Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_58/2021  
 
 
Arrêt du 3 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Juge présidant, Kiss et May Canellas, 
greffière Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
défendeur et recourant, 
 
contre 
 
Z.________, 
représenté par Me Daniel Udry, avocat, 
demandeur et intimé. 
 
Objet 
action en contestation de l'état de collocation, 
 
recours contre le jugement rendu le 22 juillet 2021 
par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 18 266). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. L'avocat A.________ et Z.________ étaient gérants de la société S.________ Sàrl, sise à... (VS).  
Son capital social était entièrement détenu par la société anonyme T.________ SA, dont 85% des actions au moins étaient en mains de Z.________. A.________ a été l'administrateur unique de cette entité entre août 2000 et juillet 2015, sous réserve d'une brève interruption en 2011. 
 
A.b. Le 30 novembre 2009, S.________ Sàrl a prêté 50'000 fr. à Z.________, 25'000 fr. à X.________ et 25'000 fr. à une tierce personne.  
Les relations entre A.________ et Z.________ se sont dégradées en 2009-2010. 
Le 21 décembre 2010, le premier, au nom de S.________ Sàrl, a exigé du second qu'il rembourse le prêt consenti dans un délai de six semaines, avec des intérêts au taux de 6% l'an. L'intéressé a refusé d'obtempérer. 
Le 19 décembre 2012, l'avocat, toujours au nom de S.________ Sàrl, a actionné Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en remboursement du prêt. Statuant le 22 juin 2015, cette instance a admis la demande. Elle a écarté la thèse de Z.________ selon laquelle sa dette de prêt aurait été éteinte par compensation avec l'octroi d'un bonus. Le prénommé a fait appel de cette décision (cf. let. B.a infra).  
 
A.c. Le... juin 2015, A.________ a été déchu de sa charge d'administrateur au sein de T.________ SA. En lieu et place, Z.________ et X.________ ont été nommés administrateurs avec un droit de signature collective à deux.  
En réaction à cet événement, l'avocat, en son nom et celui de S.________ Sàrl, a déposé devant le Juge du district de... (VS) une requête de mesure provisionnelle visant à bloquer l'inscription au registre du commerce des décisions prises le... juin 2015 (art. 162 aORC) jusqu'à droit connu dans la procédure genevoise en remboursement du prêt. 
Peu après, soit le 15 juillet 2015, l'avocat s'est vu retirer avec effet immédiat son mandat de gérant de S.________ Sàrl. 
Dans la foulée, Z.________, au nom de cette entité, a retiré la requête provisionnelle tendant à opérer un blocage au registre du commerce, ce dont a pris acte le juge de district valaisan, qui a au surplus rejeté la requête en tant qu'elle émanait de A.________. Ce dernier a fait appel; il s'est adjoint les services de Me M.________. 
 
A.d. Toujours pour le compte de S.________ Sàrl, l'avocat a encore intenté une action en responsabilité contre l'administrateur d'une société qui était débitrice de la Sàrl.  
 
A.e. A.________ a présenté à S.________ Sàrl cinq notes d'honoraires affichant un total de 20'776 fr. 10 pour des prestations fournies dans la procédure genevoise en remboursement du prêt (let. A.b supra) et dans le procès valaisan visant à faire bloquer les inscriptions au registre du commerce (let. A.c supra).  
 
A.f. S.________ Sàrl a été déclarée en faillite le... décembre 2015.  
La liquidation a été suspendue faute d'actifs. A.________ a payé l'avance requise pour les frais de liquidation, soit 4'000 fr. 
Les 9 mai et 9 août 2016, le prénommé a produit six créances: 
 
20'776 fr. 10 
concernant des frais et honoraires pour les mesures et procédures destinées à obtenir le remboursement du prêt de 50'000 fr. auquel Z.________ a été condamné par jugement du 22 juin 2015; 
3'600 fr. 00 
pour les avances effectuées dans le cadre du procès opposant S.________ Sàrl à Z.________ devant les autorités genevoises; 
1'000 fr. 00 
avancés au Tribunal du district de... (VS) dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles; 
2'975 fr. 00 
correspondant au travail d'assistance procuré par Me M.________ dans le cadre de ses démarches tendant au blocage des inscriptions au registre du commerce; 
4'000 fr. 00 
avancés afin d'obtenir que la faillite de S.________ Sàrl soit liquidée en la forme ordinaire, et enfin 
3'500 fr. 00 
pour l'avance de frais effectuée par ses soins dans le cadre de l'action en responsabilité contre l'administrateur d'une société tierce (let. A.d supra).  
L'administration de la faillite a admis ces créances en troisième classe pour un total de 35'851 fr. 10. 
 
B.  
 
B.a. Le 23 juin 2006, Z.________ a intenté devant le Juge du district de Sion une action en contestation de l'état de collocation à l'encontre de A.________.  
Alors que ce procès suivait son cours, la Cour de justice genevoise a rejeté en date du 7 avril 2017 l'appel de Z.________ contre le jugement lui ordonnant de rembourser le prêt consenti (let. A.b supra). Elle a rejeté l'objection selon laquelle S.________ Sàrl aurait versé dans l'abus de droit en saisissant la justice: dite société avait un intérêt financier à se faire rembourser le prêt, vu sa faillite et les créances produites dans ce cadre. Le prénommé a fini par verser son dû - intérêts et frais compris - à l'administration de la faillite.  
Par jugement du 9 octobre 2018, le Juge de district valaisan a écarté de l'état de collocation quatre des six créances admises, soit celles de: 
 
20'776 fr. 10 (notes d'honoraires et frais), 
1'000 fr. 00 (avances de frais versées au juge de district valaisan dans la procédure provisionnelle), 
2'975 fr. 00 (rétribution de Me M.________ pour l'assistance fournie dans cette même procédure), et 
4'000 fr. 00 (avance des frais de liquidation de la faillite). 
 
 
B.b. Les deux parties ont déféré ce jugement au Tribunal cantonal valaisan. Celui-ci a partiellement admis l'appel formé par Z.________ et écarté une cinquième créance de l'état de collocation, s'élevant à  
3'500 fr. 00 (avances de frais fournies dans le cadre d'une action en responsabilité). 
A l'issue de cette décision, seule une créance de 3'600 fr. (pour les avances de frais fournies dans la procédure genevoise) figurait encore à l'état de collocation au nom de A.________. 
 
C.  
Le prénommé a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire visant à faire admettre sa prétention de 20'776 fr. 10 à l'état de collocation. 
Dans une écriture ultérieure, il a mis en doute la capacité de postuler de son confrère assistant le demandeur - à tort, comme l'a constaté une ordonnance du 15 décembre 2021. 
Le demandeur a déposé une réponse concluant au rejet du recours, ce qui a suscité une réplique du camp adverse à laquelle il n'a pas réagi. 
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt. 
L'effet suspensif sollicité a été accordé par ordonnance du 26 janvier 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La présente contestation de l'état de collocation (art. 250 al. 2 LP) met en cause des prétentions fondées sur le droit civil fédéral. Ce conflit peut être déféré au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière civile, pour peu qu'il porte sur un montant de 30'000 fr. au moins (ATF 135 III 545 consid. 1, 470 consid. 1.2, 127 consid. 1.1 et 1.2; arrêts 5A_68/2022 du 4 février 2022 consid. 4; 5A_731/2019 du 30 mars 2021 consid. 1.2, 5A_535/2018 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et 5A_93/2014 du 2 mai 2014 consid. 1.1). 
Le recourant admet sans autre que ce seuil n'est pas atteint (art. 74 al. 1 let. b LTF), d'où le dépôt d'un recours subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). 
L'action intentée est une action de droit des poursuites dotée d'un effet réflexe sur le droit matériel. Le juge peut être amené à se prononcer sur l'existence même d'une créance, mais sa décision ne déploie des effets que dans la poursuite en cours (ATF 141 III 382 consid. 3.5.2; 133 III 386 consid. 4.3.3). En l'occurrence, la résolution de cette question passe par le droit des obligations. Aussi a-t-il été convenu avec la II e Cour de droit civil - compétente en matière de poursuite pour dettes et faillite - que la cour de céans traiterait cette affaire (cf. art. 31 al. 1 let. a, art. 32 al. 1 let. c et art. 36 RTF [RS 173.110.131]).  
Au surplus, on ne discerne pas d'obstacle de principe à la recevabilité du présent recours. 
 
2.  
L'administration de la faillite de S.________ Sàrl avait admis six créances du défendeur à l'état de collocation. Cinq ont été écartées par les deux instances valaisannes. Subsiste une seule créance de 3'600 fr. concernant trois avances de frais (3'000 fr., 400 fr. et 200 fr.) que le défendeur avait payées dans le procès genevois en remboursement du prêt dirigé contre le demandeur. Ce point n'est pas litigieux. 
Par son recours, le défendeur tente de faire colloquer sa prétention de 20'776 fr. 10 pour des honoraires et frais facturés à la société faillie. 
Les juges cantonaux ont refusé d'admettre cette créance en fournissant deux motifs alternatifs: 
 
- Qu'elle trouve son fondement dans le droit du mandat (honoraires d'avocat) ou dans celui de la société à responsabilité limitée (indemnité du gérant), la rémunération de 20'776 fr. 10 aurait dû être approuvée par l'organe suprême de la société, soit l'assemblée des associés (art. 804 al. 2 ch. 6 CO). Tel n'avait pas été le cas. 
Subsistait la thèse de la gestion d'affaires sans mandat. La loi distinguait deux formes: la gestion parfaite, dans l'intérêt du maître (art. 422 CO), et la gestion imparfaite (art. 423 CO), entreprise dans l'intérêt du gérant. En l'occurrence, la première ne pouvait être retenue. La Cour de justice genevoise, dans son arrêt du 7 avril 2017, avait certes considéré que S.________ Sàrl avait un intérêt financier à obtenir le remboursement du prêt; toutefois, ce point de vue ne pouvait être entièrement suivi. Le défendeur avait exigé le remboursement du prêt le 21 décembre 2010 alors qu'il avait été consenti le 30 novembre 2009. Cette démarche coïncidait avec la dégradation des relations avec le demandeur. En outre, il n'était pas établi que les deux autres prêts accordés auraient également été résiliés. L'on ignorait tout de la situation financière de S.________ Sàrl jusqu'à sa banqueroute prononcée le... décembre 2015. Ces éléments excluaient de retenir une gestion principalement dans l'intérêt du maître. Par ailleurs, la société n'avait pas bénéficié d'un enrichissement lié au remboursement du prêt, de sorte que le défendeur ne pouvait pas être indemnisé pour l'activité déployée (art. 423 al. 2 CO a contrario).  
- En tout état de cause, le défendeur n'avait pas prouvé le montant de l'indemnité qu'il réclamait - à supposer qu'il eût satisfait à son devoir d'allégation (cf. au surplus consid. 3.3 infra).  
 
3.  
Le défendeur, comme il se doit, critique les deux piliers de cette analyse (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'on traitera tout d'abord les griefs ciblant le second pan, ce qui implique de se référer aux allégations et offres de preuve topiques. 
 
3.1. Dans sa réponse du 3 novembre 2016, le défendeur a allégué ce qui suit:  
 
"38. 
Les notes de frais et honoraires du 7 mars 2013, du 29 juillet 2013, du 18 décembre 2014, du 8 juin 2015 et du 4 décembre 2015 (...) sont toutes liées aux prestations (...) effectuées dans le cadre des mesures et procédures destinées à obtenir le remboursement du prêt de CHF 50'000.- par Z.________. 
Preuves : pièces 16 à 21  
39. 
Conformément aux détails annexés aux notes de frais et honoraires du Défendeur produites sous pièces 17 à 21, les prestations effectuées par ce dernier pour obtenir le remboursement du prêt de CHF 50'000.- auprès de Z.________, l'ont été du 6 novembre 2012 au 8 octobre 2015, soit durant son mandat de gérant unique de la société S.________ Sàrl (...) ". 
Preuves : pièces 17 à 21  
40. 
Les notes de frais et honoraires (...) ont été adressées à la société S.________ Sàrl à titre de paiement des prestations effectuées par le Défendeur en sa qualité de gérant de la société précitée. 
Preuves : pièces 17 à 21"  
Les titres produits consistent en cinq "note[s] de frais et honoraires". La première, du 7 mars 2013 (pièce 17), précise les opérations accomplies et indique en marge le montant exigé pour chacune d'elles. Les deux suivantes, des 29 juillet 2013 (pièce 18) et 18 décembre 2014 (pièce 19), détaillent simplement les prestations sans mentionner le montant y afférent ou le temps consacré. Enfin, les deux dernières (du 8 juin 2015 [pièce 20] et du 4 décembre 2015 [pièce 21]) comportent après chaque opération un chiffre (3.00, 0.30, 2.50, 0.70 etc.) dont le défendeur affirme qu'il s'agit du temps consacré. 
Le demandeur a contesté les allégués précités 38 à 40. Il a lui-même affirmé que le défendeur "n'apport[ait] aucune preuve de la réalité de ses créances, pas même de leurs inscriptions aux bilans de S.________ Sàrl" (all. 78 de sa réplique). 
 
3.2. Une partie de la prétention litigieuse se heurte déjà à un premier écueil.  
- La troisième note (du 18 décembre 2014, pièce 19) sollicite le remboursement de deux avances de frais payées par le défendeur pour le compte de S.________ Sàrl: 
 
"20.08.2013 Avance pour Sté S.________ - Etat de Genève - OP 
3'000.00 
17.01.2014 Avance de frais de Tribunal de 1ère Ins[t]ance de Genève 400.00 " 
Or, ces créances ont déjà été admises à l'état de collocation sous le poste de 3'600 fr. En effet, celui-ci inclut 3'000 fr. versés le 20 août 2013 à "l'Etat de Genève DF OP"et 400 fr. versés le 17 janvier 2014 (arrêt attaqué, pp. 13 et 29 consid. 4.4.4). La somme de 3'400 fr. devrait donc être retranchée de la prétention de 20'776 fr. 10. Le défendeur l'avait du reste concédé dans son appel (en p. 25 = p. 704 du dossier cantonal). 
- Une objection du même ordre peut être émise pour la cinquième note (du 4 décembre 2015, pièce 21). 
Celle-ci mêle des prestations fournies dans les procès en Valais et à Genève. 
En lien avec la procédure provisionnelle ouverte à... (VS) pour bloquer certaines inscriptions au registre du commerce (let. A.c supra), le défendeur entend se faire rembourser deux avances de frais de 1'000 fr. chacune versées au Tribunal cantonal valaisan, plus le coût du travail fourni par Me M.________ dans le cadre de l'appel. Or, les juges cantonaux ont considéré, en lien avec des créances produites sous d'autres postes, que cette procédure n'avait pas été conduite dans l'intérêt de S.________ Sàrl et que le défendeur ne pouvait émettre aucune prétention pour cette gestion d'affaires imparfaite (arrêt attaqué, pp. 30-32 consid. 4.5).  
Le défendeur ayant renoncé à attaquer ce pan de jugement, il ne saurait introduire à l'état de collocation des créances liées à ce litige par le biais du poste comprenant ses notes d'honoraires (20'776 fr. 10). Il semble du reste lui-même l'admettre, à tout le moins pour les deux avances de frais. 
Par conséquent, entreraient tout au plus en considération les prestations consacrées à la phase d'appel dans le procès genevois en remboursement du prêt.  
La créance litigieuse pour les honoraires serait donc en fait inférieure à 15'376 fr. 10 (20'776.10 - 3'400.00 - 2'000.00 - x [pour la rétribution de Me M.________]). 
 
3.3. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a reproché au défendeur de n'avoir pas "dûment établi" sa prétention:  
 
"Si tant est (...) que le simple renvoi aux notes de frais produites sous pièces 17 à 20 [sic!] remplace l'allégation en bonne et due forme de leur contenu - ce qui est douteux même au regard de la jurisprudence actuelle en matière de facture (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2 et 5.3) -, force serait de constater que ces documents ne procurent pas tous les éléments factuels nécessaires pour fixer une rémunération au sens de l'art. 394 al. 3 CO (...). En particulier, ces notes sont pour leur grande majorité muettes sur le temps consacré aux différentes opérations que le défendeur prétend avoir effectuées, facteur pourtant essentiel pour la détermination de la rétribution due au mandataire (...)." 
 
3.4. A lire le défendeur, les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire, notamment en "se retranch[ant] derrière un prétendu défaut d'allégation de preuve [sic!] (...) pour l'activité déployée et sa justification, tout de même partiellement démontrée". Il relève que deux notes produites (pièces 20 et 21) "indiqu[ai]ent avec précision le temps consacré à chaque opération". Au surplus, les juges étaient à même d'apprécier l'activité qu'il avait déployée devant les tribunaux genevois. En "appliquant la LTar (qui renvoie aux principes généraux en matière d'appréciation d'honoraires) ", ils auraient pu "évaluer le temps juridique consacré à l'activité et à l'action déposée" - à l'instar de ce qu'ils ont fait dans cette cause, en fixant les dépens sans pouvoir s'appuyer sur des notes de frais.  
Le défendeur se méprend. A supposer qu'on doive retenir un renvoi plus ou moins explicite aux notes d'honoraires (ATF précité 144 III 519 consid. 5.2.1.2) dont les différents postes seraient réputés allégués, cette concession ne lui serait d'aucun secours. Ces factures libellées par le défendeur lui-même constituent ici des allégations de partie dont la preuve doit être rapportée. Le défendeur objecte que le tribunal est capable de vérifier par lui-même le bien-fondé de ces notes, tout comme il est en mesure de fixer les dépens lorsqu'aucune note d'honoraires n'a été produite (art. 105 al. 2 2 e phrase CPC). Il est vrai que le juge fixe selon sa libre appréciation l'indemnité due à la partie victorieuse pour ses frais d'avocat, dans les limites du tarif (art. 105 al. 2 1 re phrase CPC), en tenant compte de critères tels que l'ampleur et la difficulté de la cause, la valeur litigieuse, le temps consacré, etc. Mais le défendeur occulte un élément essentiel: lorsqu'il doit s'atteler à cette tâche, le tribunal dispose d'une vue d'ensemble du dossier et des écritures, qu'il connaît bien pour avoir mené l'instruction et rendu son jugement. Dans le cas d'espèce, le défendeur attend des juges valaisans qu'ils jaugent le travail qu'il a effectué dans une procédure menée sous une autre juridiction. Ils ignorent en réalité les détails spécifiques de la procédure genevoise qui leur permettraient d'apprécier le bien-fondé des honoraires et frais facturés. Et si d'aventure ils pouvaient trouver dans le dossier cantonal les informations nécessaires pour ce faire, on ne saurait attendre d'eux qu'ils se lancent dans un examen fastidieux consistant à apprécier si les montants facturés sont ou non justifiés. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir sombré dans l'arbitraire et heurté le sentiment d'équité en tenant pour non prouvée la créance d'honoraires produite par le défendeur. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se restreint ici à cette question (sur la notion d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, voir par ex. ATF 136 III 552 consid. 4.2).  
Cette conclusion entraîne déjà le rejet du recours sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, qui visent tous l'autre branche d'argument présentée par la cour cantonale. Tout au plus relèvera-t-on l'inconsistance du moyen déplorant une motivation insuffisante pour exclure la gestion d'affaires parfaite dans le cadre de l'action en remboursement du prêt. Les juges cantonaux auraient réglé cette question de façon lapidaire en indiquant ne pas partager l'avis de la Cour de justice genevoise, qui refusait de voir dans l'action en paiement une démarche abusive. Il suffit de lire la suite de l'arrêt, qui est toujours consacrée à cet aspect, pour comprendre que le grief est voué à l'échec. 
 
4.  
En bref, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF) qui versera à son adverse partie une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 janvier 2023 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil  
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Hohl 
 
La Greffière: Monti