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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_648/2024  
 
 
Arrêt du 2 décembre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, France, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne, Forelstrasse 1, 
3072 Ostermundigen, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 septembre 2024 (200.2024.502.CM). 
 
 
Vu :  
les écritures envoyées les 24 et 25 octobre 2024 (timbres postaux) par A.________ au Tribunal fédéral, intitulées "Demande d'opposition tardive", 
la lettre du 30 octobre 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a accusé réception des courriers précités, fait savoir à A.________ que leur objet n'est pas clair et qu'il lui incombe de produire le jugement contre lequel il entendrait recourir, indiqué au prénommé qu'il ne peut donner de renseignements juridiques mais qu'il lui est loisible de s'adresser à l'Office de médiation de l'assurance-maladie à Lucerne, 
l'envoi de A.________ du 6 novembre 2024 comprenant un jugement d'irrecevabilité du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 18 septembre 2024, une ordonnance du juge instructeur cantonal du 17 juillet 2024 relative à une décision sur opposition de l'Office des assurances sociales du canton de Berne du 5 juillet 2024, ainsi que ladite décision, 
 
 
considérant :  
qu'à la lecture des envois des 24 et 25 octobre 2024 et des pièces transmises le 6 novembre suivant, on doit comprendre que A.________ interjette un recours contre le jugement d'irrecevabilité du 18 septembre 2024, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335), 
que l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur les courriels du recourant des 15 et 22 juillet 2024, dès lors que ce dernier n'avait pas produit un exemplaire signé de son recours, 
 
qu'en procédure fédérale, le recourant expose notamment qu'il se trouve dans une situation complexe autant financière que psychologique, qu'il a confondu les nombreuses instances de sécurité sociale, qu'il ne travaille plus en Suisse où il ne souhaite plus être affilié (sous-entendu: à l'assurance sociale), 
que le recourant n'indique toutefois pas les motifs pour lesquels, à son avis, le Tribunal administratif du canton de Berne aurait dû entrer en matière sur son recours, 
que le recours formé devant le Tribunal fédéral doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 2 décembre 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud