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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_495/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 janvier 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, 
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
Objet 
procédure pénale; déni de justice, 
 
recours pour déni de justice contre la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et l'Autorité 
de recours en matière pénale de la République 
et canton de Neuchâtel. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte posté le 22 décembre 2016, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice contre la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg en lien avec la procédure ouverte sous la référence 502 2016 304 ainsi que contre l'Autorité de recours en matière pénale de la République et canton de Neuchâtel. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Selon l'art. 94 LTF, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision ou tarde à le faire. Il incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
Pour autant qu'on le comprenne, le recourant se plaint du fait que les autorités cantonales ne se seraient pas prononcées, ou du moins pas par une décision formelle dont il sollicite par ailleurs la notification, sur les trois requêtes provisionnelles assorties aux recours dont il les avait saisies le 4 décembre 2016 et, en particulier, sur leurs compétences respectives. Or, comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le lui rappeler, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité saisie pour que celle-ci statue à bref délai (cf. arrêt 1B_138/2016 du 18 avril 2016 consid. et l'arrêt cité). Le recourant n'établit pas ni ne prétend s'être adressé sans succès aux juridictions concernées pour se plaindre du retard à se prononcer sur les mesures provisionnelles requises et les inviter à statuer sans délai à leur sujet ou pour se voir notifier une décision formelle à ce propos. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être considéré comme abusif et être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 42 al. 7 LTF, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF, ce qui rend sans objet les demandes de suspension de procédures formulées par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il est en outre rendu attentif au fait que toute écriture en lien avec le présent arrêt et, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 3 janvier 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin