Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_569/2025
Arrêt du 2 décembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Romain Jordan, avocat,
recourante,
contre
B.________ Sàrl,
représentée par Me Albert Righini, avocat,
intimée.
Objet
droit des sociétés,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/29373/2024 ACJC/1401/2025).
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 29 novembre 2024, B.________ Sàrl a introduit auprès du Tribunal de première instance genevois une requête fondée sur l'art. 731b du Code des obligations suisse (CO; RS 220) dirigée contre A.________ SA. À titre préalable, elle a requis la nomination de l'avocat C.________ en qualité de commissaire ayant pour mission de représenter A.________ SA dans le cadre de ladite procédure.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Tribunal de première instance a imparti un délai à A.________ SA pour se déterminer sur la requête.
L'avocat Romain Jordan s'est constitué pour la défense des intérêts de A.________ SA, en produisant une procuration signée par le dénommé D.________. Il a contesté la légitimation active de la requérante et a principalement conclu à l'irrecevabilité de l'action introduite par elle.
B.________ Sàrl a fait valoir que le conseil précité ne pouvait pas valablement représenter A.________ SA.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le Tribunal de première instance a désigné l'avocat C.________ en tant que commissaire de A.________ SA et lui a confié la mission de représenter ladite société jusqu'à droit jugé définitif et invité cette dernière à verser à l'État de Genève un montant de 5'000 fr. à titre de provision pour les frais et honoraires du commissaire, sous peine de dissolution.
L'avocat Romain Jordan a sollicité, pour le compte de A.________ SA, la récusation de la juge ayant prononcé ladite ordonnance, motifs pris de ce qu'elle aurait préjugé l'issue du litige.
2.
Le 8 mai 2025, A.________ SA, agissant par le truchement de l'avocat Romain Jordan, a appelé de cette ordonnance auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
B.________ Sàrl a demandé à la juridiction cantonale de ne pas entrer en matière, respectivement de déclarer l'appel irrecevable ou, subsidiairement, de le rejeter.
Invité à se déterminer sur l'appel, l'avocat C.________ s'en est remis à justice.
Par arrêt du 9 octobre 2025, la cour cantonale a jugé que le recours - seule voie de droit ouverte en l'espèce nonobstant l'indication erronée figurant dans l'ordonnance entreprise - était irrecevable, faute pour A.________ SA d'avoir démontré que la décision attaquée était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).
3.
Le 7 novembre 2025, l'avocat Romain Jordan a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt au nom et pour le compte de A.________ SA (ci-après: la recourante).
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 11 novembre 2025.
Le 12 novembre 2025, B.________ Sàrl (ci-après: l'intimée) a déposé une écriture spontanée afin d'indiquer que le conseil Romain Jordan ne disposait pas des pouvoirs nécessaires lui permettant de représenter valablement la recourante.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 et la référence citée).
4.1. En principe, le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF. En effet, des motifs d'économie de la procédure commandent que le Tribunal fédéral, en tant que cour suprême, ne connaisse qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de la procédure. Un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
4.2. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le Tribunal de première instance genevois n'a pas terminé l'instance introduite devant lui, puisqu'il n'a fait que nommer un commissaire chargé de représenter la recourante dans la procédure pendante devant lui. Pareille décision revêt ainsi un caractère incident au regard de l'art. 93 LTF. L'arrêt d'irrecevabilité de l'autorité précédente a certes terminé l'instance introduite devant elle; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, il revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1).
4.3. L'art. 93 al. 1 LTF autorise un recours immédiat au Tribunal fédéral contre une décision incidente uniquement si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). En vertu de l'art. 93 al. 3 LTF, lorsque le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou qu'il n'a pas été interjeté immédiatement, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
4.4. En l'espèce, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas réalisées, raison pour laquelle cette hypothèse doit d'emblée être écartée. À supposer qu'il admette le présent recours, le Tribunal fédéral ne serait en effet pas en mesure de rendre une décision finale dans la présente cause.
4.5. S'agissant de la condition relative à l'existence d'un préjudice irréparable, celle-ci est remplie lorsque la partie recourante est exposée à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable par la décision qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1).
4.5.1. En l'occurrence, la recourante ne prétend pas ni ne démontre que la décision attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Elle soutient en revanche que le recours est recevable, indépendamment de l'existence d'un préjudice irréparable, lorsqu'il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité car cette situation équivaut à un déni de justice.
4.5.2. Semblable argumentation tombe à faux. Lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral peut uniquement renoncer à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 III 190 consid. 6; arrêts 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.4; 4A_184/2021 du 8 juillet 2021 consid. 5.3). En l'espèce, quoi que soutienne la recourante, on ne se trouve pas en présence d'un cas de déni de justice. La cour cantonale n'a en effet pas refusé de statuer, mais a simplement donné une qualification juridique différente de l'ordonnance attaquée devant elle par rapport à celle préconisée par la recourante. Sur cette base, elle a considéré que seule la voie du recours au sens strict était ouverte pour autant que la partie recourante établisse l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Après avoir examiné cette question, la juridiction cantonale a jugé que la décision entreprise n'était pas susceptible de causer un préjudice de cette nature à la recourante. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale, lesquels seront toutefois réduits compte tenu de l'issue du litige (art. 66 al. 1
in fine LTF). Elle n'aura en revanche pas à verser de dépens à l'intimée dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à C.________, à Genève.
Lausanne, le 2 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo