Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_129/2023
Arrêt du 3 janvier 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch, Hurni, Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Procédure pénale; communication de l'avis d'ouverture d'une instruction pénale à l'autorité disciplinaire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2023 (111 - PE20.020990-LCT).
Faits :
A.
A.a. A.________ est enseignant dans un établissement fréquenté par des adultes.
A.b. Le 1er décembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre A.________ pour homicide par négligence et violation grave qualifiée, subsidiairement violation grave, des règles de la circulation routière. Le 28 novembre 2020, l'intéressé avait perdu la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute, ce qui avait entraîné un accident mortel.
Informé de l'ouverture de cette enquête par le Ministère public et de l'opposition de A.________ à la communication à l'autorité administrative compétente, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après: le Procureur général) a renoncé à toute communication à l'employeur du prénommé.
A.c. Par ordonnance de reprise d'enquête du 11 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu'à la suite d'une procédure de fixation du for intercantonal, il avait été saisi d'une enquête initialement ouverte par les autorités du canton de X.________ contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LARM; RS 514.54). Dans le cadre de cette procédure, il était reproché à l'intéressé d'avoir, au mois d'octobre 2020, pris un pistolet SIG au domicile de son père, à l'insu de celui-ci, et de s'être rendu en forêt et dans une zone industrielle pour effectuer des tirs en l'air.
A.d. Le 4 novembre 2022, le Ministère public a décidé de l'extension de l'instruction pénale ouverte contre A.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées. Il lui était reproché d'avoir, le 3 novembre 2022, vers 23h40, tenté d'asséner un coup de couteau au gérant d'un commerce de la gare CFF de U.________.
Entendu par la police le 4 novembre 2022, A.________ a admis avoir insulté une caissière, puis, se sentant menacé, avoir sorti un couteau; il a déclaré ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait ensuite. Entendu le lendemain par le procureur, il a exposé qu'il avait consommé de l'alcool à la suite de l'arrêt de la production d'Antabus et qu'il s'était senti menacé; il n'avait cependant jamais eu l'intention d'agresser ou de blesser quiconque et était désolé.
Par courrier du 25 novembre 2022, A.________ s'est opposé à la communication de l'ouverture de cette nouvelle enquête à son employeur.
Par avis du 19 décembre 2022, le Ministère public a informé le Procureur général de l'extension de l'instruction pénale.
B.
Par ordonnance du 30 décembre 2022, le Procureur général a dit que l'employeur de A.________ devait se voir communiquer l'ouverture de l'instruction pénale dirigée contre A.________ pour les faits qui se sont déroulés les 28 novembre 2020 et 3 novembre 2022.
Par arrêt du 15 mars 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 30 décembre 2022.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mars 2023. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à la communication de l'ouverture de l'instruction le concernant à son employeur. A titre subsidiaire, il conclut à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité précédente - qu'il appartiendra au Tribunal fédéral de désigner - pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, il requiert qu'il soit renoncé à la publication de l'arrêt à intervenir sur le site internet du Tribunal fédéral. A.________ sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
La Chambre des recours pénale s'en est remise à justice sur la demande d'effet suspensif et s'est pour le surplus référée aux considérants de l'arrêt querellé. Le Procureur général ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le Juge Présidant de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Par avis du 3 juillet 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral.
Par courrier du 12 septembre 2023, A.________ a déposé des déterminations spontanées.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué confirme en dernière instance cantonale la décision du Procureur général de communiquer l'ouverture de l'instruction à une autorité cantonale, en application de l'art. 75 al. 4 CPP. Il s'agit d'une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale, susceptible d'un recours au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 LTF).
1.2. La décision en cause ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable (ATF 142 III 798 consid. 2.1 p. 801; arrêt 1B_255/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1).
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable car la communication de l'ouverture d'une instruction pénale à une autorité tierce porterait une atteinte irréparable à sa carrière, à sa sphère privée, respectivement à sa personnalité. En l'espèce, il est fort probable que la communication litigieuse à l'employeur du recourant ait de lourdes conséquences sur les rapports de travail et porte ainsi atteinte aux droits de la personnalité du recourant. La condition du risque de préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est dès lors réalisée et il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
1.3. Les déterminations spontanées du recourant du 12 septembre 2023 sont irrecevables car tardives (art. 100 al. 1 LTF; ATF 138 II 217 consid. 2.5; arrêt 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 1).
2.
Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "Rappel des faits", le recourant présente une version personnelle des faits retenus par la Chambre des recours pénale ou les complète, sans soutenir ni, à plus forte raison, démontrer que l'état de fait de l'arrêt attaqué serait manifestement inexact ou incomplet (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son exposé est dès lors appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
3.
3.1 Dans un grief d'ordre formel, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé son droit d'être entendu en fondant leur raisonnement - en particulier l'appréciation des soupçons pesant sur lui - sur des images de vidéo surveillance. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas eu accès à ces images malgré plusieurs demandes et qu'il n'aurait dès lors pas eu l'occasion de s'exprimer sur ce point avant que l'arrêt en cause soit rendu.
3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu n'empêche en outre pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).
3.3 La Chambre des recours pénale a retenu que, s'agissant des faits survenus le 3 novembre 2022, les soupçons pouvaient être considérés comme suffisamment sérieux. Se référant à la "P. 128, p. 3", elle a indiqué que les images de la vidéosurveillance permettaient de constater que le recourant avait sorti un couteau de sa poche, avait fait "un geste comme un coup en direction du gérant", puis avait été désarmé par un client. Elle a en outre rapporté les déclarations du gérant du magasin qui avait affirmé que le recourant avait "fait un geste par le bas, en direction de [son] bassin".
3.4 En l'espèce, si l'autorité précédente indique s'être appuyée sur les images de la vidéosurveillance, elle s'est en réalité fondée sur une pièce versée au dossier pénal, à savoir sur le rapport d'investigation du 20 décembre 2022 de la Police cantonale vaudoise (cf. dossier cantonal, pièce 128, p. 3). Or à ce stade de l'enquête, dans le cadre de l'examen des soupçons suffisants, la Chambre des recours pénale pouvait se fonder sur un tel rapport comportant les constatations des policiers intervenus sur place. Elle ne s'est d'ailleurs pas appuyée sur ce seul document, mais également sur les déclarations d'un témoin pris à partie par le recourant lors des événements litigieux, ce qui était suffisant à ce stade.
Dans la mesure où la Chambre des recours pénale n'a pas directement fondé son raisonnement sur les images de la vidéosurveillance auxquelles le recourant se plaint de n'avoir pas eu accès, son droit d'être entendu n'a pas été violé et le grief doit être rejeté.
4.
4.1 Le recourant soutient que l'art. 19 al. 1 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP; BLV 312.01) ne constituerait pas une base légale suffisante pour permettre la communication d'informations sur une procédure pénale à une autorité administrative d'un autre canton. Il fait en outre valoir que sa profession ne figurerait pas dans la directive n° 2.8 intitulée "Communication des décisions à l'autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu", émise par le Procureur général le 1
er novembre 2016 (dans sa teneur au 14 octobre 2022; citée ci-après: la directive n° 2.8).
4.2
4.2.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus aux alinéas précédents de la disposition, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent une base légale formelle (arrêt 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1 et la référence citée).
Intitulé "Droits et devoirs de communication" et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 LVCPP a notamment la teneur suivante: les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés (al. 1); les parties sont informées de la communication, sauf si un intérêt public prépondérant exige que celle-ci demeure secrète (al. 3). Figurant dans une loi au sens formel, cette disposition constitue une clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales à des autorités administratives. Son application nécessite toutefois une pesée d'intérêts dans chaque cas particulier (arrêt 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1 et la référence citée).
4.2.2 Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3 et les références citées). La violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que telle un motif de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1; arrêt 7B_14/2022 du 15 août 2023 consid. 5.2.2).
Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; arrêt 7B_14/2022 du 15 août 2023 consid. 5.2.2).
4.3 En l'espèce, le recourant se contente de reprendre l'argumentation formulée devant la Chambre des recours pénale. En outre, bien qu'il soutienne que le raisonnement de l'autorité cantonale confinerait à l'arbitraire, il n'expose pas en quoi l'application des dispositions en cause le serait. Pour ce motif déjà, le grief se révèle irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
Quoi qu'il en soit, la motivation de l'autorité précédente concernant l'application de l'art. 19 LVCPP et de la directive n° 2.8 est parfaitement soutenable. La Chambre des recours pénale a exposé sans arbitraire que l'art. 19 al. 1 LVCPP constituait une base légale suffisante pour permettre la communication d'informations aux autorités administratives cantonales ou fédérales, ce qui impliquait les autorités d'autres cantons. Elle s'est fondée à cet égard sur sa propre jurisprudence ainsi que sur un arrêt récent du Tribunal fédéral dont il résulte que l'art. 19 LVCPP constitue une clause générale permettant ce type de communication (cf. consid. 4.2.1
supra). Comme le soulève le recourant, cette jurisprudence a certes été rendue dans un cas concernant un prévenu exerçant dans le canton de Vaud; il n'en demeure pas moins qu'on ne voit pas que l'autorité précédente ait fait preuve d'arbitraire en considérant que l'expression "d'autres autorités fédérales ou cantonales" ne limitait pas la communication aux seules autorités vaudoises, mais englobait également les autorités d'autres cantons, respectivement de la Confédération.
Le recourant se prévaut également d'une décision du 9 mars 2021 du Procureur général dans la présente cause, dont il résulterait qu'il aurait été renoncé à une communication dans la mesure où le recourant exerçait sa profession hors du canton de Vaud. Ce faisant, il fonde son argumentation sur un élément ne ressortant pas de l'arrêt querellé, dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. En tout état, quand bien même une autre interprétation de la disposition en cause serait concevable, le recourant ne démontre pas que l'interprétation qu'en livre l'autorité cantonale dans la présente cause serait arbitraire dans son résultat.
Le recourant soutient que la directive n° 2.8 ne constituerait pas une base légale suffisante (recours, n° 112) tout en en faisant grand cas pour affirmer qu'elle ne concernerait pas sa profession - qui ne serait par conséquent pas sujette à communication (recours, nos 114 à 118) -, respectivement qu'elle ne viserait pas les autorités d'autres cantons (recours, nos 119 et 121). Or il ne résulte pas de l'arrêt querellé que la Chambre des recours pénale aurait considéré que la directive n° 2.8 serait une loi formelle. Tout au plus l'a-t-elle prise en compte pour déterminer que la profession du recourant était concernée par la directive, laquelle visait les "enseignants". Sur ce point, le recourant ne démontre pas - ni même ne tente de le faire - que cette appréciation serait arbitraire, étant souligné que la directive dresse une liste non exhaustive des professions visées. Quoi qu'il en soit, il n'établit pas davantage qu'il aurait été manifestement insoutenable de considérer, sur la base du seul art. 19 al. 1 LVCPP, qu'une information à son autorité d'engagement n'aurait pas été possible au vu de la profession exercée.
En définitive, la Chambre des recours pénale n'a pas violé les principes de la légalité ni de l'interdiction de l'arbitraire en considérant que l'art. 19 al. 1 LVCPP permettait la communication de l'ouverture d'une procédure pénale aux autorités administratives compétentes, y compris d'autres cantons et, dans le cas d'espèce, à l'employeur du recourant.
5.
5.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité lors de la pesée des intérêts en présence. Il soutient que des faits déterminants auraient été arbitrairement omis. Invoquant les art. 13 Cst. et 8 CEDH, il fait valoir que la pesée des intérêts aurait dû privilégier son intérêt privé à ne pas voir sa personnalité bafouée, voire sa carrière se terminer.
5.2
5.2.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; cf. pour le surplus, consid. 4.2.2, 2e paragraphe,
supra).
5.2.2 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités; 143 I 403 consid. 5.6.3 et les références citées; 142 I 76 consid. 3.5).
5.2.3 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. L'alinéa 2 de cette disposition précise que toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 et les références citées). Dans le domaine de la protection des données, le droit à l'autodétermination en matière d'informations personnelles, consacré par la Constitution (art. 13 al. 2 Cst. et art. 8 CEDH), garantit que l'individu demeure en principe maître des données le concernant, indépendamment du degré de sensibilité effectif des informations en cause (ATF 140 I 381 consid. 4.1; 138 II 346 consid. 8.2 et les références citées).
5.3 La Chambre des recours pénale a en substance retenu que le recourant avait commis trois infractions d'une gravité certaine en trois ans. Elle a pris en compte les problèmes personnels et médicaux du recourant; tout en reconnaissant que son état psychique semblait s'être amélioré, elle a cependant considéré que seule l'expertise psychiatrique en cours permettrait de déterminer s'il présentait ou non un risque de récidive. Dans ces conditions, la cour cantonale a estimé que l'on pouvait douter que le recourant, enseignant, soit en mesure de se comporter adéquatement en toutes circonstances avec ses élèves et ce, même s'il prétendait sa situation psychologique stabilisée. Selon la cour cantonale, l'intérêt public à la communication l'emportait clairement sur l'intérêt privé à la non-divulgation des enquêtes pénales.
5.4 En l'espèce, le recourant fait grief à la Chambre des recours pénale de n'avoir pas pris en compte le fait que son état de santé serait désormais parfaitement stable et souligne qu'une expertise serait en cours pour déterminer sa responsabilité lors de l'accident de la circulation du 28 novembre 2020.
5.4.1 Lors de la pesée des intérêts en présence, l'autorité cantonale a retenu que l'instruction avait révélé que le recourant rencontrait des problèmes personnels et médicaux (dépression et surconsommation d'alcool) et semblait éprouver des difficultés à contenir ses émotions, en particulier sous l'emprise de l'alcool, comme paraissait l'attester l'événement du 3 novembre 2022. En tant que le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, reprochant à la Chambre des recours pénale de n'avoir pas pris en compte son état de santé lors de cet événement, ni de la stabilisation qui s'était ensuivie, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves, dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. Quoi qu'il en soit, la Chambre des recours pénale a pris en compte le certificat médical du 16 janvier 2023 du Dr C.________ produit par le recourant, relevant sur cette base que l'état psychique de l'intéressé semblait s'être amélioré.
5.4.2 Cela étant, la cour cantonale a à juste titre retenu que seule l'expertise psychiatrique en cours permettrait de déterminer si le recourant présentait ou non un risque de récidive. Partant, elle ne disposait pas de tous les éléments pertinents pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Mise en oeuvre dans le cadre de l'enquête concernant l'accident du 28 novembre 2020, cette expertise n'était en effet pas achevée au jour de la reddition de l'arrêt querellé. La Chambre des recours pénale aurait par conséquent dû attendre la réception de l'expertise psychiatrique alors en cours, voire interpeller l'expert sur cet aspect, avant de se prononcer sur le recours. En effet, l'état de santé du recourant, respectivement le risque de récidive, était en l'espèce un élément déterminant à prendre en compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure. Au vu des enjeux inhérents à une telle décision, en particulier des conséquences sur le parcours professionnel du recourant, il était prématuré de se prononcer sans connaître le risque de récidive.
Autrement dit, sans connaître le risque de récidive présenté par le recourant, la cour cantonale ne pouvait pas considérer que l'intérêt public à la communication de l'information litigieuse à son employeur devait prévaloir sur l'intérêt privé du recourant à voir sa personnalité protégée. Ce d'autant plus que s'agissant de l'intérêt public à la communication dans le cas d'espèce, elle s'est contentée d'une assertion laconique, à savoir que l'on pouvait "douter" que le recourant "soit en mesure de se comporter adéquatement en toutes circonstances avec ses élèves", sans étayer cette assertion par des éléments concrets.
5.4.3 Pour ce motif, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité précédente, à laquelle il incombera d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2022 et de statuer sur les frais. Vu l'admission de ce grief, les autres griefs du recourant en lien avec la pesée des intérêts deviennent sans objet.
6.
6.1 Le recourant requiert qu'il soit renoncé à la publication de l'arrêt à intervenir sur le site Internet du Tribunal fédéral. Il soutient en substance qu'au vu [des circonstances du cas d'espèce], une anonymisation stricte ne serait pas de nature à garantir que ses élèves, voire des professionnels de la branche, ne le reconnaissent pas, ce qui serait préjudiciable à sa personnalité.
6.2 Conformément à l'art. 27 LTF, le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence (al. 1); les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme (al. 2). L'art. 59 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131), auquel renvoie l'art. 27 al. 3 LTF, instaure l'obligation de publier tous les arrêts rendus par le Tribunal fédéral sur Internet (al. 1); le président de la cour concernée prend les mesures appropriées pour la protection de la personnalité des parties (al. 2). Il découle de ce principe, qui concrétise le principe constitutionnel de la publicité des procédures judiciaires (cf. art. 30 al. 3 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 14 ch. 1 Pacte ONU II [RS 0.103.2]; ATF 137 I 16 consid. 2.2), que le défaut de publication d'un arrêt est seulement envisageable dans des circonstances exceptionnelles où une personne qui serait reconnaissable malgré la publication sous forme anonyme serait sinon exposée à un péril de la plus extrême gravité (cf. arrêt 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1 et les références citées; YVES DONZALLAZ, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 22 ad art. 27 LTF).
L'anonymisation des arrêts vise en principe les noms des particuliers, à l'exclusion de la désignation de leurs mandataires, des instances précédentes, des autorités et collectivités ou des localités (cf. arrêt 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1). Au-delà de la suppression des noms, il est parfois nécessaire de masquer certains détails qui permettraient sinon de savoir très facilement de qui il s'agit ou d'avoir accès à des secrets d'affaires (arrêt 4P.74/2006 du 19 juin 2006 consid. 8.4.2). Il y a lieu d'être particulièrement vigilant lorsqu'il existe un intérêt élevé à la protection de la personnalité, par exemple pour les victimes d'infractions d'ordre sexuel ou les jeunes. L'arrêt doit toutefois rester intelligible, même s'il n'est pas exclu qu'une personne déjà au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître le nom d'une partie (ATF 133 I 106 consid. 8.3 p. 109; arrêt 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1). Il incombe aux parties qui estiment que le principe de la publicité de la justice entre en conflit avec la protection de leur personnalité et de leur sphère privée de formuler une demande formelle et motivée tendant à ce que leurs droits soient préservés (arrêt 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1 et la référence citée).
6.3 En l'espèce, la Cour de céans a limité sa présentation de l'état de faits aux seuls éléments nécessaires à la compréhension de l'arrêt, faisant en sorte que le recourant ne soit pas reconnaissable. Au surplus, dans la version de l'arrêt publiée sur Internet, il sera tenu compte des motifs invoqués par le recourant en procédant au caviardage de son nom et des éléments susceptibles de le rendre reconnaissable aux yeux de tiers. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'accéder à la requête du recourant de renoncer à la publication de l'arrêt sur le site Internet du Tribunal fédéral.
7.
En définitive, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais (art. 66 al. 1 LTF) et a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de mettre des frais judiciaires à la charge du canton de Vaud ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à A.________ à la charge du canton de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs