Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_840/2024
Arrêt du 2 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et von Felten.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Eric Stern, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Demande de nouveau jugement; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Chambre pénale,
du 16 septembre 2024 (P3 24 199).
Faits :
A.
Par jugement du 11 septembre 2012, corrigé le 23 février 2015, A.________, absent mais représenté par son défenseur obligatoire, a été condamné par le Tribunal du III e arrondissement pour le district de Monthey, à 3 ans et 6 mois de privation de liberté pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), vol en bande et par métier ( art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP ), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile ( art. 22 al. 1 et 186 CP ), faux dans les certificats (art. 252 CP), violation de l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et violation de l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes. Le sursis assortissant une peine d'un mois de privation de liberté a été révoqué. Les 19 septembre 2012 puis 7 mars 2013, il a annoncé puis formé appel de ce jugement, contestant l'application de la procédure par défaut, avant de retirer son appel le 14 juin 2013. Par décision du 18 juin 2013, un juge de la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a pris acte de ce retrait et déclaré exécutoire le jugement du 11 septembre 2012.
Le 1er juillet 2024, A.________ a demandé un nouveau jugement. Par ordonnance du 8 juillet 2024, le Président du Tribunal d'arrondissement a écarté la requête au double motif qu'elle apparaissait tardive et insuffisamment motivée, faute d'exposer même sommairement les raisons pour lesquelles il n'avait pas pris part aux débats. Par arrêt du 23 juillet 2024, un juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 8 juillet 2024, rejeté la demande d'assistance judiciaire et déclaré sans objet la requête de mesures provisionnelles visant la mise en liberté du recourant. En bref, le juge unique a considéré que le recourant n'avait ni expliqué pourquoi il n'avait pas pris part aux débats du 11 septembre 2012 ni contesté l'absence de motivation de sa demande sur ce point. Par arrêt du 9 août 2024, le Tribunal fédéral a notamment admis le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt du 23 juillet 2024, annulé cette décision et renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle poursuive l'examen de l'entrée en matière sur le recours et, le cas échéant, sur le fond (arrêt 6B_581/2024 du 9 août 2024). Il a considéré, en bref, qu'il convenait d'examiner la validité de la citation à comparaître préalablement à toute discussion sur la justification de l'absence aux débats (consid. 3.4).
B.
Statuant ensuite de ce renvoi et sans frais, par arrêt du 16 septembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, par une juge unique, a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, rejeté la demande d'assistance judiciaire et déclaré sans objet la demande de mesure provisionnelle visant à la mise en liberté du recourant.
C.
Par acte du 17 octobre 2024, A.________ recourt en matière pénale contre l'arrêt du 16 septembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens que sa demande de nouveau jugement soit admise, éventuellement que la décision entreprise soit annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale, sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale ainsi que sa demande de libération, étant admises, subsidiairement ces points renvoyés également à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La cour cantonale et le ministère public n'ont pas donné suite à l'invitation à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
La langue de la procédure est celle de la décision cantonale, soit le français, lors même que le recourant procède en allemand (art. 54 al. 1 LTF).
2.
Le recourant ne développe aucune motivation spécifique à l'appui de sa conclusion tendant à sa libération (respectivement au renvoi de cette question à la cour cantonale). Cette demande ne se comprend dès lors que comme la conséquence de l'issue favorable de son recours sur les autres points. Il n'y a pas lieu de l'examiner séparément. La deuxième Cour de droit pénal du Tribunal fédéral est, du reste, saisie depuis le 11 novembre 2024 d'un recours portant sur la détention du recourant (dossier 7B_1200/2024).
3.
Si le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit; cf. ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, le prononcé de renvoi fixant aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2).
Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée.
4.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que le recours cantonal ne pouvait être déclaré irrecevable au motif qu'il n'était pas suffisamment motivé sur les raisons qui justifiaient l'absence du recourant à l'audience du jugement dont il demandait la répétition. Ensuite du renvoi, la cour cantonale est entrée en matière sur le recours puis, examinant les conditions légales auxquelles un nouveau jugement doit être rendu après un défaut, elle a jugé pouvoir laisser indécis le caractère tardif ou non de la demande qui devait, en tout état, être rejetée. Elle a, tout d'abord, correctement rappelé les conditions auxquelles il peut être passé au jugement par défaut, en particulier sans fixer de nouveaux débats (art. 366 CPP), ainsi que celles auxquelles le condamné
in absentia peut demander à être rejugé (art. 368 CPP) en relevant expressément les exigences déduites de la CEDH à ce propos. Conformément à l'arrêt de renvoi, elle a aussi rappelé que le fardeau de la preuve de la notification de la citation à comparaître incombait à l'autorité. Elle exposé le contenu de l'art. 85 CPP ainsi que le cadre conventionnel autorisant la Suisse à adresser directement par voie postale des actes judiciaires en Allemagne. Il suffit de renvoyer à la motivation de la décision querellée sur ces différents points.
5.
En bref, examinant la validité de la citation à comparaître du recourant à l'audience de jugement, la cour cantonale a, tout d'abord, relevé, en fait, qu'il ressortait ce qui suit du jugement par défaut.
" A.________ ne s'est pas présenté aux débats de ce jour. Son défenseur conteste l'application immédiate de la procédure par défaut au motif que le mandat de comparution n'aurait pas été valablement notifié. || expose à ce sujet que l'enveloppe contenant le mandat de comparution adressé au prévenu a été retournée au tribunal de Monthey avec la mention: «Zurück unbekannt verzogen». [...] b) En l'espèce, A.________ n'a pas comparu aux débats de ce jour. Il faut donc vérifier en premier lieu s'il a été régulièrement cité. Son lieu de séjour étant inconnu, la direction de la procédure a entrepris des recherches en vue de le localiser. À la suite de ces démarches, la prison de U.________, en Allemagne, a informé le tribunal vers la mi-avril 2012, que le prévenu se trouvait détenu dans [cet] établissement jusqu'au 19 mai 2012. La citation à comparaître aux débats de ce jour a été expédiée à cette adresse le 8 mai suivant. Cette citation est revenue au tribunal de Monthey. L'enveloppe porte le tampon «Zurück unbekannt verzogen», le terme «verzogen» étant biffé au stylo. Est également apposée sur l'enveloppe l'étiquette d'avis de réception. Y a été cochée la case «Annahme verweigert» avec la date manuscrite du 14 mai 2012. Sur la base de l'étiquette de retour qui fait foi, rapprochée des renseignements obtenus de l'établissement pénitentiaire trois semaines plus tôt, la cour de céans retient que le mandat de comparution est bien parvenu au prévenu qui l'a refusé. C'est dire que la citation a été valablement notifiée à l'intéressé au sens de l'art. 85 al. 4 let. b CPP [...] ".
Dans ses considérants en droit, la cour cantonale a encore indiqué qu'après avoir effectué des recherches en vue de localiser le recourant, le tribunal d'arrondissement avait été informé par la prison de U.________, en Allemagne, qu'il se trouvait détenu dans leur établissement jusqu'au 19 mai 2012. Le 8 mai 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement avait expédié à cette adresse, par pli recommandé, comme l'autorisaient les dispositions en matière de notification internationale, une citation à comparaître aux débats du 11 septembre 2012. Le pli contenant cette citation était revenu avec la case " Annahme verweigert" cochée et la date manuscrite du 14 mai 2012. Sur la base de l'étiquette de retour qui faisait foi, rapprochée des renseignements obtenus de l'établissement pénitentiaire trois semaines plus tôt, le Tribunal d'arrondissement avait retenu avec raison que le mandat de comparution était bien parvenu au détenu qui l'avait refusé, de sorte que la citation avait été valablement notifiée à l'intéressé au sens de l'art. 85 al. 4 let. b CPP. Cette appréciation ne prêtait pas le flanc à la critique. En particulier, s'agissant d'un envoi en recommandé, s'appliquait la présomption réfragable que le pli avait été refusé comme indiqué par le (s) employé (s) de la Poste sur l'étiquette de retour. Dans la mesure où le destinataire, qui était toujours incarcéré à la prison de U.________ le jour présumé du refus, contestait avoir reçu ce pli, il ne pouvait se contenter de dénégations, mais devait apporter des éléments tangibles que le pli ne lui était pas parvenu, ce qu'il ne faisait pas. Le courrier de l'établissement pénitentiaire de U.________ du 23 mai 2013, rédigé plus d'une année plus tard dans le cadre d'une autre procédure, n'apportait certes pas de précision sur les circonstances exactes pour lesquelles la case " Annahme verweigert" avait été cochée sur l'enveloppe retournée le 14 mai 2011 [
recte : 2012] au Tribunal d'arrondissement. On ne pouvait toutefois pas en déduire que le personnel de cet établissement aurait refusé, sans se fonder sur les instructions du recourant, de réceptionner la citation à comparaître ce jour-là. Le défenseur d'office d'alors du recourant ne l'avait d'ailleurs pas soutenu et avait retiré l'appel le 14 juin 2013, après avoir pris connaissance des explications données par la direction de la prison allemande le 23 mai 2013. Le Tribunal d'arrondissement avait ainsi appliqué la procédure par défaut exceptionnelle prévue par l'art. 366 al. 3 CPP et pouvait dans ce cas engager aussitôt la procédure par défaut sans qu'il soit nécessaire de citer à nouveau le recourant.
6.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière insoutenable en considérant que l'appréciation de l'autorité de première instance ne prêtait pas le flanc à la critique. Il objecte qu'il ne pourrait être retenu sans arbitraire que la citation à comparaître lui aurait été adressée à l'établissement de détention de U.________, dès lors que seule apparaîtrait l'indication " Monsieur A.________ " sur l'enveloppe, le reste de l'adresse étant caché par l'autocollant " Zurück " apposé par la poste. Le recourant relève, à ce sujet, que la signature figurant au pied d'une notice d'entretien téléphonique (selon laquelle le recourant se trouvait en détention à U.________ jusqu'au 19 mai 2012) ne permettrait pas d'en identifier l'auteur et que cette pièce aurait été post-datée avec l'indication "mi-avril 2012".
Le paraphe figurant sur la notice ainsi que l'écriture permettent aisément d'en identifier l'auteur comme la greffière du tribunal d'arrondissement, qui a aussi signé le jugement du 11 septembre 2012 (cf. dossier cantonal, p. 1299 et 1417). Il n'y a, par ailleurs, pas de doute sérieux sur le fait que le recourant a été détenu à U.________, jusqu'au 18 mai 2012, comme cela ressort des documents fournis par l'établissement de détention (dossier cantonal, p. 1571 et 1572). Il n'y avait, dès lors, rien d'insoutenable à retenir que le pli contenant la citation à comparaître a bien été envoyé à la même adresse que celle figurant sur cette citation, soit à l'établissement de détention de U.________. Pour le surplus, le recourant ne tente pas de renverser la présomption selon laquelle le pli est présumé avoir contenu effectivement l'acte (cf. ATF 124 V 400 consid. 2c p. 402; arrêts 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_970/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.1; 5A_338/2017 du 20 février 2018 consid. 4.2.3).
7.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire qu'il avait personnellement refusé la notification. Il relève à ce sujet que l'enveloppe figurant au dossier, soit le fac-simile de celle-ci, n'indique pas qui a refusé l'envoi et qu'en tout cas, ce n'est pas sa signature qui figure sous la mention " Annahme verweigert ". Il objecte que conformément au § 25 al. 1 du Code d'exécution des peines du Land de Bade-Wurtemberg du 10 novembre 2009, l'envoi et la réception du courrier d'un détenu sont opérés par l'intermédiaire de l'établissement d'exécution des peines et qu'il serait de toute manière judiciairement notoire que le courrier d'un détenu est réceptionné par l'autorité d'exécution et n'est transmis à son destinataire qu'après un éventuel examen. Par courrier du 23 mai 2013, l'établissement de détention avait indiqué au Tribunal cantonal valaisan qu'il n'était plus possible de comprendre pourquoi l'envoi avait été retourné au Tribunal d'arrondissement. Les circonstances de ce renvoi demeuraient ainsi inconnues et il était arbitraire de conclure que le recourant avait lui-même refusé la notification. Le recourant relève également, dans ce contexte, qu'il était alors détenu sous le nom de B.________ et connu sous d'autres alias, alors que la citation à comparaître avait été adressée à " Monsieur A.________ ".
7.1. Lorsqu'un envoi expédié par lettre signature n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, il est réputé notifié si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Pour les envois par lettre signature, il existe une présomption réfragable que l'employé de La Poste a dûment déposé l'avis dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que la date de distribution a été correctement enregistrée. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Dès lors que la non-distribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut naturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de La Poste ne suffit pas à renverser la présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 p. 204 s.; arrêt 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1). La conclusion, tirée de la présomption de distribution, que la preuve du contraire n'a pas été apportée, relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 p. 205; arrêts 6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1.4 et 2C_128/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.4).
7.2. Cette présomption, sur laquelle repose la décision entreprise, ne trouve cependant pas application en l'espèce, où il ne s'agit pas de savoir si un employé de poste a ou non déposé dans la boîte-à-lettres ou la boîte postale du recourant un avis de retrait. En l'absence de tout indice contraire, il n'y a sans doute pas moins lieu de retenir que l'employé postal a effectué sa tâche conformément à la réglementation en vigueur, postale notamment. Comme le relève à juste titre le recourant, cela ne permet pourtant pas encore d'admettre que l'envoi recommandé lui est parvenu personnellement et qu'il l'aurait refusé.
7.3. Pour une personne en détention, il faut partir de ce que l'employé des postes n'a pas de contact direct avec le détenu, qui n'a accès aux services postaux que par l'intermédiaire des services pénitentiaires (cf. p. ex. pour la problématique parallèle du respect des délais par un envoi postal d'un détenu: art. 91 al. 2
in fine CPP). Cette situation n'a rien d'exceptionnel. En l'espèce, elle résulte, du reste, expressément du § 25 al. 1 du livre III du Code d'exécution des peines du Land de Bade-Wurtemberg du 10 novembre 2009 (Gesetzbuch Über den Justizvollzug in Baden-Württemberg vom 10. November 2009, JVollzGB III, accessible sur le site https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-JVollzIIIGBBW2009pP25, consulté la dernière fois le 7 novembre 2024), auquel se réfère le recourant: " Gefangene haben Absendung und Empfang ihrer Schreiben durch die Justizvollzugsanstalt vermitteln zu lassen, soweit nichts anderes gestattet ist ". Dans un tel cas, où un agent administratif intervient dans le processus de transmission de l'envoi au détenu, il n'y a guère de raison non plus, en l'absence d'indice concret, de tabler sur l'hypothèse que cet agent n'aurait pas exécuté sa tâche conformément à ses obligations. Toutefois, contrairement à ce que retient la cour cantonale, cette présomption de fait (réfragable) ne permettrait pas non plus de conclure sans autre que le recourant aurait été atteint personnellement par la notification et moins encore qu'il aurait instruit l'agent pénitentiaire de communiquer sont refus de recevoir le pli.
7.4. La notification directe de l'ordre de comparution personnelle s'impose en raison du caractère personnel de l'obligation qu'il comporte et du fait que la personne citée à comparaître, qui ne peut se faire représenter, supporte seule les conséquences de son absence et est l'unique titulaire du droit à un procès équitable (arrêt 6B_328/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.2.3). Cela suffit à exclure une interprétation extensive de l'art. 85 al. 3 CPP (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Au regard du droit suisse, les employés des services pénitentiaires ne peuvent donc pas être considérés comme l'un des employés du détenu destinataire d'un envoi ou comme une personne vivant dans le même ménage au sens de l'art. 85 al. 3 CPP (cf. JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 5
ad art. 85 CPP). Cette situation pourrait, tout au plus, être appréhendée par l'art. 85 al. 2 CPP, qui permet de procéder, au besoin, à une notification par des services administratifs, pour peu que soit établi un accusé de réception. Dans un cas comme dans l'autre, le seul fait qu'il soit établi que le pli est parvenu en main de l'agent pénitentiaire ne permet pas de conclure qu'il a atteint la sphère de puissance du prévenu et moins encore que l'intéressé en a eu une connaissance effective. Point n'est donc besoin de déterminer si la notification à l'une des personnes mentionnées par l'art. 85 al. 3 CPP doit être exclue en cas de convocation à une comparution personnelle (art. 87 al. 4 CPP; en ce sens: MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 27
ad art. 85 CPP). Enfin, le refus de recevoir la notification, qui entraîne la fiction de celle-ci, ne doit pas être admis trop aisément (SARARD ARQUINT,
in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 14
ad art. 85 CPP); cela suppose un refus exprimé par le destinataire même de la notification (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 10
ad art. 85 CPP).
Il résulte de ce qui précède que contrairement au droit allemand (v. §§ 166 ss, spécialement § 178 D-ZPO, applicables par le renvoi du § 37 D-StPO), qui ne saurait faire obstacle aux exigences du droit suisse en matière de notification personnelle d'une citation à comparaître, il ne peut y avoir de notification d'un mandat de comparution à une audience de jugement par simple remise au directeur d'un établissement de détention ou à un employé habilité (sur la réglementation de ces questions en Allemagne prévoyant une telle possibilité, v.: Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, décision 11 S 2290/00 du 25 juin 2001; v. aussi STEIN/JONAS, ZPO Kommentar, Band 3, 22e éd. 2005, no 25
ad § 178 D-ZPO).
7.5. Le recourant souligne que le pli à notifier était adressé à " A.________ ", alors qu'il était détenu sous le nom de " B.________", ce qui ressort sans ambiguïté du dossier cantonal. On peut noter, dans cette perspective, que les correspondances adressées par le tribunal d'arrondissement en cours de procédure aux autorités pénitentiaires allemandes, les directeurs d'établissements de détention en particulier, mentionnaient expressément tant l'alias sous lequel l'intéressé était détenu que le nom sous lequel il était désigné dans la procédure suisse, du moins jusqu'au 22 mars 2012 (v. dossier cantonal, p. 1280, 1285, 1286, 1287, 1290, 1291, 1298). Rien n'indique, en revanche, que tel aurait été le cas de l'envoi du mandat de comparution du 8 mai 2012, adressé personnellement au recourant sous le seul nom de " A.________ " (cf. art. 87 al. 4 CPP). Même en partant de la prémisse que l'agent de détention qui a réceptionné ce pli recommandé a fait son travail conformément à ses devoirs, rien ne permet de conclure qu'il connaissait ou devait personnellement connaître d'autres identités du recourant ou que ce dernier l'aurait instruit personnellement de refuser l'envoi.
En réalité, on ignore à peu près tout des circonstances concrètes dans lesquelles le pli a été retourné au tribunal. On ignore ainsi qui a apposé le timbre " Zurück unbekannt verzogen " puis raturé ce dernier mot et qui a coché l'indication " Annahme verweigert ". La rature en question suggère que son auteur a voulu exprimer que le destinataire du pli n'était pas " parti sans laisser d'adresse " mais bel et bien
inconnu à celle indiquée. On ne peut exclure
a priori qu'un employé du service pénitentiaire a considéré le dénommé " A.________ " comme inconnu dans un lieu où il était détenu officiellement sous un autre nom et que la poste ait dès lors considéré que la réception était refusée pour ce motif, sans que l'intéressé ait même eu connaissance d'un envoi. Compte tenu des interventions successives d'agents postaux et pénitentiaires, on ne peut même plus présumer que la date figurant sous la mention " Annahme verweigert " correspondrait effectivement à celle du jour où le recourant aurait, par hypothèse, été personnellement atteint (cf. art. 85 al. 4 let. b CPP). La conclusion à laquelle est parvenue la cour cantonale, qui ne peut reposer sur la présomption invoquée à l'appui de son raisonnement et n'est étayée par aucun élément concret est insoutenable. Elle prive indûment le recourant de son droit à être jugé en contradictoire.
8.
Le recours doit être admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. Elle tranchera, au besoin, la question laissée ouverte du caractère tardif ou non de la demande de nouveau jugement, réexaminera celle de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, le recours n'étant, au vu de ce qui précède, manifestement pas dépourvu de chances de succès. Elle se prononcera en outre, en tant que de besoin, sur les mesures provisionnelles requises.
9.
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais, mais peut prétendre à des dépens à la charge du canton du Valais, ce qui rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF; art. 64 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de nouveau jugement et l'assistance judiciaire et, en tant que de besoin, sur la requête de mesures provisionnelles dont elle était saisie.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le canton du Valais versera en main du conseil du recourant la somme de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat