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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.42/2003 /mks 
 
Arrêt du 3 février 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Yersin, Merkli, 
greffier Langone. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, place de la Palud 13, case postale 2208, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 décembre 2002. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissant yougoslave, né le 20 août 1977, a épousé, le 9 juillet 1998, une citoyenne suisse, A.________, 
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de sa femme dans le canton du Vaud, 
que l'épouse a quitté le domicile conjugal en novembre 1998 et déposé une plainte pénale contre son mari notamment pour lésions corporelles simples, plainte qu'elle dit avoir retirée en raison des menaces de mort de son mari, 
que l'épouse a introduit une action en divorce qu'elle a retirée également en raison des pressions qu'elle avait subies de son mari, 
que, par décision du 25 janvier 2002, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour à X.________ au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement. 
que, statuant sur recours le 16 décembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressé un délai au 31 janvier 2003 pour quitter le canton de Vaud, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 16 décembre 2002, 
que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a), 
qu'il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que la relation entre les époux en cause a été chaotique, qu'ils se sont séparés en novembre 1998 déjà, soit un peu plus de quatre mois après la célébration du mariage et que depuis leur mariage ils ont fait ménage commun moins d'une année en tout, 
que, toujours selon cet arrêt, l'épouse du recourant a déclaré qu'en février 2002 son mari avait pris domicile chez un ami, dont elle ignorait le nom et l'adresse et qu'elle n'avait jamais été présentée aux membres de sa belle-famille vivant dans le pays d'origine de son mari, 
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, 
que le recourant prétend certes que, depuis le mois de février 2002, la situation conjugale s'est améliorée et qu'il envisage désormais de reprendre la vie commune et de fonder une famille, 
que de telles déclarations - qui sont visiblement faites pour les besoins de la cause - sont toutefois contradictoires, puisque c'est précisément au mois de février 2002 qu'il s'est à nouveau séparé de sa femme et a pris domicile chez un ami, 
qu'il n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune, 
que le recourant n'a en tout cas entrepris aucune démarche sérieuse en ce sens, 
que l'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa substance, 
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ), 
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, comme les chances de succès du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ), 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 3 février 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: