oubli.
Après avoir constaté, conformément à son casier judiciaire, que la recourante avait déjà été condamnée pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, affaire dans laquelle elle n'avait pas été jugée crédible, la cour cantonale a également considéré que la condamnation de la recourante pour induction de la justice en erreur, qui ne figurait plus au casier judiciaire, "en disait long sur sa crédibilité". Or, la recourante soutient que la cour cantonale ne pouvait se servir d'informations relatives à d'anciennes condamnations radiées pour tirer des conclusions sur sa crédibilité.
Cet argument trouvait autrefois son bien-fondé à l'art. 369 al. 7 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 23 janvier 2023, qui interdisait qu'un jugement éliminé puisse être opposé à la personne qu'il concerne. Désormais abrogé, cet article laisse place à la loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ; RS 330; RO 2022 600) qui est entrée en vigueur le 23 janvier 2023 et dont le Message indique qu'il a été renoncé à consacrer une interdiction telle que celle qui figurait à l'art. 369 al. 7 aCP (cf. le Message du 20 juin 2014 relatif à la loi sur le casier judiciaire ad art. 39 du Projet [FF 2014 5590]). L'une des raisons ayant motivé ce changement réside dans le fait qu'un juge ait ou non le droit de prendre en considération une peine antérieure éliminée ne devrait pas découler d'une interdiction schématique fondée sur l'expiration d'un délai, mais être laissé à la libre appréciation du juge lui-même; la proportionnalité est en outre garantie par le contrôle judiciaire de la décision, laquelle doit être motivée; vu en particulier le droit à l'oubli et à la réhabilitation, le lien de connexité et la pertinence de la condamnation antérieure doivent être démontrés minutieusement: plus une condamnation est ancienne et moins l'infraction est grave, plus la motivation sera soumise à des exigences élevées (FF 2014 5591; ATF 150 IV 103 consid. 2.2.2). La jurisprudence considère d'ailleurs que le nouveau droit est moins restrictif s'agissant de l'utilisation de données radiées, traduisant ainsi une volonté du législateur de réduire la portée du droit à l'oubli. La nouvelle loi ne remet ainsi pas en cause la possibilité pour les autorités pénales de se référer à des jugements relatifs à des inscriptions radiées. (ATF 150 IV 103 consid. 2.2.3).
En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas expressément motivé les raisons qui l'ont poussée à se référer une ancienne condamnation radiée. Cela étant, le lien de connexité et la pertinence de la condamnation antérieure avec la cause attaquée sont évidents. Le fait que la recourante a par le passé induit la justice en erreur est un élément susceptible d'être pris en considération dans l'appréciation de sa crédibilité. De plus, l'inscription à laquelle la cour cantonale a fait référence datant de 2011, elle a dû être radiée en 2021 en vertu de l'ancien droit régissant le casier judiciaire (art. 369 al. 3 aCP), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 23 janvier 2023, soit environ un an après les faits et trois ans avant le jugement de première instance. Ainsi, au vu de l'absence singulière d'ancienneté de la condamnation, il n'apparaît pas disproportionné de s'y référer. Enfin, il convient d'ajouter que le casier judiciaire de la recourante n'est qu'un élément parmi d'autres ayant permis à la cour cantonale d'apprécier la crédibilité de ses déclarations.
1.7. En définitive, la cour cantonale pouvait sans arbitraire conclure au manque de crédibilité de la recourante. Pour le surplus, au regard des indices dont la cour cantonale disposait, en particulier des pièces médicales et des déclarations de l'intimée, les faits ont été établis sans arbitraire. Il s'ensuit que le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La recourante conteste la qualification de lésions corporelles simples, au motif que les faits retenus seraient constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 CP.
2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêts 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (arrêts 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_964/2023 précité consid. 4.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup-de-poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_964/2023 précité consid. 4.1).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup-de-poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; il en a été de même de nombreux coups-de-poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP , sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêts 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_964/2023 précité consid. 4.1).
2.2. En l'espèce, en plus de souffrir de quelques zones érythémateuses et d'une ecchymose, l'intimée a subi un stress aigu et une contusion lombaire douloureuse qui lui a valu trois jours d'arrêt de travail. La recourante prétend toutefois que les atteintes portées à l'intimée ne seraient que constitutives de voies de fait, au motif qu'elles se limiteraient à un certain type de contusion et que les douleurs qui en ont résulté n'auraient pas été suffisamment importantes et "persistantes".
2.2.1. En se fondant sur une partie de la doctrine, la recourante prétend que les ecchymoses sont toujours des voies de fait. Ce raisonnement ne peut être suivi, puisqu'il n'apparaît pas conforme à la jurisprudence dont il résulte implicitement que la qualification dépend des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 6B_1257/2023 précité, dans lequel les ecchymoses infligées par un père à sa fille de quatre ans ont été qualifiées à elles seules de lésions corporelles simples; cf. également arrêt 6S.426/1999 du 10 septembre 1999). En outre, ce sont les atteintes subies par la victime dans leur ensemble qu'il convient d'examiner (à titre d'exemple, cf. ATF 150 IV 21 consid. 4.2 et notamment l'arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015, dans lequel les lésions corporelles simples ont été retenues au regard de l'ensemble des atteintes physiques dont la victime a souffert, non pas uniquement des ecchymoses). En l'espèce, la victime a certes souffert d'une ecchymose, mais elle a également souffert de quelques zones érythémateuses et surtout d'une contusion lombaire. Le grief est dès lors rejeté.
2.2.2. Selon la recourante, le caractère "persistant" des douleurs ayant fait défaut,
a fortiori en raison de l'absence de traitement en vue de la guérison des douleurs, ses actes ne seraient que constitutifs de voies de fait.
En premier lieu, l'absence de traitement n'est pas décisive. Certes, l'existence d'un traitement ayant pour effet de réduire les douleurs peut être un indice de l'importance de celles-ci (cf. arrêt 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 2.2). Pour autant, le fait qu'un tel traitement n'ait pas été prescrit ne signifie pas que la victime n'a pas subi de douleurs. En revanche, l'arrêt de travail dont a effectivement bénéficié la victime constitue un indice de l'importance des douleurs dont elle a souffert (cf. arrêt 6S.65/2002 précité consid. 2.2).
En second lieu, la recourante semble se méprendre sur la portée de la jurisprudence en invoquant que le caractère "persistant" des douleurs fait défaut. La jurisprudence n'exige pas que les douleurs infligées soient persistantes pour qu'elles soient qualifiées de lésions corporelles; il faut simplement que les lésions à leur origine constituent plus qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. En l'occurrence, les lésions subies par la victime ne sauraient être qualifiées de "passagères", puisqu'elles lui ont valu trois jours d'incapacité de travail.
2.2.3. Ainsi, compte tenu des douleurs dont a souffert l'intimée, des conséquences de celles-ci sur sa capacité à travailler, ainsi que de la retenue que le Tribunal fédéral s'impose dans l'examen d'un tel grief, rien n'indique que la cour cantonale aurait fait un usage critiquable de la marge d'appréciation dont elle disposait en appliquant l'art. 123 CP plutôt que l'art. 126 CP au point qu'il en résulterait une violation du droit fédéral. Le grief invoqué par la recourante est donc infondé.
3.
La recourante conclut au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. En tant que sa conclusion suppose son acquittement du chef de lésions corporelles simples - qu'elle n'obtient pas -, celle-ci est sans portée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann