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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_471/2023  
 
 
Arrêt du 3 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch, Hurni, Kölz et Hofmann, 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathias Micsiz, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Exécution des peines et des mesures, droit aux visites intimes; assistance judiciaire 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juin 2023 (512 - SPEN/60558/RBD). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a été placé le 17 septembre 2020 en détention provisoire à la Prison B.________, où il se trouve encore actuellement. Le 3 décembre 2021, le Ministère public du canton de Vaud l'a autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée.  
 
A.b. Le 31 août 2022, A.________ a demandé à l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: l'OEP) à pouvoir bénéficier de rencontres avec son amie dans "un parloir intime" et a requis son transfert dans un établissement disposant de locaux adaptés. Le 27 octobre 2022, il a à nouveau sollicité de l'OEP que des mesures soient prises au sein de la Prison B.________, pour pouvoir entretenir des relations intimes avec son amie.  
 
A.c. Par jugement du 10 novembre 2022 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 2 mois ainsi qu'à une amende de 800 fr., pour voies de fait, vol par métier, dommages à la propriété d'importance mineure et rupture de ban. Le maintien de A.________ en exécution anticipée de peine a été ordonné.  
 
A.d. Par décision du 25 novembre 2022, la Direction de la Prison B.________ a rejeté la demande de A.________ tendant à bénéficier d'un parloir intime. Elle a indiqué en substance que les rencontres privées ne pouvaient pas être organisées, faute de locaux pouvant être mis à disposition, et que seules les visites ordinaires pouvaient avoir lieu au sein de l'établissement.  
Le 31 mai 2023, la Direction du Service pénitentiaire du canton de Vaud (ci-après: le SPEN) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 25 novembre 2022, ainsi que sa demande d'assistance judiciaire. 
 
B.  
Par arrêt du 27 juin 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 31 mai 2023 précitée. Elle a de plus confirmé le rejet de l'assistance judiciaire devant le SPEN et a refusé de la lui octroyer pour la procédure de recours. 
 
C.  
Par acte du 17 août 2023, A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité et conclut à ce que la Direction de la Prison B.________ soit "invitée à [lui] garantir sans délai la possibilité effective d'entretenir des relations intimes avec son amie au sein de cet établissement" et à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour les procédures de recours devant le SPEN et la cour cantonale. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit procédé sans délai à son transfert dans un établissement carcéral permettant de telles rencontres. Plus subsidiairement, il conclut à la constatation de la violation de son droit à entretenir des relations intimes avec sa compagne depuis le 17 septembre 2020. 
La cour cantonale et le Ministère public ont renoncé à se déterminer et se sont référés à l'arrêt entrepris. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues dans ce domaine, dont font parties celles concernant l'exécution de la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés, y compris les prononcés rendus dans le cadre de l'exécution anticipée de la peine (art. 234-236 CPP; ATF 143 I 241 consid. 1; arrêts 1B_146/2019 du 20 mai 2019 consid. 1.1, non publié in ATF 145 I 318; 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 1; 1B_207/2017 du 20 septembre 2017 consid. 1.1 et les références citées). Tel est le cas de l'arrêt attaqué qui se rapporte au droit de visite du recourant placé en exécution anticipée de peine. Ce dernier, qui s'est vu refuser de pouvoir bénéficier de visites intimes, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF; cf. ATF 143 I 241 consid. 1; voir arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 1.1; 1B_28/2023 du 14 février 2023 consid. 1). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art 42 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable. 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) et d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier de son droit à obtenir une décision motivée. Il reproche à la cour cantonale, d'une part, de ne pas s'être prononcée sur l'application de l'art. 84 CP et, d'autre part, de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle a écarté celle des art. 13 Cst. et 8 CEDH. 
 
2.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1). En outre, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
2.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a consacré un développement à l'art. 84 CP que le recourant invoque. Elle a en effet exposé sa teneur ainsi que certains passages de doctrine au sujet du droit aux visites prévu par cette disposition, en particulier les raisons permettant de le restreindre et l'étendue des limitations possibles (cf. arrêt attaqué, p. 6 s.). Puis elle a évoqué le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) et le droit au mariage (art. 12 CEDH et 14 Cst.), respectivement celui des personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille. Elle a ensuite relevé les conditions de restriction de ces droits selon l'art. 36 Cst. Elle a également repris la teneur de la règle 24 de la Recommandation Rec. (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, quant aux contacts des détenus avec le monde extérieur et, enfin, les conditions de l'art. 82 du règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD; BLV 340.01.1). On comprend de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a considéré que les art. 8 CEDH, 13 Cst. et 84 CP ne permettaient pas au recourant d'exiger de la prison qu'elle lui fournisse la prestation litigieuse - soit qu'il puisse bénéficier de visites intimes dans des locaux adaptés -, respectivement qu'elle organise un transfert dans un autre établissement afin de fournir au recourant une telle prestation.  
Ainsi, et contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a examiné l'application de ces dispositions, tout comme les dispositions légales vaudoises topiques. Les développements de la cour cantonale à cet égard sont certes succincts, mais suffisants pour comprendre le raisonnement opéré par cette dernière et les contester utilement, ce qu'a d'ailleurs pu faire le recourant. Il s'ensuit que les griefs de déni de justice et de violation du droit d'être entendu doivent être écartés. 
 
3.  
 
3.1.  
 
3.1.1. La cour cantonale a confirmé le refus du SPEN de permettre au recourant de rencontrer de manière privée celle qu'il considère comme sa compagne, C.________. Elle s'est fondée, premièrement, sur l'absence de locaux adaptés au sein de la Prison B.________, puis, deuxièmement, sur l'absence de toute base légale fondant l'obligation d'organiser un transfert dans un autre établissement afin de fournir au recourant une telle prestation. A cet égard, elle a relevé que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir des garanties contenues aux art. 8 CEDH et 13 Cst. ni de la règle 24 de la Recommandation Rec. (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes. La cour cantonale a par ailleurs considéré que les conditions posées par l'art. 82 RSPC/VD n'étaient pas réalisées; en sus des exigences relatives à la relation du recourant avec C.________, cette dernière n'avait donné son accord à une rencontre privée avec le recourant que le 6 avril 2023 et le dossier ne contenait à leur égard aucune trace de demandes de parloirs ordinaires depuis le dépôt de la demande de visites intimes. L'autorité précédente en a conclu que le recourant ne pouvait pas prétendre à des rencontres privées à la Prison B.________.  
 
3.1.2. Le recourant invoque une violation des art. 8 CEDH, 13 Cst. 84 CP et de la Recommandation Rec. (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes. En substance, il soutient que le refus, fondé sur l'art. 82 al. 5 RSPC/VD, de lui accorder des rencontres intimes avec sa compagne constituerait une atteinte illicite à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans sa composante tendant à son épanouissement sexuel. Dans ce cadre, il conteste la conformité du droit cantonal vaudois au droit supérieur, en particulier à la Cst. et à la CEDH, considérant que les critères de stabilité et de durée de la relation qui découlent de cette disposition et son règlement d'application au sein de la Prison B.________ pour pouvoir prétendre à des rencontres privées ne seraient pas pertinents. Ce grief est recevable, dans la mesure où la constitutionnalité d'une disposition de droit cantonal peut être examinée à titre préjudiciel, dans le cadre d'un contrôle concret de la norme, c'est-à-dire en rapport avec un acte d'application. Si cette norme s'avérait inconstitutionnelle, le Tribunal fédéral ne saurait toutefois, formellement, annuler celle-ci (cf. arrêts 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 5.1; 2C_164/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2 et les arrêts cités en matière de recours de droit public), mais il pourrait modifier la décision qui l'applique.  
Ensuite, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves par la cour cantonale. Il lui reproche notamment d'avoir nié le caractère stable et durable de sa relation avec sa compagne ainsi que l'existence de locaux adaptés aux rencontres intimes au sein de la Prison B.________. A ce dernier égard, il fait en outre valoir que des obligations positives, telles que la création de locaux ou le transfert dans d'autres établissements carcéraux qui en disposent déjà, incomberaient aux autorités afin de garantir le droit des détenus à l'épanouissement sexuel. 
 
3.1.3. En l'occurrence, il n'est pas litigieux que lorsque le recourant a demandé à pouvoir bénéficier de parloirs intimes, il était détenu avant jugement, sous le régime de l'exécution anticipée de peine (art. 236 CPP; sur cette notion, voir ATF 143 I 241 consid. 3.5 et les références citées). A l'instar de ce qu'a retenu l'autorité précédente, l'étendue et les limites du droit à des visites intimes ou relationnelles doivent donc être examinées selon les règles applicables aux détenus condamnés (cf. art. 236 al. 4 CPP), ce que la condamnation du recourant le 10 novembre 2022 ne modifie pas. Il s'agit en particulier de l'art. 84 CP ainsi que de l'art. 82 RSPC/VD et de la Directive interne du SPEN quant aux rencontres privées des personnes détenues, qui règlent les modalités d'exécution de ce type de visites dans le canton de Vaud (cf. consid. 3.2.6 infra).  
Partant, il convient tout d'abord d'examiner si les exigences prévues par l'art. 82 al. 5 RSPC/VD et la directive précitée pour pouvoir bénéficier de rencontres intimes sont conformes au droit conventionnel, constitutionnel et fédéral, à savoir aux art. 8 CEDH, 13 Cst. et 84 CP (consid. 3.2 infra). Dans l'affirmative, la Cour de céans contrôlera si les faits, soit en particulier la nature de la relation entre le recourant et son amie, ont été établis et les preuves appréciées sans arbitraire par l'autorité précédente (consid. 3.3 infra).  
 
3.2.  
 
3.2.1. La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'État (ATF 149 I 161 consid. 2.2; 145 I 318 consid. 2.1; cf. arrêt 7B_221/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.1).  
Les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 149 I 161 consid. 2.1; 145 I 318 consid. 2.1; 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). 
Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention. Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale par la disposition susmentionnée, exige que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention, des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (cf. ATF 149 I 161 consid. 2.1; 145 I 318 consid. 2.1 et les références citées; arrêt 7B_221/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2). 
 
3.2.2. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) considère comme essentiel au respect de la vie familiale que l'administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche (arrêt de la CourEDH Aliev contre Ukraine du 29 avril 2003 [requête n° 41220/98], § 187; Guide de la CourEDH sur l'art. 8 CEDH, mis à jour au 31 août 2022 [cité ci-après: Guide de la CourEDH], n° 387 et les références citées; cf. également normes révisées de 2011 du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, n° 51). La CourEDH examine les restrictions telles que la limitation du nombre de visites familiales, la surveillance de ces visites et la soumission du détenu à un régime pénitentiaire spécifique ou à des modalités de visite particulières sous l'angle d'une "ingérence" à l'art. 8 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH Mozer contre République de Moldova et Russie du 23 février 2016 [requête n° 11138/10], §§ 193-195; Aliev contre Ukraine précité, § 188; cf. Guide de la CourEDH, n° 388).  
La notion de "famille" visée par l'art. 8 CEDH concerne non seulement les relations fondées sur le mariage, mais aussi d'autres liens "familiaux" de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d'autres facteurs démontrent qu'une relation a suffisamment de constance (arrêt 5A_219/2021 du 27 août 2021 consid. 7.2 et les références citées). L'existence d'une vie familiale est d'abord une question de fait dépendant de l'existence de liens personnels étroits (arrêt de la CourEDH Paradiso et Campanelli contre Italie du 24 janvier 2017 [requête n° 25358/12], § 140; Guide de la CourEDH, n° 296). De tels liens sont reconnus s'agissant d'une relation stable qu'entretient un couple homosexuel ou hétérosexuel, qui peut être indépendante de toute cohabitation (cf. arrêt de la CourEDH Vallianatos et autres contre Grèce du 7 novembre 2013 [requêtes n° 29381/09 et 32684/09], § 73; cf. Guide de la CourEDH, n° 313 et 316).  
Si la CourEDH salue la tendance des États membres à autoriser les congés intimes ou relationnels, elle a confirmé que la CEDH n'exigeait pas des États contractants qu'ils aménagent des "visites conjugales". En conséquence, il s'agit là d'un domaine dans lequel ceux-ci jouissent d'une large marge d'appréciation s'agissant de déterminer les mesures à prendre pour se conformer à la Convention, compte dûment tenu des besoins et ressources de la société et de l'individu (arrêts de la CourEDH Epners-Gefners contre Lettonie du 29 mai 2012 [requête n° 37862/02], § 62; Dickson contre Royaume-Uni [GC] du 4 décembre 2007 [requête n° 44362/04], § 81; Leslaw Wójcik contre Pologne du 1er juillet 2021 [requête n° 66424/09], §§ 113-114; Guide de la CourEDH, n° 389; cf. arrêt 6B_895/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.3 et les références citées). Lorsque de telles visites peuvent être autorisées, le refus de les octroyer peut être justifié aux fins de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts de la CourEDH Aliev contre Ukraine précité §§ 185-190; Leslaw Wójcik contre Pologne précité, §§ 122, 123-135; Guide de la CourEDH, n° 389). La CourEDH appréhende toute restriction sous l'angle de la garantie à la vie privée et familiale, mais laisse une grande marge d'appréciation aux autorités, ne procédant qu'à un contrôle de l'arbitraire et du caractère raisonnable d'une limitation (cf. arrêt de la CourEDH Leslaw Wójcik contre Pologne précité, §§ 118, 125-135).  
La CourEDH n'a pas explicitement défini qui pouvait prétendre à des "visites conjugales". Il apparaît toutefois que, de par leur définition même, celles-ci concernent avant tout les époux, les concubins ou les partenaires d'une communauté de vie analogue, soit les personnes pouvant se prévaloir de la vie conjugale et familiale (ATF 143 I 241 consid. 4.5 et les références citées). Dans le même sens, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants considère que les visites intimes, implémentées par plusieurs pays, notamment la France sous forme d'"unités de vie familiale" (UVF), doivent permettre aux détenus de resserrer les liens conjugaux et familiaux, en plus de favoriser leur resocialisation (voir le Rapport dudit Comité pour la France du 19 avril 2012 [CPT/Inf (2012) 14], p. 52, § 116). A tout le moins, ce type de visites ne devrait être réservé qu'à des personnes aussi proches du détenu que celles qui sont autorisées dans le cadre de visites ordinaires, auxquelles la jurisprudence précitée s'applique (cf. arrêt de la CourEDH Vallianatos et autres contre Grèce précité, § 73).  
 
3.2.3. La Recommandation Rec. (2006) 2 sur les règles pénitentiaires européennes s'applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d'une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 dispose que les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible - par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication - avec leur famille ou des tiers, ainsi qu'à recevoir des visites. Les modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible (règle 24.4). Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaires à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes, doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact (règle 24.2).  
Selon la jurisprudence, ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des États membres du Conseil de l'Europe. Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la CEDH et la Cst. Ainsi, s'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 mentionnée ci-dessus peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 149 I 161 consid. 2.2; 145 I 318 consid. 2.2 et les références citées). 
 
3.2.4. Le CPP règle la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 CPP). Il ne régit en revanche pas la procédure d'exécution des jugements rendus, qui demeure de la compétence des cantons, sauf disposition contraire du CPP ou du CP (cf. art. 123 al. 2 Cst. et 439 al. 1 CPP; ATF 149 I 161 consid. 3.1; arrêt 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.1 et les références citées).  
 
3.2.5. En matière d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté, l'art. 74 CP prévoit que le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité; l'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement (ATF 149 I 161 consid. 3.2).  
Selon l'art. 84 al. 1 CP, le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur; les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. Selon l'art. 84 al. 2 CP, les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement; le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés; les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. L'art. 84 CP ne réglemente pas expressément les modalités d'exécution des visites conjugales ou intimes. Toutefois, il n'accorde en principe pas une protection plus étendue que le droit conventionnel et constitutionnel (arrêt 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.3). Sa portée quant aux personnes dont le détenu peut recevoir la visite, y compris s'agissant de visites intimes ou familiales, ne va donc généralement pas au-delà de celle de la Cst. et de la CEDH. 
Il ne découle pas de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le détenu aurait un droit à entretenir des contacts réguliers et convenables avec d'autres personnes que ses proches, notion dans laquelle entrent non seulement le conjoint, mais également le concubin (cf. ATF 143 I 241 consid. 3.6 et 4.5 et les références citées; VIREDAZ/VALLOTTON, op. cit., n° 1 ad art. 84 CP et les références citées). Bien que la notion de proches ne doive pas être interprétée trop restrictivement (cf. MARTINO IMPERATORI, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, n° 19 ad art. 84 CP; BAECHTOLD ET AL., Strafvollzug, 3e éd. 2016, p. 179, n° 124), le Tribunal fédéral l'a pour l'instant limitée - en sus de l'époux et du concubin - aux parents, frères et soeurs, ainsi qu'aux enfants du détenu (ATF 118 Ia 64 consid. 3o; 102 Ia 299 consid. 3). Dans ce dernier arrêt, tout en considérant que le droit de visite peut être limité dans la mesure où l'ordre dans l'établissement, le but de la détention ou la sécurité l'exigent (ATF 118 Ia 64 consid. 3cc), le Tribunal fédéral a estimé que, s'agissant des personnes ne faisant pas partie du cercle de celles autorisées à visiter le détenu, une limitation appropriée ("sachgerechte Beschränkung") devait intervenir dans l'intérêt du bon fonctionnement de la prison. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si le détenu avait un droit fondamental à recevoir la visite d'amis, de connaissances et de partenaires commerciaux (ATF 118 Ia 64 consid. 30). Dans sa jurisprudence plus ancienne, il avait en outre considéré qu'il n'était pas contestable du point de vue du droit constitutionnel que seuls les proches soient autorisés à rendre visite aux détenus et que d'autres fréquentations soient en règle générale exclues. Toutefois, on ne pouvait pas refuser à un prévenu placé en détention la visite d'une personne avec laquelle il entretenait des relations s'apparentant à celles d'un proche, par exemple un ami ou un compatriote, lorsqu'il n'avait aucun membre de sa famille en Suisse ou n'avait pas de rapports étroits avec celle-là, pour autant que le but de la détention n'exclue pas une telle visite (ATF 102 Ia 299 consid. 3; arrêts 1P.382/2002 du 13 août 2002 consid. 3; 1P.310/2000 du 9 juin 2000 consid. 2). 
Si le Tribunal fédéral n'a jamais eu à se pencher sur un cas ayant spécifiquement trait aux visites intimes, il ressort des considérations ci-avant que le cercle de personnes pouvant prétendre à des visites "ordinaires" est restreint. Il doit, a fortiori, en aller ainsi s'agissant des visites conjugales ou intimes, qui, par essence, sont moins fréquentes, plus difficiles à organiser, ne serait-ce qu'en termes de locaux, et ne peuvent pas être surveillées, au contraire des visites dites classiques (art. 84 al. 2 CP). Il est d'ailleurs communément admis par la doctrine que si de telles rencontres ne sauraient se limiter aux seuls conjoints, elles ne devraient pas pouvoir s'étendre par exemple à des personnes telles que les travailleurs du sexe, puisqu'elles visent avant tout à entretenir des relations solides et durables (MARTINO IMPERATORI, op. cit., n° 19 ad art. 84 CP, qui exclut que de telles rencontres puissent permettre une expérience sexuelle "insulaire"; voir également BRÄGGER/ZANGGER, Freiheitsentzug in der Schweiz, 2020, p. 167, n° 490; dans le même sens: FABIENNE GERMANIER, Angehörigeninteressen in der Strafzumessung, Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft, 2019, p. 9, qui laisse la question ouverte, mais relève que la relation entre un détenu et un travailleur du sexe n'est pas suffisamment étroite pour entrer dans la notion de "proche"; opinion contraire: TRECHSEL/AEBERSOLD, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, TRECHSEL/PIETH [éd.], 4e éd. 2021, n°2 ad art. 84 CP).  
 
3.2.6. Dans le cadre des dispositions fédérales, les cantons sont habilités à compléter les règles relatives aux relations extérieures et à réglementer la correspondance, le téléphone et les visites ainsi que les autorisations de congé et de sortie principalement au niveau d'une ordonnance. Les restrictions, respectivement les modalités de la correspondance, du téléphone et des visites sont quant à elles normalement édictées par les directions des établissements d'exécution des peines (cf. MARTINO IMPERATORI, op. cit., nos 11 et 12 ad art. 84 CP). La jurisprudence considère en effet que lorsque les causes et la durée de la privation de liberté sont prévues dans une loi au sens formel, les restrictions à la liberté personnelle des détenus qui découlent des conditions de détention peuvent figurer dans une loi au sens matériel, à savoir une ordonnance ou un règlement de prison, car ces personnes sont liées à l'État par un rapport de droit spécial (cf. ATF 149 I 161 consid 2.1; 145 I 318 consid. 2.1; arrêts 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2; 6B_1218/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Le cercle des personnes entrant dans la notion de proche et pouvant bénéficier de telles visites fait partie des points qui peuvent être réglés par les institutions carcérales (cf. MARTINO IMPERATORI, op. cit., nos 11 et 19 ad art. 84 CP; cf. VIREDAZ/VALLOTTON, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 13 et 14 ad art. 84 CP).  
Dans le canton de Vaud, la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP/VD; BLV 340.01) régit l'exécution des peines et des mesures, conformément aux principes et aux règles contenus dans le droit fédéral (art. 1 al. 1 LEP/VD). Lorsque des prévenus détenus avant jugement bénéficient du régime de l'exécution anticipée des peines (art. 236 CPP), le RSPC/VD leur est applicable s'agissant des modalités d'exécution de leur détention (cf. art. 2 al. 1 let. d LEP/VD et art. 22 de la loi vaudoise du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement [LEDJ/VD; BLV 312.07]). 
L'art. 82 RSPC/VD, qui porte sur les rencontres privées, dispose qu'en vue de permettre le maintien des liens de couple, les établissements organisent, dans la mesure du possible, des rencontres privées (al. 1). Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de rencontres privées qu'après un séjour d'au minimum 6 mois consécutifs dans l'établissement (al. 3). Les personnes condamnées bénéficiant de congés ne peuvent pas se voir accorder de rencontre privée (al. 4). Pour pouvoir en bénéficier, les personnes condamnées doivent justifier d'une relation stable, antérieure à leur incarcération, avec leur partenaire. Si la relation n'est pas antérieure à leur incarcération, elle doit, au moment où la rencontre privée est sollicitée, durer depuis 6 mois au moins. Aucune rencontre privée ne peut avoir lieu sans l'accord écrit du partenaire (al. 5). 
La Directive interne du SPEN quant aux rencontres privées des personnes détenues précise l'art. 82 RSPC/VD. Elle prévoit notamment que les visites privées sont une modalité particulière de l'exercice du droit de visite et ne constituent pas une prestation obligatoire de la part des établissements pénitentiaires. Son chiffre 1.1 dispose que les personnes détenues adultes peuvent solliciter une rencontre privée avec leur partenaire régulier. Au moment où la rencontre privée est sollicitée, la relation doit présenter un caractère stable et permettre de maintenir les liens affectifs. Si la relation n'est pas antérieure à l'incarcération, elle doit, au moment où la rencontre privée est sollicitée, durer depuis 6 mois au moins. Lorsque le partenaire vit à l'étranger ou que pour toute autre raison il ne peut pas venir en visite régulièrement, il est tenu compte de la longueur de la peine ainsi que de la régularité des contacts épistolaires ou téléphoniques (ch. 1.2). 
 
3.2.7. Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal (art. 95 LTF). Il examine en revanche sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application des autres règles du droit cantonal ou communal (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions cantonales ou communales applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 148 II 465 consid. 8.1; 148 I 145 consid. 6.1). Dans ce contexte, le recours est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).  
 
3.2.8. En l'occurrence, comme déjà évoqué (cf. consid. 3.2.6 supra), les cantons sont en particulier compétents pour régir le droit de visite des détenus et définir quelles sont les personnes qui entrent dans la notion de proche. Or, dans la mesure où l'art. 82 RSPC/VD, concrétisé par la directive interne du SPEN, offre aux détenus la possibilité d'entretenir des relations intimes à certaines conditions, ceci en vue de permettre le maintien de liens de couple, force est de constater que le droit cantonal vaudois va au-delà des garanties de la CEDH en matière de protection de la vie privée et familiale. Il est en effet rappelé que la CourEDH n'impose aucunement aux États contractants de prévoir des visites conjugales, ceux-ci étant donc libres de les aménager ou non. Pour cette raison déjà, le droit cantonal vaudois ne peut donc qu'être interprété de manière conforme à la CEDH et à la Cst., peu importe les critères qu'il prévoit quant à la nature et à la durée de la relation.  
Ensuite, il découle de l'art. 82 al. 1 RSPC/VD que la faculté d'obtenir des rencontres intimes n'est pas limitée aux seuls époux et concubins, mais qu'elle permet, selon les circonstances, d'englober le partenaire du condamné avec lequel il forme un couple, même en dehors de toute cohabitation. La notion de "concubinage" est désignée par la jurisprudence comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées). Par opposition à cette définition ainsi qu'à celle de "personnes menant de fait une vie de couple", qui doit être comprise comme des personnes vivant en concubinage (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.5 et les références citées), il n'apparaît pas arbitraire de considérer que la simple notion de "couple" employée à l'art. 82 al. 1 RSPC ne revêt pas une telle portée, mais qu'elle vise à englober des personnes pouvant se prévaloir d'un lien affectif suffisamment étroit avec la personne détenue, indépendamment du fait qu'elles vivent sous le même toit. D'ailleurs, la directive du SPEN ne fait aucune référence à une vie commune ou une vie de couple, mais précise que le détenu peut solliciter une rencontre privée avec son "partenaire régulier" dont la relation avec celui-ci doit présenter un caractère stable. Aussi, la notion de proche découlant de l'art. 82 al. 1 RSPC/VD se révèle du moins tout aussi large que celle définie par le droit supérieur, dont on rappelle que la CourEDH ne la détermine pas précisément, mais la fait dépendre de liens personnels étroits et effectifs indépendamment d'une éventuelle cohabitation (cf. consid. 3.2.2 supra). Selon la jurisprudence précitée, les visites "conjugales" ou intimes sont avant tout réservées à des proches du détenu, soit en particulier à ceux pouvant se prévaloir d'une vie familiale ou, du moins, à ceux jouissant d'une relation de couple stable. Le même raisonnement vaut pour l'art. 13 Cst., dont la protection des garanties relatives aux conditions de détention se recoupe avec celle de la CEDH (cf. consid. 3.2.1 supra). Quant à l'art. 84 CP, le détenu ne peut en principe pas se prévaloir du droit à recevoir la visite ordinaire, et par conséquent intime d'autres personnes que ses proches, notion qui, comme déjà évoqué, comprend la famille proche, l'époux et le concubin (cf. consid. 3.2.5 supra). Partant, le cercle des bénéficiaires pouvant se prévaloir de visites intimes au sens du droit cantonal vaudois n'est pas plus restreint que selon les art. 8 CEDH, 13 Cst. et 84 CP, bien au contraire.  
A cela s'ajoute que les exigences découlant de l'art. 82 al. 5 RSPC/VD et du ch. 1.2 de la directive du SPEN quant à la stabilité et à la durée de la relation de couple, à savoir qu'elle soit antérieure à l'incarcération ou ait duré au moins 6 mois au moment du dépôt de la demande de visites intimes, permettent en particulier de s'assurer que la relation sentimentale est non seulement durable, mais a suffisamment de constance, critères essentiels à la notion de proche. Certes, le droit cantonal vaudois ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "relation stable". Néanmoins, dans le langage courant, ce terme sert à désigner "ce qui n'est pas sujet à changer ou à disparaître; qui demeure dans le même état" ou qui est "constant", "continu" ou "durable" (Le Grand Robert de la langue française éd. 2023). Ainsi, bien qu'une relation stable implique nécessairement qu'elle soit d'une certaine durée et se recoupe par conséquent en partie avec le second critère de l'art. 82 al. 5 RSPC/VD et du ch. 1.2 de la directive précitée, il n'est pas déraisonnable de l'interpréter en ce sens que la force des liens entre le détenu et son partenaire doit également demeurer constante, au contraire d'une relation qui se poursuit certes depuis un certain temps, mais fluctue. En ce sens, tant le critère de durée que celui de stabilité sont adéquats et pertinents pour permettre de déterminer que le détenu est bien au bénéfice de liens personnels étroits et effectifs avec son partenaire au moment de la demande de parloir intime. 
Par ailleurs, il n'est pas insoutenable de considérer que la durée minimale de la relation prévue par ces dispositions - soit 6 mois au moment où la demande de parloir intime est déposée ou alternativement que celle-ci soit antérieure à l'incarcération - n'est pas excessivement restrictive au regard de son but, soit le maintien des liens affectifs avec le partenaire. En effet, un détenu dont la relation de couple a débuté avant sa détention n'a pas besoin de justifier d'une certaine durée pour prétendre à des relations intimes avec son partenaire, à condition toutefois encore que celle-ci soit stable. Ce n'est que si la relation a débuté depuis son incarcération que le détenu doit démontrer qu'elle a atteint au moins 6 mois lorsqu'il dépose sa demande de parloir intime. Cela n'apparaît pas déraisonnable ni excessif vu qu'une relation sentimentale nouée alors que l'un des partenaires au moins se trouve en prison implique forcément des contacts restreints, distants et plus espacés. Dans ces circonstances, conditionner la relation à une durée d'au moins 6 mois afin de s'assurer de son caractère étroit et durable n'est pas insoutenable. Cela l'est d'autant moins que la directive du SPEN tient compte du partenaire qui vit à l'étranger ou qui, pour toute autre raison, ne peut pas visiter le détenu régulièrement (cf. consid. 3.2.6 supra). En outre, le délai de 6 mois qui est imposé correspond à la durée minimale à partir de laquelle le détenu peut prétendre à des visites intimes (cf. art. 82 al. 3 RSPC), ce que le recourant ne conteste pas. En effet, indépendamment de la durée de toute relation du détenu, pour des raisons évidentes liées au bon fonctionnement de la prison, aucune rencontre privée ne peut avoir lieu avant un séjour consécutif d'au moins 6 mois dans l'établissement pénitentiaire.  
Partant, refuser des relations intimes aux détenus ne pouvant pas se prévaloir d'une relation stable avec leur partenaire et qui ait soit débuté avant la détention, soit dure depuis au moins 6 mois au moment où la demande de parloir intime est déposé, apparaît en tous points conforme à la jurisprudence déduite de l'art. 8 CEDH et de l'art. 84 CP (cf. consid. 3.2.2 et 3.2.5 supra). A défaut de remplir ces conditions, on ne saurait en effet considérer que le détenu est au bénéfice d'une relation suffisamment étroite pour entrer dans la notion de proche, que ce soit sous l'angle de la CEDH, de la Cst. ou du CP, qualité sans laquelle il ne peut pas prétendre à des visites intimes.  
 
3.2.9. En définitive, à la lumière de la notion de proche telle que les dispositions conventionnelles, constitutionnelles et fédérales la définissent, les exigences de l'art. 82 al. 1 et 5 RPSC/VD ainsi que de la directive interne du SPEN mises en exergue apparaissent conformes au droit supérieur. Le grief est par conséquent mal fondé.  
 
3.3. Au vu de ce qui précède, il reste encore à examiner si la cour cantonale a apprécié arbitrairement les preuves ou fait une application arbitraire du droit cantonal en refusant au recourant le droit à des rencontres privées.  
 
3.3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.3.2. De manière générale, le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause les constatations de la cour cantonale au sujet de la stabilité et de la durée de sa relation avec C.________.  
S'il ressort certes du rapport d'investigation de la police cantonale du 26 novembre 2020 que le recourant entretenait une "relation intime" avec la précitée, il n'avance en effet aucun élément pour étayer ses allégations selon lesquelles ils formaient un couple au moment de son incarcération, le 17 septembre 2020. A cet égard, il doit être relevé que le recourant ne donne pas davantage de précisions et n'indique en particulier pas avoir vécu ou séjourné avec son amie, alors même que celle-ci vit à l'étranger et que les activités criminelles pour lesquelles il a été condamné ont été commises en Suisse entre le 31 juillet 2019 et le jour de sa mise en détention. Quant à leurs contacts depuis lors, la cour cantonale n'a pas ignoré qu'ils s'étaient appelés via Skype le 2 août 2022, soit dans le même mois que la demande du recourant à pouvoir bénéficier de parloirs intimes. Elle a toutefois constaté que leurs échanges préalables et postérieurs à ladite requête étaient pour le moins "peu fréquents", nonobstant les courriels adressés par l'amie du recourant à son avocat. Au vu de la teneur de cette correspondance - soit en bref que des sanctions étaient imposées aux ressortissants russes au début de la guerre en Ukraine et que l'amie du recourant avait souffert d'une profonde dépression à la suite de la mort de son père (cf. p. 3/2, pièce 3 du dossier cantonal) -, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire que ces éléments ne permettaient pas de justifier l'absence de contacts réguliers avec le recourant durant son incarcération. En outre, si, comme le soutient le recourant, le fait de ne pas avoir déposé de demande de parloir ordinaire avec son amie n'est effectivement pas un critère en tant que tel pour lui refuser des rencontres intimes avec cette dernière, il n'est toutefois pas insoutenable de considérer qu'il s'agit d'un fait pertinent pour apprécier la force des liens qu'ils entretiennent. A cela s'ajoute que le recourant ne justifie d'aucune circonstance pertinente permettant de démontrer qu'il entretiendrait effectivement avec son amie une relation stable et continue ou qui commanderait, dans le cas particulier, de les considérer comme suffisamment proches pour leur permettre de bénéficier de rencontres privées. 
En outre, au vu du courriel adressé par l'amie du recourant au mandataire de ce dernier, c'est également sans faire preuve d'arbitraire que l'autorité précédente a retenu que celle-ci n'avait donné son accord à une rencontre privée que le 6 avril 2023, soit plusieurs mois après les demandes du recourant à cette fin. Au vu de la teneur de l'art. 82 al. 5 RSPC/VD (cf. consid. 3.2.6 supra), le recourant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il affirme que l'exigence que le visiteur donne son accord à une telle rencontre ne ressortirait que d'un règlement interne à l'administration pénitentiaire.  
Sur la base des éléments qui précèdent, la cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que les contacts entre le recourant et son amie étaient peu fréquents, respectivement que la stabilité et la durée de sa relation avec cette dernière n'étaient pas établies. Partant, il n'était pas insoutenable d'en déduire qu'ils ne formaient pas un couple au sens de l'art. 82 al. 1 RSPC/VD, respectivement que les conditions imposées par l'art. 82 al. 5 RSPC/VD n'étaient pas remplies. 
 
3.3.3. Quant aux autres faits que la cour cantonale aurait arbitrairement constatés, soit ceux relatifs à l'existence de locaux adaptés et à la possibilité d'organiser des rencontres intimes, ils ne sont pas déterminants pour l'issue du litige et peuvent ainsi rester indécis au vu des développements qui précèdent.  
 
3.4. En définitive, c'est sans violer les art. 8 CEDH, 13 Cst. et 84 CP ni commettre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves que la cour cantonale a dénié au recourant le droit à des rencontres privées avec son amie.  
 
4.  
L'argument soulevé par le recourant, déduit de l'inégalité de traitement entre détenus selon l'établissement pénitentiaire dans lequel ils se retrouvent, n'a donc aucunement besoin d'être examiné plus avant. Quant à la conclusion constatatoire du recourant, elle devient sans objet au vu de ce qui précède. 
 
5.  
Invoquant les art. 29 al. 3 Cst. et 18 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; BLV 173.36), le recourant conteste ensuite le refus de l'assistance judiciaire devant le SPEN et la cour cantonale. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toutes chances de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1), à l'exception des constatations de fait qui s'y rapportent, qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 134 I 12 consid. 2.3; arrêt 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2 et 6.3, non publiés in ATF 149 I 161).  
Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à une personne indigente lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de la personne indigente, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent pas surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.1). 
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; arrêt 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.1, non publié in ATF 149 III 193). 
 
5.2. Comme déjà relevé (cf. consid. 3.2.6 supra), il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Il ressort de l'arrêt attaqué que dans le canton de Vaud, le droit à l'assistance judiciaire dans ce domaine est réglé par l'art. 18 al. 1 LPA/VD (consid. 3.3 de l'arrêt attaqué). Selon cette disposition, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.  
 
5.3. En l'espèce, d'un point de vue factuel, la cause ne posait pas de difficulté particulière. Le refus de l'établissement carcéral d'organiser des rencontres privées, fondé principalement sur l'absence de locaux à disposition et le défaut de réunion des conditions permettant d'y prétendre, était simple à appréhender, même pour un non-juriste. A cet égard, les prétendues constatations inexactes du SPEN dont le recourant se prévaut - soit en particulier qu'il aurait eu besoin d'obtenir l'avis de l'Unité d'évaluation criminologique avant le dépôt de sa demande de rencontres privées - et la date à laquelle sa condamnation serait devenue exécutoire, respectivement à laquelle il n'aurait plus été en exécution anticipée de peine, n'y changent rien. Sur le plan juridique au contraire, il sied de reconnaître que la cause posait des questions d'une certaine complexité, notamment au regard du respect des droits fondamentaux, des éventuelles obligations incombant à l'État pour, le cas échéant, les garantir ainsi que du droit applicable. En effet, comme développé, la question des rencontres intimes n'est pas expressément réglementée par le droit fédéral ou international pertinent. Elle nécessitait ainsi de se référer à la jurisprudence ainsi qu'à la doctrine. A cela s'ajoute que le recourant ne parle pas le français. Le fait qu'il soit en mesure de comprendre suffisamment cette langue pour communiquer avec le personnel carcéral, comme retenu par la cour cantonale, ne saurait suffire pour lui permettre de procéder seul, cela d'autant moins au regard des difficultés juridiques précitées. En outre, le recours n'était pas dénué de toute chances de succès. Les conditions de l'art. 82 RSPC/VD devaient en effet être examinées à la lumière des art. 8 CEDH, 13 Cst. et 84 CP. Il en découle que sur le principe, le recourant devrait avoir droit à l'assistance judiciaire pour la procédure devant le SPEN et la procédure de recours devant la cour cantonale.  
 
6.  
Le recours doit partant être admis sur ce dernier point, la cause devant être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle examine l'indigence du recourant, qui apparaît établie au regard des informations dont dispose le Tribunal fédéral, et, le cas échéant, qu'elle fixe le montant de l'indemnité à allouer pour la procédure devant le SPEN et la procédure de recours et statue à nouveau sur les frais. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. 
Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où il a droit à des dépens. Elle doit être admise pour le reste, les conditions y relatives étant réunies. Il y a ainsi lieu de désigner Me Mathias Micsiz en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur l'assistance judiciaire devant cette autorité et le SPEN, dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
Une indemnité de dépens, arrêtée à 500 fr., est allouée au mandataire du recourant, à la charge du canton du Vaud. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.1. Me Mathias Micsiz est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
3.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin