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[AZA 0/2] 
1P.536/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
3 janvier 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre. 
Greffier: M. Parmelin. 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________ , représenté par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 26 avril 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à B.________ , représenté par Me Ralph Schlosser, avocat à Lausanne, à C.________ et au Ministère public du canton de Vaud; 
 
(procédure pénale; appréciation des preuves; 
maxime "in dubio pro reo") 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 3 novembre 1992, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour le vol de deux véhicules de marque Ferrari 328 GTS Targa et de marque BMW 750 iAL ainsi que de plusieurs vêtements de luxe, perpétré dans la nuit du 2 au 3 novembre 1992 à son domicile de D.________, et pour dommages à la propriété. 
 
Le 12 novembre 1992, il a rempli un avis de sinistre à l'attention de la Winterthur Assurances à propos du vol de la Ferrari et de la BMW. Considérant que les circonstances du cambriolage n'étaient pas claires, la compagnie d'assurances a refusé toute indemnisation. 
 
Le 27 novembre 1992, A.________ a envoyé à C.________ une autre déclaration de sinistre concernant le vol des vêtements de luxe. Cette compagnie a versé 18'022 fr. à son assuré en date du 24 février 1993. 
 
Les constatations techniques faites par le Service de l'identité judiciaire ont finalement permis d'établir que le cambriolage avait été simulé. 
 
A.________ et B.________ ont été arrêtés le 23 mars 1994 comme prévenus de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur, respectivement de complicité de crime manqué d'escroquerie. Après avoir nié toute implication dans la disparition des deux véhicules, B.________ a déclaré que A.________, en proie à des problèmes d'argent, l'avait contacté dans le courant du mois de septembre 1992 pour savoir s'il connaissait une personne intéressée à lui reprendre ses voitures. Il se serait alors approché de l'une de ses connaissances, E.________, domicilié dans les environs de Milan et décédé en août 1993, qui aurait finalement accepté de réceptionner les véhicules. Il aurait accompagné A.________ au volant de la BMW jusqu'à Domodossola; tandis que ce dernier rentrait en train, il aurait acheminé le véhicule chez E.________ et serait retourné en Suisse avec les plaques de contrôle. Trois jours plus tard, ils se seraient rendus une nouvelle fois en Italie au volant de la Ferrari qu'ils auraient déposée dans le garage de la villa de E.________, avant de regagner la Suisse en train. 
 
A.________ a contesté toute implication dans la disparition des véhicules et des vêtements faisant l'objet de sa plainte, en suggérant que B.________ avait agi avec un complice dans le but de lui nuire. 
 
Les visites domiciliaires effectuées à D.________ et dans l'appartement que A.________ possède en Italie ont permis de découvrir une robe et un manteau de marque "Mila Schon", qui figuraient dans l'inventaire des objets dérobés et qui avaient été annoncés comme volés auprès de C.________. La Ferrari a par ailleurs été retrouvée chez E.________, intacte et munie de ses plaques de contrôle. 
 
Le 21 octobre 1996, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel du district d'Echallens comme accusé d'escroquerie, de crime manqué d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur. 
 
B.- D'avril à la fin juillet 1998, F.________ et G.________ ont séjourné à l'Auberge de D.________ que A.________ exploite depuis 1978. Ils ont commis divers cambriolages durant cette période, de concert avec H.________ et I.________. Par l'intermédiaire de ce dernier, ils auraient vendu à A.________, en juin ou au début juillet 1998, des cigarettes volées pour environ 1'000 fr. au prix de 2 fr. le paquet. F.________ aurait également cédé à A.________ une montre-bracelet en or volée en Allemagne, pour le prix de 1'000 fr., en compensation de la note d'hôtel. 
 
A.________ a contesté ces faits en se disant la victime d'une machination. 
 
Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a renvoyé le 17 février 1999 devant le Tribunal correctionnel du district d'Echallens comme accusé de recel. Le 29 mars 1999, le Président de cette juridiction a joint les deux causes pour l'instruction et le jugement. 
 
C.- A raison de ces faits, le Tribunal correctionnel du district d'Echallens a, par jugement du 3 février 2000, condamné A.________ pour escroquerie, escroquerie manquée, induction de la justice en erreur et recel, à la peine d'ensemble d'un an d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de la détention préventive subie. Il a par ailleurs condamné B.________ pour complicité d'escroquerie manquée et ivresse au volant, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. 
 
Statuant par arrêt du 26 avril 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après, la cour cantonale) a rejeté le recours en nullité formé par A.________ contre ce jugement. Elle a estimé en substance qu'il n'y avait ni lacune, ni insuffisance du jugement au sens de l'art. 441 let. h du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.) et que l'adage "in dubio pro reo" n'avait pas été violé par les premiers juges, quel que soit l'angle sous lequel ce principe pouvait être invoqué. 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt pour violation des art. 9 Cst. et 6 § 2 CEDH. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que de la violation de son droit d'être entendu et de l'adage "in dubio pro reo". 
 
Le Ministère public du canton de Vaud et la cour cantonale se réfèrent à l'arrêt attaqué. B.________ et C.________ n'ont pas déposé d'observations. 
 
E.- Par ordonnance du 30 octobre 2000, le Président de la Ie Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par A.________. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2ap. 83 et les arrêts cités) ou pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114), tel que la maxime "in dubio pro reo" consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36). Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public est ouvert en l'occurrence. 
 
 
 
b) Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée qui porte sur sa condamnation pénale; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que ce jugement soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus aux exigences des art. 86 al. 1et 89 al. 1 OJ. 
2.- Invoquant les art. 9 Cst. et 6 § 2 CEDH, le recourant se plaint à divers titres d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation de l'adage "in dubio pro reo". 
 
a) En tant qu'elle a trait à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable sur la culpabilité de l'accusé (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 124 I 208 consid. 4p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
 
 
 
En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, la maxime "in dubio pro reo" signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de démontrer son innocence. Elle est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte à tout le moins de la motivation du jugement que le juge s'est inspiré d'une telle répartition erronée du fardeau de la preuve pour condamner (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Le Tribunal fédéral examine librement cette question (ATF 120 Ia 31 consid. 3d p. 38). 
 
L'art. 32 al. 1 Cst. , qui consacre spécifiquement la notion de la présomption d'innocence, ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst. (FF 1997 I 1 ss, notamment p. 188/189). 
 
b) En l'espèce, les premiers juges se sont fondés sur les constatations techniques du Service de l'identité judiciaire, qui font état d'un cambriolage simulé, sur le résultat des visites effectuées aux résidences du recourant, qui ont permis de retrouver deux vêtements de marque déclarés volés à la police et auprès de C.________, ainsi que sur les déclarations à charge de B.________, pour conclure à la culpabilité du recourant des chefs d'accusation d'escroquerie, de crime manqué d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur. De même, ils se sont déclarés convaincus que le recourant s'était rendu coupable de recel sur la base des témoignages concordants de F.________, de G.________, de H.________ et de I.________. Ils n'ont donc pas conclu à sa culpabilité parce qu'il n'aurait pas établi son innocence. 
On ne saurait déduire pareille conséquence du seul fait qu'ils ont relevé que le recourant avait persisté à nier toute implication dans les infractions qui lui étaient reprochées. 
Le recours est manifestement mal fondé sur ce point. 
 
c) Le recourant voit une lacune, dans la motivation du jugement de première instance, dans le fait que les juges se sont déclarés convaincus que B.________ avait dit la vérité sans indiquer les éléments sur lesquels ils avaient forgé leur conviction. Il ne précise toutefois pas le principe ou la disposition de droit constitutionnel ou conventionnel qui aurait été violé. Quoi qu'il en soit, la recevabilité de ce grief au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ peut rester indécise car il est de toute manière infondé. 
En effet, les premiers juges ont tenu les dernières déclarations à charge de B.________ pour probantes parce que les constatations faites par le Service de l'identité judiciaire et le résultat des visites domiciliaires venaient les conforter. 
Ils ont donc indiqué les raisons pour lesquelles ils se sont déclarés convaincus que B.________ avait dit la vérité. 
La motivation du jugement de première instance n'était ainsi nullement lacunaire ou insuffisante, comme l'a d'ailleurs retenu à juste titre l'autorité intimée. 
 
Les premiers juges se sont par ailleurs fondés sur les constatations du Service de l'identité judiciaire, qui ont permis d'établir que le cambriolage avait été simulé, ainsi que sur le résultat des visites domiciliaires opérées aux domiciles du recourant, qui ont abouti à la découverte de deux vêtements de marque qui figuraient sur la liste des objets annoncés volés à la police auprès de C.________, pour conclure à un simulacre de vol commis par le recourant. Ce dernier ne prétend pas que les constatations du Service de l'identité judiciaire seraient erronées ou que les premiers juges en auraient tiré des conclusions fausses en retenant que le cambriolage avait été simulé. De même, il ne conteste pas qu'une robe et un manteau de luxe annoncés volés ont été retrouvés à son domicile. Il reproche aux premiers juges de s'être fondés sur la dernière version des faits donnée par son coaccusé alors que celui-ci avait fait précédemment des déclarations fausses ou contradictoires. On peut se demander si les circonstances évoquées ci-dessus n'étaient pas déjà en soi suffisantes pour conclure à la culpabilité du recourant. 
Peu importe en définitive. Le fait que B.________ ait cherché à minimiser son rôle dans la tentative d'escroquerie mise en place par A.________, en déclarant avoir agi sans contrepartie financière et en taisant le fait qu'il connaissait E.________, voire même qu'il avait un lien de parenté éloigné avec ce dernier, n'est pas de nature à mettre en doute la crédibilité des accusations portées contre le recourant. 
La simulation du cambriolage étant établie, les premiers juges pouvaient au demeurant sans arbitraire admettre que seul un familier des lieux pouvait avoir agi sans éveiller l'attention des occupants de la maison présents le soir des faits et du chien berger allemand et écarter la thèse d'une tierce intervention à laquelle seraient mêlé B.________ et un éventuel complice. 
 
La production tardive au dossier du carnet d'adresses de E.________ et la destruction des procès-verbaux des écoutes téléphoniques ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Il en va de même du fait, au demeurant non établi, que l'enquête aurait été menée exclusivement à charge dès lors que le Tribunal correctionnel du district d'Echallens a ordonné une instruction complémentaire - qui s'est révélée négative - destinée à vérifier l'allégationdu recourant suivant laquelle il aurait été victime d'une machination orchestrée par B.________ de concert avec un complice. On ne voit enfin pas en quoi les accusations portées par le fils adoptif du recourant, J.________, contre B.________ au sujet d'un prétendu trafic de cocaïne, seraient de nature à jeter un doute sur les déclarations de celui-ci concernant l'escroquerie à l'assurance reprochéeà A.________. 
 
d) En définitive, ce dernier ne parvient pas à démontrer qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause aurait dû inciter les premiers juges à douter de sa culpabilité, ni, partant, que ces derniers auraient violé sous cet angle la maxime "in dubio pro reo" en rendant contre lui un jugement de condamnation, ni enfin que la cour cantonale aurait elle-même violé ce principe en confirmant ce jugement. 
3.- Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 6 CEDH propre à remettre en cause sa condamnation pour recel dans le fait qu'à l'exception de I.________, qui s'est rétracté, il n'a pas été confrontéà ses accusateurs. 
 
a) La jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst. , qui garde toute sa validité sous l'empire de l'art. 29 al. 2 Cst. , reconnaît à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 133; 124 I 274 consid. 5b p. 284; 121 I 306 consid. 1b p. 308 et les arrêts cités). 
 
 
 
Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132). Cette règle tend à assurer l'égalité des armes entre l'accusateur public et la défense (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308; 104 Ia 314 consid. 4b p. 316). Il n'est toutefois pas exclu de tenir compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133 et les arrêts cités). Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin (ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 136; 105 Ia 396 consid. 3b p. 397; Tomas Poledna, Praxis zur EMRK, Zurich 1993, no 696, p. 166). S'il n'est pas possible d'organiser une confrontation avec les témoins à charge, l'accusé doit avoir la possibilité de faire poser par écrit des questions complémentaires à ces témoins (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 286; 118 Ia 462 consid. 5a/aa p. 469 et les arrêts cités). Tel est en particulier le cas lorsque ceux-ci se trouvent à l'étranger et qu'ils ne peuvent être entendus que par le biais d'une commission rogatoire (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 137; 118 Ia 462 consid. 5a/bb p. 470 et les arrêts cités). 
 
 
 
 
L'exercice du droit à l'interrogatoire des témoins est soumis aux dispositions de la loi de procédure applicable, qui peut poser des conditions de forme et de délai; il peut aussi être renoncé, expressément ou tacitement, à ce droit; une telle renonciation ne rend pas nulles les dépositions recueillies en cours d'enquête et ne donne aucun droit àce qu'elles soient répétées (ATF 125 I 127 consid. 6c/bbp. 134; 121 I 306 consid. 1b p. 309 et les arrêts cités). 
La volonté de l'accusé de renoncer à son droit d'être confronté aux témoins à charge ne doit pas être admise trop facilement, en particulier lorsque celui-ci ne maîtrise pas la langue de la procédure et qu'il n'est pas assisté d'un défenseur et d'un interprète, mais doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 121 I 30 consid. 5fp. 37/38). 
 
La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti à l'art. 6 § 3 let. d CEDH est respecté doit en conséquence être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes de l'espèce. 
 
b) En l'occurrence, le recourant avait sollicité, par acte du 1er octobre 1999, l'audition des quatre personnes qui le mettaient en cause. Le 11 octobre 1999, le Tribunal correctionnel du district d'Echallens a convoqué I.________ à son audience du 1er novembre 1999; il a renoncé à assigner aux débats les trois autres personnes, qui étaient retournées en Serbie. A la suite du renvoi de l'audience, ces témoins ont été cités à comparaître à l'audience de jugement du 31 janvier 2000, par lettre du 4 janvier 2000. Cette convocation est cependant restée sans suite. Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que le recourant aurait demandé le report de l'audience afin de procéder à une nouvelle assignation des témoins ou d'entendre ces derniers par voie rogatoire. 
Celui-ci reconnaît au demeurant avoir renoncé à procéder par la voie incidente pour exiger la présence des autres témoins aux débats car il avait appris que ces derniers avaient regagné leur pays d'origine, le principal témoin étant même décédé. 
 
Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait sans arbitraire admettre que A.________ avait renoncé à exercer son droit d'interroger les témoins à charge; elle n'a pas non plus violé le droit d'être entendu du recourant en statuant sur la base de déclarations de témoins auxquels celui-ci n'avait pas été confronté. 
 
Pour le surplus, le recourant n'indique pas sur quels points pertinents pour apprécier sa culpabilité du chef d'accusation de recel ces derniers se seraient contredits. 
Il ressort au contraire clairement du dossier que les déclarations des différents témoins à charge concordent pour l'essentiel, s'agissant de l'achat de cigarettes et de la montre-bracelet volées. Enfin, il n'était pas arbitraire de tenir compte des déclarations initiales de I.________ mettant en cause le recourant dans le cadre du recel et corroborées par les autres témoignages recueillis durant l'enquête et de faire abstraction de ses rétractations ultérieures. 
Pour autant qu'il soit exprimé selon les exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495), le grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est mal fondé en tant qu'il a trait au chef d'accusation de recel. 
 
 
4.- Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Les autres parties à la procédure n'ont pas présenté d'observations et ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 4'000 fr.; 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
___________ 
Lausanne, le 3 janvier 2001 PMN/mnv 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,