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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1082/2024  
 
 
Arrêt du 2 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par 
Me Ghita Dinsfriend-Djedidi, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Levée de scellés; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 6 septembre 2024 (P/9243/2024 - 13 IBE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a ordonné la levée des scellés apposés sur les iPhones de A.________ figurant à l'inventaire n° xxx du 10 juillet 2024. 
 
B.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les scellés apposés sur les iPhones susmentionnés soient maintenus. 
Invités à se déterminer sur le recours, le TMC s'en est remis à justice, tandis que le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3). 
En l'espèce, la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 11 octobre 2024, à verser une avance de frais de 4'000 fr. jusqu'au 25 octobre 2024. Comme elle n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 13 novembre 2024 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 31 octobre 2024; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF). 
Le Ministère public, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière