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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 0} 
C 308/05 
 
Arrêt du 3 janvier 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
N.________, recourant, 
 
contre 
 
Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé, 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 29 septembre 2005) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par acte du 19 novembre 2005, N.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 29 septembre 2005; 
que par lettre du 28 novembre 2005, le Tribunal fédéral des assurances a invité l'assuré à se déterminer sur le respect du délai de recours; 
qu'en admettant le dépôt tardif de son recours, celui-ci a néanmoins demandé au tribunal de statuer au fond (lettre du 7 décembre 2005); 
que selon l'article 106 al. 1 OJ, en correlation avec l'article 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours dès la notification du jugement entrepris; 
que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ); 
que dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté (art. 32 al. 1 OJ); 
que lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit cantonal pertinent, le délai expire le premier jour utile qui suit (art. 32 al. 2 OJ et art. 1er de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3); 
qu'un recours de droit administratif est réputé avoir été déposé à temps lorsqu'il a été remis soit au Tribunal fédéral des assurances, soit, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 32 al. 3 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ); 
que le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a été envoyé le 18 octobre 2005 et notifié à l'assuré le lendemain, selon l'attestation postale figurant au dossier; 
que par conséquent, le délai de recours a commencé à courir le 20 octobre 2005 pour échoir le 18 novembre suivant; 
que le recours de droit administratif, déposé le 19 novembre 2005, est donc tardif; 
que par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucun motif légitime de restitution du délai de recours (art. 35 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ); 
que, partant, le recours est irrecevable, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 3 janvier 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: