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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.751/2005/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 janvier 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffier: M. Langone 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par le Cabinet Juridique Juristes-Consult, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route 
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE
recours de droit administratif contre la décision de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 9 décembre 2005. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissant macédonien né le 26 février 1976, a fait l'objet le 6 février 2003 d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse, 
que, statuant le 9 août 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé cette décision, puis rejeté le 11 novembre 2005 une demande de révision dirigée contre son propre prononcé du 9 août 2005, 
qu'un délai au 7 octobre 2005 a été vainement imparti à X.________ pour quitter la Suisse, 
que le 9 décembre 2005, la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg a approuvé la décision du Service de la population et des migrants du 6 décembre 2005 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée inconnue (mais qui ne saurait dépasser trois mois dans un premier temps), au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 9 décembre 2005, 
qu'il existe manifestement un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant - dépourvu de papiers d'identité et sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire - a l'intention de se soustraire à son refoulement, 
que le recourant, qui a clairement manifesté son refus de rentrer dans son pays d'origine et de collaborer avec les autorités chargées de son renvoi, n'a entrepris aucune démarche en vue d'organiser son départ de Suisse, 
que le recourant fait valoir pour l'essentiel des motifs relevant du droit d'asile - qui ont déjà été examinés dans les procédures d'asile et de révision - pour s'opposer à son renvoi de Suisse, 
qu'il convient de rappeler à cet égard que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, 
que la décision attaquée apparaît en outre proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence, 
qu'enfin, l'exécution du renvoi semble être possible dans un délai raisonnable, le recourant n'ayant en tout cas pas apporté la preuve que ses problèmes de santé feraient obstacle à son départ de Suisse, 
que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, les mesures provisionnelles deviennent sans objet, 
que succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), 
que, selon la pratique, il se justifie néanmoins de statuer sans frais. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 3 janvier 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: