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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.87/2003 /pai 
 
Arrêt du 3 février 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
A.________, alias X.________, 
recourant, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
 
contre 
 
Commission de libération du canton de Vaud, 
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14, 
1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de différer l'expulsion judiciaire à titre d'essai, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 11 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 21 août 2000, le Tribunal correctionnel du district de Vevey a condamné X.________, pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à quatre ans de réclusion sous déduction de la détention préventive subie, a révoqué le sursis accordé à ce dernier le 5 janvier 1998 et ordonné l'exécution de la peine de dix mois d'emprisonnement, et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. 
B. 
Par décision du 23 juillet 2002, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la libération conditionnelle à X.________, le soumettant notamment à un délai d'épreuve de quatre ans, et a refusé de différer à titre d'essai l'expulsion de celui-ci. 
 
Par arrêt du 11 septembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision du 23 juillet 2002. En substance, la Cour de cassation vaudoise a refusé de différer à l'essai l'expulsion du recourant selon l'art. 55 al. 2 CP pour les motifs suivants: 
 
X.________ est né en 1969 au Burkina Faso. Il a été élevé par ses parents dans son village natal, où il a suivi sa scolarité. Instituteur, il a exercé cette profession durant deux ans dans son pays et a également travaillé comme coiffeur. Arrivé en Suisse en 1996, il s'est livré jusqu'à son arrestation en juin 1999 à un important trafic de stupéfiants. Il n'a jamais exercé d'activité lucrative licite en Suisse et ses attaches avec ce pays sont inexistantes. Il n'est pas intégré dans ce pays et n'a guère de possibilités d'y travailler. Son travail durant trois mois dans le cadre de la semi-liberté n'est pas un élément déterminant. Les chances de réinsertion sont meilleures dans son pays d'origine, où se trouve sa famille avec qui il a gardé des contacts épistolaires, et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie, de sorte qu'on peut supposer qu'il y a également des relations sociales et amicales. X.________ est certes atteint dans son état de santé (hémiplégie à la suite d'un accident vasculaire cérébral en janvier 1998) et la Suisse offre des mesures de réinsertion professionnelle pour les handicapés. Mais, dans une appréciation globale, le seul critère tiré de l'état de santé ne permet pas de contrebalancer les autres éléments et d'envisager que X.________, qui n'a aucun lien avec la Suisse et aucune perspective professionnelle, ne commettra pas à l'avenir de nouvelles infractions. Son hémiplégie ne l'a d'ailleurs pas empêché de poursuivre son trafic de drogue jusqu'à son arrestation en juin 1999. Au demeurant, la compatibilité de l'expulsion avec le principe du non-refoulement, qui fait obstacle à l'expulsion pour des raisons humanitaires, n'a pas à être examinée au moment de décider du report de l'expulsion à titre d'essai selon l'art. 55 al. 2 CP, mais devra être traitée au moment de l'exécution de la décision d'expulsion (ATF 116 IV 105). 
C. 
X.________ a été libéré conditionnellement le 15 août 2002, soit aux deux tiers des peines à purger. Il n'a pas pu être expulsé en raison de l'absence de pièce d'identité, les autorités du Burkina Faso ayant refusé de fournir un laisser-passer sur la base des papiers produits. 
D. 
Le 30 juillet 2003, X.________ a demandé à la Commission de libération le réexamen de sa décision du 23 juillet 2002, afin d'obtenir que son expulsion soit différée à titre d'essai. 
 
Par décision du 5 septembre 2003, la Commission de libération a rejeté la demande de réexamen. 
 
Par arrêt du 11 novembre 2003, la Cour de cassation vaudoise a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision du 5 septembre 2003. 
E. 
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 novembre 2003. Il conclut à sa réforme en ce sens que l'expulsion est différée à titre d'essai. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
La Cour de cassation vaudoise n'a pas présenté d'observations et s'est référée à son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La présente procédure a pour objet une demande de réexamen d'une décision refusant de différer l'expulsion à titre d'essai (art. 55 al. 2 CP). 
1.2 Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47). Lorsque les conditions de réexamen sont remplies, l'autorité rendra une nouvelle décision sur le fond, au besoin après avoir complété l'instruction. Contre cette décision, les voies de droit habituelles sont normalement ouvertes. Si l'autorité refuse d'entrer en matière parce qu'elle considère les conditions requises non réalisées, le requérant peut alors recourir pour contester le refus d'entrée en matière (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153; 109 Ib 246 consid. 4a p. 251). 
1.3 L'autorité qui, nonobstant l'existence des conditions requises, refuse d'entrer en matière sur une requête de réexamen d'une décision au sens de l'art. 5 PA commet une violation du droit fédéral (art. 104 lettre a OJ), laquelle peut être attaquée par un recours de droit administratif si elle émane d'une autorité visée à l'art. 98 OJ. Dans ce cas, le recourant doit toutefois se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises, le Tribunal fédéral se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité aurait dû entrer en matière (ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251). 
1.4 Une décision rendue en dernière instance cantonale refusant de différer l'expulsion à titre d'essai est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 116 IV 105 consid. 1 p. 108). En ce domaine, le recours de droit administratif est par conséquent aussi ouvert contre une décision prise en dernière instance cantonale qui refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen. Il l'est le cas échéant également contre la décision au fond rendue dans la procédure de réexamen. 
2. 
En l'espèce, la Commission de libération, dont la décision a été confirmée par la Cour de cassation vaudoise, a en définitive considéré que les éléments mis en avant par le recourant ne constituaient pas une modification notable des circonstances. 
2.1 Il ressort en bref ce qui suit de la décision de la Commission de libération du 5 septembre 2003: 
 
L'expulsion du recourant n'a pas pu être exécutée à la suite de la première procédure. Le recourant a ainsi été mis au bénéficie d'un livret pour requérant d'asile (permis N), ce qui l'autorise à prendre un emploi dans le canton de Vaud. Il travaille dans un atelier protégé depuis le 1er octobre 2002 pour un salaire mensuel de 600 francs. Pour la Commission de libération, cette occupation ne constitue pas un indice de resocialisation et ne peut jouer un rôle déterminant car elle ne procure pas de quoi subvenir aux besoins du recourant. La Commission s'est par ailleurs référée à l'avis de son membre visiteur, lequel s'est entretenu avec le recourant le 25 août 2003. Le membre visiteur a considéré que la situation du recourant n'avait pas fondamentalement changé depuis un an, que mis à part ses problèmes de santé, un retour au Burkina Faso ne devrait pas poser d'obstacles insurmontables. Il a précisé que le recourant pourrait y retrouver un cadre socio-affectif convenable, même s'il prétend en avoir créé un en Suisse, car il pourrait y retrouver son fils âgé de sept ans, deux frères et sa mère, personnes avec qui il a des contacts téléphoniques réguliers. La Commission a également noté que l'état de santé du recourant et le suivi médical régulier dont il avait besoin n'avaient pas à être pris en compte au moment de décider du report de l'expulsion, mais pourraient le cas échéant l'être, en application du principe du non-refoulement, au moment de l'exécution de l'expulsion. La Commission a conclu que les éléments mis en avant par le recourant ne constituaient pas une modification notable des circonstances de sorte que la demande de réexamen devait être rejetée. 
2.2 Dans son arrêt du 11 novembre 2003, la Cour de cassation vaudoise a confirmé la décision précitée. 
 
Elle a écarté la critique du recourant, qui se plaignait de n'avoir pu accéder au rapport du membre visiteur. 
 
Elle a jugé infondé le grief du recourant qui contestait avoir gardé des liens étroits avec sa famille dans son pays d'origine. Elle a observé que ce grief allait à l'encontre de ce qui avait été retenu dans la première procédure; que, de plus, le recourant admettait avoir des contacts téléphoniques avec un voisin de sa mère, ce qui démontrait, même s'ils étaient sporadiques, qu'il avait des attaches sur place. 
 
Elle a rejeté l'argumentation du recourant selon laquelle son travail rémunéré démontrait qu'il était capable de se réinsérer socialement et attestait qu'il faisait face à ses responsabilité en essayant de subvenir à ses besoins. Elle a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une modification notable des circonstances par rapport à celles prévalant lors de la première procédure, mais que le recourant ne faisait que respecter les conditions posées pour son séjour en Suisse. 
 
Enfin, elle a relevé que l'état de santé du recourant ne comportait aucun élément nouveau qui justifierait un réexamen de la situation et a au demeurant rappelé que le principe du non-refoulement n'avait pas à être pris en considération à ce stade de la procédure. 
3. 
Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 105 al. 2 OJ. Dans ce cadre, il conteste avoir gardé des liens étroits avec le Burkina Faso. Il relève que les seuls contacts qu'il a pu maintenir avec sa famille consistent en des appels téléphoniques sporadiques à un voisin du village. Il prétend aussi être rejeté par les siens en raison des infractions commises en Suisse. 
 
L'argumentation présentée par le recourant revient à mettre en cause les faits relatifs aux liens l'unissant avec son pays d'origine tels que retenus dans la première procédure (décision de la Commission de libération du 23 juillet 2002 et arrêt de la Cour de cassation vaudoise du 11 septembre 2002). On ne perçoit pourtant pas quels éléments nouveaux seraient en jeu. Il est donc douteux que les conditions requises aient été réunies pour entrer en matière sur une demande de réexamen s'agissant des liens du recourant avec son pays d'origine. Quoi qu'il en soit, le grief tiré d'une violation de l'art. 105 al. 2 OJ n'est pas fondé. 
 
Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). Selon la décision de la Commission de libération du 11 septembre 2003, confirmée par l'arrêt attaqué du 11 novembre 2003, le recourant pourrait trouver au Burkina Faso un cadre socio-affectif convenable puisqu'il s'y trouve en particulier sa mère et son fils. Toujours selon cette décision, le recourant a vécu dans son pays d'origine durant vingt-sept ans, soit l'essentiel de sa vie, et y a très vraisemblablement tissé des liens sociaux et amicaux. Il s'agit là de considérations à caractère factuel. Le Tribunal fédéral ne peut par conséquent s'en écarter que si elles sont inexactes, incomplètes ou si elles ont été établies au mépris de règles essentielles de procédure (cf. art. 105 al. 2 OJ). Sur ces questions, le Tribunal fédéral ne dispose en quelque sorte que d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. Peter Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, Thomas Geiser / Peter Münch [éditeurs], 2ème éd., 1998, n. 3.61, p. 110/111). 
 
Dans son mémoire de recours cantonal (p. 3), le recourant a indiqué que "ce n'est que depuis qu'un voisin du village a acquis un téléphone qu'il peut prendre des nouvelles de sa mère de temps en temps". L'éloignement du recourant de son pays d'origine peut certes rendre difficile l'exercice de contacts réguliers. Cependant, cela n'affecte en soi pas nécessairement la qualité des liens avec les gens sur place. Il n'est pas insoutenable de déduire des téléphones sporadiques du recourant à sa mère (ou des relations épistolaires évoquées dans la première procédure) qu'il conserve des liens étroits avec sa famille. De même, il n'est pas critiquable de retenir que le recourant, qui a passé l'essentiel de sa vie au Burkina Faso, y a tissé et conservé des liens sociaux et amicaux. Il s'ensuit que les constatations de fait à propos des liens du recourant avec son pays d'origine ne peuvent être qualifiées d'inexactes ou d'incomplètes, ni n'ont été établies au mépris des règles essentielles de procédure. 
4. 
Selon le recourant, sa situation s'est profondément modifiée depuis la première procédure (décision de la Commission de libération du 23 juillet 2002 et arrêt de la Cour de cassation vaudoise du 11 septembre 2002). Il relève avoir depuis sa libération conditionnelle fait preuve par l'acte de son amendement. Il affirme que le travail qu'il a trouvé à l'atelier protégé constitue un élément pertinent pour apprécier ses chances de resocialisation. Il indique également s'être intégré dans une structure protestante évangélique, qui lui a permis de se lier avec d'autres personnes. Il se prévaut aussi de son mauvais état de santé et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Pour lui, les conditions permettant de différer son expulsion à l'essai selon l'art. 55 al. 2 CP sont désormais réunies. 
4.1 L'art. 55 al. 2 CP dispose que l'autorité cantonale compétente décidera si, et à quelles conditions, l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai. 
 
La loi ne précise pas les critères selon lesquels il convient de décider si l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée ou non. S'agissant cependant d'une décision étroitement liée à la libération conditionnelle, elle ne saurait être motivée d'une manière incompatible avec le sens et le but de cette institution, sans perdre de vue toutefois que le but de la peine accessoire ne coïncide pas avec celui de la peine principale et que, par conséquent, les décisions à prendre en application des art. 38 et 55 CP n'obéissent pas nécessairement aux mêmes impératifs. Or la libération conditionnelle repose sur des considérations de politique criminelle. Elle tend à permettre au condamné de faire lui-même ses preuves en liberté, de façon à être préservé d'une récidive. Sur le plan subjectif, il suffit pour l'accorder que l'on puisse conjecturer que, compte tenu des règles de conduite qui lui seront imposées, le libéré se conduira bien. Ainsi lorsque l'autorité compétente est appelée, lors de la libération conditionnelle, à décider si elle doit ou non différer l'exécution de la peine accessoire, elle doit choisir la mesure qui lui paraît la plus propre à préserver le condamné d'une récidive, c'est-à-dire la mesure qui lui permettra de conjecturer avec la meilleure probabilité que le libéré se conduira bien. Dès lors si, à cet égard, le fait de différer l'expulsion à titre d'essai apparaît comme la mesure la mieux appropriée, l'autorité compétente devra choisir cette solution, sous réserve de considérations fondées sur les exigences de la sécurité publique et sur la capacité de l'intéressé de se conformer à l'ordre juridique suisse. Elle pourra en revanche la refuser si les buts auxquels tend la libération conditionnelle peuvent être atteints aussi bien ou encore mieux par l'exécution de l'expulsion. En fonction de ces critères, le pronostic et, par conséquent, la solution à adopter dépendront de la situation personnelle du libéré, de ses rapports avec la Suisse ou avec son pays d'origine, de la situation de sa famille et de ses liens avec celle-ci, de ses possibilités de travail et de meilleure réintégration sociale (ATF 104 Ib 152 consid. 2a p. 154/155; 103 Ib 23 consid. 1 p. 25; 100 Ib 363 consid. 1b p. 364/365). 
 
Il est donc déterminant pour décider si l'expulsion doit ou non être différée de savoir si les chances de resocialisation sont plus grandes en Suisse ou à l'étranger (ATF 122 IV 56 consid. 3a p. 59; 116 IV 283 consid. 2a p. 285). Pour prendre sa décision, l'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne viole le droit fédéral que si elle ne s'est pas fondée sur des critères pertinents ou si elle a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 116 IV 283 consid. 2a p. 285). 
4.2 Dans la première procédure (décision de la Commission de libération du 23 juillet 2002 et arrêt de la Cour de cassation vaudoise du 11 septembre 2002), le refus de différer l'expulsion du recourant à l'essai a en particulier été justifié parce que sa situation en Suisse ne permettait pas d'envisager qu'il ne commettrait pas d'infractions à l'avenir (cf. supra, Faits, let. B). Au regard d'une telle justification, la libération conditionnelle octroyée au recourant aurait dû être subordonnée à la possibilité d'exécuter concrètement l'expulsion. Ces deux éléments n'ont pourtant pas été liés. Il s'en est suivi que le recourant a été libéré conditionnellement le 15 août 2002, sans être expulsé. 
 
Le recourant se prévaut de l'emploi qu'il occupe depuis octobre 2002 dans un atelier protégé. Il souligne en outre qu'il a noué depuis sa libération conditionnelle divers liens dans le cadre d'une structure religieuse et qu'il bénéficie ainsi d'un soutien et d'un encadrement. 
 
Se référant à la décision de la Commission de libération, la Cour de cassation vaudoise n'a pas vu dans les éléments avancés par le recourant une modification notable des circonstances par rapport à celles prévalant lors de la première procédure. 
Il est vrai que l'on peut interpréter le travail qu'effectue le recourant depuis plus d'un an et les contacts qu'il a pu créer dans le sens d'un certain amendement. Les éléments précités n'ont toutefois pas à être pris en compte isolément mais doivent être appréciés dans le cadre d'une analyse globale de la situation du recourant. Comme l'a relevé la Commission de libération, le travail du recourant ne lui permet pas de subvenir à ses besoins (il gagne 600 francs par mois). Le recourant s'est adonné au trafic de stupéfiants dès son arrivée en Suisse en 1996. Jusqu'à son arrestation en 1999, il n'a jamais exercé d'activité lucrative. Malgré une première condamnation assortie du sursis en 1998, il a poursuivi son activité illicite. Son hémiplégie survenue en janvier 1998 ne l'a pas dissuadé de poursuivre son trafic de drogue jusqu'à son arrestation en juin 1999. 
 
Il faut admettre que les conditions de vie future du recourant en Suisse restent incertaines. Il n'a aucune perspective professionnelle solide et les relations qu'il s'est créées sont récentes et n'ont de ce fait qu'un poids limité. Par conséquent, on peut raisonnablement craindre qu'il ne se retrouve dans la situation de commettre de nouvelles infractions. Par rapport à son état de santé, le recourant ne peut valablement invoquer dans la présente procédure le marché du travail plus favorable en Suisse que dans son pays d'origine ou la meilleure sécurité sociale de notre pays (ATF 104 Ib 330 consid. 2 p. 332). Le cas échéant, la compatibilité de son expulsion avec le principe du non-refoulement, qui fait obstacle à l'expulsion pour des raisons humanitaires, devra être traitée au moment de l'exécution de la décision d'expulsion (ATF 121 IV 345 consid. 1a p. 348). A noter pour ce qui touche à l'état de santé du recourant que ce n'est que compte tenu de circonstances très exceptionnelles et de considérations humanitaires impérieuses qu'une expulsion pourrait poser problème au regard de l'art. 3 CEDH. En particulier, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'expulsion d'un malade du sida en phase terminale vers un pays où les soins nécessaires ne pourraient lui être prodigués emporterait violation de cette disposition (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil des arrêts et des décisions 1997 III p. 777, § 50 ss). 
 
En conclusion, rien ne permet de dire que le recourant a de meilleures possibilités en Suisse de bien se comporter et de se réinsérer. La Suisse ne paraît pas à cet égard offrir des garanties supérieures à un Etat étranger, en particulier le pays de provenance du recourant. Du moins, la Cour de cassation vaudoise n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité cantonale dans l'application de l'art. 55 al. 2 CP (cf. supra, consid. 4.1 in fine) en refusant de différer l'expulsion à titre d'essai, malgré les circonstances nouvelles plaidées par le recourant. 
5. 
Le recourant, qui succombe, a sollicité l'assistance judiciaire. Sa requête est admise car il a suffisamment montré qu'il est dans le besoin et les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 152 OJ). En conséquence, il ne sera pas perçu de frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral et une indemnité sera versée à son mandataire. 
 
La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Christophe Tafelmacher, mandataire du recourant, une indemnité de 2'000 francs. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud, au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 3 février 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: