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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_225/2024, 8C_243/2024  
 
 
Arrêt du 2 décembre 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard, Heine, Viscione et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Loyco SA, 
recourant, 
 
contre  
 
8C_225/2024 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé, 
 
et 
 
8C_243/2024 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (compétence), 
 
recours contre les décisions du Tribunal cantonal du Valais du 11 mars 2024 et du Tribunal administratif fédéral du 18 mars 2024. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 28 novembre 2023, l'Office cantonal AI du Valais a octroyé à A.________ (ci-après aussi: l'assuré), domicilié alors à U.________, une rente entière d'invalidité dès le 1 er décembre 2022. L'assuré a définitivement quitté la Suisse au 31 décembre 2023 pour s'établir au Portugal.  
 
B.  
Le 12 janvier 2024, l'assuré a déféré la décision précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par décision du 11 mars 2024, la cour cantonale, s'estimant incompétente, a déclaré le recours irrecevable et transmis d'office la cause au Tribunal administratif fédéral (TAF). Par arrêt du 18 mars 2024, la Cour III du TAF a également déclaré le recours irrecevable, faute de compétence. 
 
C.  
 
C.a. A.________ interjette un recours en matière de droit public (cause 8C_225/2024) contre la décision du Tribunal cantonal du 11 mars 2024, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à cette juridiction afin qu'elle se prononce sur le fond.  
L'intimé, la cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
C.b. A.________ interjette également un recours en matière de droit public (cause 8C_243/2024) contre l'arrêt du TAF du 18 mars 2024, en concluant principalement à l'annulation de la décision du Tribunal cantonal du 11 mars 2024 et au renvoi de la cause à cette juridiction afin qu'elle se prononce sur le fond. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du TAF du 18 mars 2024 et au renvoi de la cause à cette autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur le fond.  
L'intimé, le TAF et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le refus de compétence constituant en principe une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 139 V 170 consid. 2.2; 135 V 153 consid. 1.3), la voie du recours contre l'arrêt d'irrecevabilité du TAF du 18 mars 2024 est ouverte en application de cette disposition. Le point de savoir si la décision d'irrecevabilité - également pour défaut de compétence - du Tribunal cantonal du 11 mars 2024 doit néanmoins être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 92 al. 1 LTF, du fait que la juridiction cantonale a transmis dans le même temps la cause au TAF, peut rester indécis. Cette décision est en effet en tous les cas susceptible d'un recours immédiat, que ce soit en application de l'art. 90 LTF ou de l'art. 92 al. 1 LTF.  
 
1.2. Pour le reste, les recours sont dirigés contre des décisions rendues en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), respectivement par le TAF (art. 86 al. 1 let. a LTF). Ils ont été déposés dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Ils sont donc recevables. Ils concernent par ailleurs des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de statuer sur celles-ci en un seul arrêt (ATF 142 II 293 consid. 1.2; 131 V 59 consid. 1).  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le conflit négatif de compétence découlant des décisions par lesquelles le Tribunal cantonal, puis le TAF ont tour à tour nié leur compétence pour connaître du recours formé le 12 janvier 2024 par le recourant contre la décision de l'intimé du 28 novembre 2023.  
 
2.2. La conclusion principale du recourant dans la cause 8C_243/2024, tendant à l'annulation de la décision du Tribunal cantonal du 11 mars 2024, est irrecevable dans le cadre de cette procédure, dès lors qu'elle est exorbitante à l'objet de la contestation tel que délimité par l'arrêt du TAF du 18 mars 2024.  
 
3.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 55 al. 1 LAI, l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations (première phrase); le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux (seconde phrase). Selon l'art. 40 al. 1 RAI (RS 831.201), est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés (let. a); l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2 bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger (let. b). L'art. 40 al. 2 quater RAI prévoit que si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.  
 
3.2. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, l'art. 69 al. 1 LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA [RS 830.1], les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné (let. a); les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (let. b). Entre le 1 er juillet 2006 et le 31 décembre 2006, cette disposition avait déjà la même teneur, en dehors des termes "Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité" qui figuraient à la place de ceux de "Tribunal administratif fédéral". Selon l'art. 69 LAI dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2003 au 30 juin 2006, les décisions et les décisions sur opposition des offices AI peuvent, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision (al. 1); la commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger, en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA (al. 2, première phrase).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré qu'au moment du dépôt de son recours cantonal le 12 janvier 2024, le recourant avait quitté définitivement la Suisse au 31 décembre 2023 pour s'établir au Portugal. La compétence pour traiter le dossier était ainsi passée à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), de sorte que la compétence de la cour cantonale n'était pas donnée. De son côté, le TAF a retenu que la décision du 28 novembre 2023 avait été rendue par l'office cantonal AI du Valais, lequel était compétent pour statuer dès lors que le recourant avait quitté la Suisse pour s'installer au Portugal le 31 décembre 2023, soit après le prononcé de cette décision. Dans ces circonstances, le TAF n'était pas compétent pour connaître du recours du 12 janvier 2024.  
 
4.2. Se plaignant d'une violation du droit fédéral, le recourant soutient que le Tribunal cantonal serait compétent pour traiter son recours du 12 janvier 2024, puisqu'il était encore domicilié en Valais au début de la procédure de préavis au sens de l'art. 57a LAI. À défaut, le TAF serait compétent. Le fait que les deux instances ont déclaré le recours irrecevable constituerait également une violation du droit fédéral.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Dans sa décision du 11 mars 2024, le Tribunal cantonal s'est référé à la jurisprudence fédérale (ATF 100 V 53; arrêts 9C_313/2008 du 6 mars 2009 et I 232/03 du 22 janvier 2004) selon laquelle le point de rattachement pour définir la compétence de l'autorité de recours est le domicile civil du recourant au moment du dépôt de son recours, indépendamment de savoir quelle est l'autorité administrative qui a rendu la décision attaquée. Comme l'a fait remarquer la juridiction cantonale, cette jurisprudence se rapporte toutefois à des cas d'application du droit dans son état antérieur à l'entrée en vigueur - le 1 er juillet 2006 - de l'art. 69 al. 1 LAI dans sa teneur actuelle (en dehors du remplacement, dès le 1 er janvier 2007, des termes "Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité" par ceux de "Tribunal administratif fédéral" [cf. consid. 3.2 supra]). Même dans l'arrêt 9C_313/2008, postérieur à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le Tribunal fédéral a tranché le litige au regard de l'art. 69 LAI dans sa teneur en vigueur entre le 1 er janvier 2006 et le 30 juin 2006 (cf. consid. 4.1 de cet arrêt).  
 
4.3.2. Comme relevé par le TAF dans son arrêt du 18 mars 2024, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur des conflits négatifs de compétence entre tribunaux cantonaux sous l'empire du nouveau droit. Il a considéré qu'en vertu de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les recours contre les décisions des offices AI cantonaux devaient être traités par le tribunal des assurances du canton concerné indépendamment du domicile de la personne assurée (arrêt 9C_892/2014 du 6 mars 2015 consid. 2; cf. aussi arrêt 9C_167/2015 du 9 septembre 2015 consid. 1.5). En d'autres termes, la décision d'un office AI cantonal doit être déférée au tribunal des assurances du canton où se situe l'office AI, même si l'assuré installe son domicile en dehors du canton entre le moment où la décision est rendue et le dépôt de son recours. La compétence de l'autorité de recours découle ainsi d'un critère formel, relatif à l'auteur de la décision administrative, et non d'un critère territorial, relatif au domicile de l'assuré, comme tel était le cas sous l'ancien droit pour désigner l'ancienne commission fédérale de recours comme autorité de recours. Ces deux arrêts du Tribunal fédéral concernaient des changements de domicile d'un canton à un autre. Il n'y a toutefois pas de raison qu'il en aille différemment lorsque, comme en l'espèce, la personne assurée quitte définitivement la Suisse après le prononcé de la décision d'un office AI cantonal et est domiciliée à l'étranger au moment du dépôt de son recours. Conformément à l'art. 69 al. 1 let. a LAI, dans un tel cas de figure, l'autorité judiciaire compétente pour traiter le recours est le tribunal des assurances du canton où se situe l'office AI cantonal. En application de l'art. 69 al. 1 let. b LAI, les décisions de l'OAIE doivent en revanche faire l'objet d'un recours auprès du TAF, indépendamment du domicile de l'assuré au moment où il recourt (cf. en ce sens MEYER/REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, 4 e éd. 2022, n° 2 ad art. 69 LAI).  
Le Tribunal cantonal s'est également appuyé sur l'art. 40 al. 2 quater RAI pour nier sa compétence. Cette disposition réglementaire, qui porte sur les cas de transfert de compétence en cours de procédure entre un office AI cantonal et l'OAIE, ne règle toutefois pas la compétence des autorités judiciaires, régie par l'art. 69 al. 1 LAI comme on vient de le voir. Elle n'a donc aucune portée au-delà de la procédure administrative, qui se termine par la décision d'un office AI cantonal ou de l'OAIE.  
 
4.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire compétente pour traiter le recours du 12 janvier 2024 dirigé contre la décision de l'intimé du 28 novembre 2023. Le recours en matière de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du 11 mars 2024 doit donc être admis, avec pour conséquence l'annulation de cette décision. La cour cantonale devra ainsi entrer en matière sur le recours du 12 janvier 2024. Le recours en matière de droit public contre l'arrêt du TAF du 18 mars 2024 doit en revanche être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 2.2 supra).  
 
5.  
Le recourant, qui a été contraint de recourir à la fois contre la décision du 11 mars 2024 et l'arrêt du 18 mars 2024 pour sauvegarder ses droits, obtient gain de cause et ne peut donc pas se voir imputer des frais judiciaires. Il en va de même de l'intimé, qui ne s'est pas prononcé sur les recours et ne voit pas sa décision du 28 novembre 2023 annulée ou réformée. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, des frais judiciaires ne peuvent pas non plus être mis à la charge du Tribunal cantonal, et encore moins à la charge du TAF. Par conséquent, on renoncera à percevoir des frais judiciaires. Le recourant a droit à des dépens à la charge de l'État du Valais (cf. arrêt 8C_750/2018 du 6 mai 2019 consid. 6, non publié in ATF 145 V 247, et les arrêts cités). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 8C_225/2024 et 8C_243/2024 sont jointes. 
 
2.  
Le recours dans la cause 8C_225/2024 est admis. La décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 11 mars 2024 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle entre en matière sur le recours du 12 janvier 2024. 
 
3.  
Le recours dans la cause 8C_243/2024 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.  
L'État du Valais versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, à la Cour III du Tribunal administratif fédéral, à l'Office fédéral des assurances sociales et à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 
 
 
Lucerne, le 2 décembre 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny