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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
12T_3/2016  
   
   
 
 
 
Décision du 3 janvier 2018  
Commission administrative 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Meyer, Président, Niquille et Donzallaz. 
M. le Secrétaire général Tschümperlin. 
 
A.________, 
dénonciateur, 
représenté par Me Gian-Luigi Berardi, avocat 
Fondation suisse du Service Social International, 
 
contre 
 
Tribunal administratif fédéral, 
Commission administrative, 
case postale, 9023 St-Gall, 
autorité dénoncée. 
 
Objet 
Dénonciation à l'autorité de surveillance (LTF); 
non paiement de l'avance de frais, déni de justice. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 18 septembre 2015, A.________ (ci-après le dénonciateur) déposa, en sa qualité de citoyen afghan, une demande d'asile en Suisse. Né le 1er janvier 2000, il s'est présenté comme un mineur non accompagné, fondant sa requête sur le risque d'être personnellement persécuté par les Talibans. Le 26 juillet 2016, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a rejeté sa demande en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse au regard du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Le 18 août 2016, A.________ forma un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre le rejet de sa requête d'asile. A cette occasion, il a d'une part requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sous la forme d'une dispense d'avance des frais de procédure et, d'autre part, un délai supplémentaire pour compléter son recours. 
Par décision incidente du 25 août 2016, le juge instructeur rejeta sa requête d'assistance judiciaire au motif que le recours était dénué de chance de succès (art. 65 al. 1 PA). Il lui fixa un délai échéant au 9 septembre 2016 pour effectuer une avance de 600 francs sur le compte du Tribunal. En même temps, il lui accorda un délai supplémentaire de 15 jours pour compléter son recours. A cette occasion, A.________ a été rendu attentif au fait qu'à défaut de paiement, son recours serait déclaré irrecevable. Le 20 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral déclara le recours irrecevable pour ce motif. 
 
B.  
La Fondation suisse du service social international adressa le 26 septembre 2016, au nom de A.________, une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance administrative du Tribunal administratif fédéral, à l'encontre de la décision incidente rendue par ce dernier le 25 août 2016. 
 
C.  
Dans sa détermination du 25 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a demandé au Tribunal fédéral de ne pas donner suite à la dénonciation. Le dénonciateur envoya encore divers courriers complémentaires au Tribunal fédéral, lequel procéda ultérieurement à l'instruction de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Saisi d'un litige, le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. En l'espèce, c'est en sa qualité d'autorité de surveillance du Tribunal administratif fédéral, compétence ressortant de l'art. 1 al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. ég art. 3 al. 1 LTFA, RS 172.32 et 71 al. 1 PA, RS 172.021) que la présente cause doit être traitée. Selon l'art. 1 al. 1 du Règlement du Tribunal fédéral sur la surveillance par ce dernier (RSTF; RS 173.110.132), il incombe à la commission administrative du Tribunal fédéral d'assumer cette fonction. Selon l'art. 9 al. 1 RSTF, celle-ci traite les demandes critiquant la marche des affaires du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral des brevets (arrêt du Tribunal fédéral 12T_2/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1, destiné à la publication).  
 
1.2. L'art. 2 RSTF énonce l'objet et le but de la surveillance. À cet égard, il peut être fait référence aux considérations contenues dans la récente décision du Tribunal fédéral 12T_2/2016, du 16 octobre 2017 consid. 2, destinée à la publication.  
Ce n'est donc que dans la mesure où la décision du 25 août 2016ne porte pas sur le sort concret et individuel de la requête de A.________, ce qui conduirait à introduire un contrôle administratif de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, mais bien en tant qu'elle permet de mettre au jour un mécanisme généralisé mis en place par ce tribunal et qui entraverait l'accès à la justice que la commission administrative est compétente pour se saisir de la cause. 
 
2.  
Le dénonciateur fait valoir que le Tribunal administratif fédéral a restreint de manière indue son droit d'accès à la justice et cela à divers titres: tout d'abord en n'appréciant pas les chances de succès du recours quant au fond, ensuit en octroyant un délai trop court pour régler l'avance de frais et enfin en fixant cette dernière à un montant prohibitif, s'agissant d'un requérant d'asile mineur non accompagné. 
Se déterminant sur cette écriture, le Tribunal administratif fédéral estime en substance que ces griefs relèvent tous du pouvoir d'appréciation du juge dans un cas particulier et que les décisions prises l'ont toutes été en conformité avec la loi et la pratique du Tribunal. En tant que tel, il n'y aurait pas lieu à réformer l'arrêt dans le cadre de la surveillance administrative qui incombe au Tribunal fédéral. 
 
3.  
 
3.1. Dans son recours, le dénonciateur soulève des griefs de nature procédurale relatifs au traitement de sa cause par le Tribunal administratif fédéral. Les griefs relatifs à l'absence d'appréciation des chances de succès du recours quant au fond ne seront pas examinés dans la présente décision, dès lors qu'ils relèvent de l'appréciation des juges dans le cas d'espèce.  
 
3.2. Savoir s'il convient de requérir une avance de frais et, le cas échéant, la fixation de son montant sont en principe également des questions qui relèvent de l'application du droit dans des cas concrets et qui échappent à la cognition de la commission administrative. Il en va potentiellement différemment dès lors qu'une avance de frais - ici de 600 francs - est requise après refus de l'assistance judiciaire, s'agissant d'un requérant d'asile mineur et non accompagné. En effet, dans la mesure où une telle somme devait systématiquement être requise dans de telles situations, l'accès à la justice de ces personnes mineures serait dans l'immense majorité des cas complètement dénié.  
 
Selon la décision de principe du 16 octobre 2017, il est établi que la volonté de prélever des avances de frais auprès des mineurs non accompagnés relève d'une décision adoptée au terme d'un processus visant à restreindre la charge de travail du Tribunal administratif fédéral. La commission administrative du Tribunal fédéral est en conséquence compétente pour traiter de la dénonciation sur ce point dès lors qu'elle ne vise pas exclusivement un cas particulier (décision du Tribunal fédéral 12T_2/2016 destinée à la publication, consid. 4.2.). 
 
Dans cette décision de principe, le Tribunal fédéral a considéré en substance que sous réserve de situations spéciales, notamment en présence de mineurs disposant de fortune personnelle ou d'autres ressources avérées, il conviendra à l'avenir de renoncer à percevoir de telles avances de frais (consid. 5.4). 
 
 
3.3. Le Tribunal administratif fédéral a déjà été invité à modifier sa pratique concernant les avances de frais perçues auprès de mineurs non accompagnés dans le cadre de la procédure d'asile en ce sens qu'il est en règle générale renoncé à percevoir des avances de frais (arrêt du Tribunal fédéral 12T_2/2016 du 16 octobre 2017 consid. 6, destiné à la publication).  
Par courrier du 13 novembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a confirmé avoir pris acte du contenu de cet arrêt et s'est engagé à en analyser ses incidences sur sa pratique. Dans de telles conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la présente dénonciation. 
 
4.  
Les décisions rendues par l'autorité de surveillance sur la base d'une dénonciation le sont en principe sans frais. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à la règle. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide :  
 
1. L'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation.  
 
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.  
 
3. La décision sera notifiée au Tribunal administratif fédéral, le dénonciateur en recevant copie.  
 
 
Lausanne, le 3 janvier 2018 
 
Au nom de la Commission administrative 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président :       Le Secrétaire général : 
 
Meyer       Tschümperlin