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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.205/2005/ech 
 
Arrêt du 3 février 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Wehrli, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure civile; appréciation arbitraire des preuves, 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève 
du 10 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
Au mois d'avril 1998, A.________ et son épouse ont acquis une parcelle sur laquelle était érigée une villa. Ayant décidé de procéder à des travaux de rénovation et d'embellissement de la construction, ils ont fait appel à diverses entreprises. A cet effet, ils se sont adressés à un décorateur d'intérieur, qu'ils ont mandaté pour contrôler la réalisation des agencements intérieurs. Celui-ci a mis A.________ en contact avec B.________, architecte, auquel le propriétaire a confié, en juillet 1998, le soin d'étudier certains travaux de réfection de la villa, de les coordonner et de les contrôler. Il s'agissait essentiellement du remplacement de la chaudière, qui n'était plus conforme aux normes, de l'extension du système de chauffage et de la création d'un système de climatisation. Aucun contrat écrit n'a été passé entre A.________ et B.________, mais il a été convenu que la rémunération de l'architecte serait fixée à 14,7% du montant total des travaux, par référence à la norme SIA 102. A la demande du propriétaire, les travaux devaient être achevés à la fin du mois de novembre 1998. Les travaux de rénovation ont débuté durant l'été 1998 et A.________, par l'intermédiaire de B.________ et du décorateur d'intérieur, a mandaté différentes entreprises pour les exécuter. 
 
Les 18 août et 30 novembre 1998, X.________ SA s'est vu adjuger les travaux de modification du chauffage au sol existant, comportant des conduites et des serpentins noyés dans les dalles, afin de l'adapter aux nouvelles normes en vigueur. A la réception des travaux, B.________, qui, à dire de témoins, avait correctement surveillé ces derniers, n'a formulé aucune réclamation, mais quelques mois après la mise en marche du système, A.________ s'est plaint d'une irrégularité du chauffage dans une partie des locaux. L'entrepreneur a proposé des réglages, que le propriétaire a refusés. Ce dernier n'a jamais demandé le remplacement du système par une installation entièrement nouvelle, pas davantage que la modification de l'installation effectuée. Considérant néanmoins que l'installation présentait des défauts, A.________ a mandaté un expert. Dans un rapport du 22 avril 1999, Z.________ SA, ingénieurs conseils, a conclu que l'installation ne pourrait jamais fonctionner correctement, la partie neuve n'étant pas liée à la partie existante. Cette expertise a été complétée, le 23 novembre 1999, par celle de W.________ SA, qui a constaté qu'une grande partie de la villa n'était pas chauffée au sol. 
 
Le 21 août 1998, le propriétaire a chargé, par l'intermédiaire de l'architecte, l'entreprise Y.________ SA d'installer une climatisation dans le salon, la salle à manger et le vestiaire et de remettre en état certaines installations de ventilation existantes. Aucune observation n'a été formulée à la réception des travaux de climatisation. Considérant toutefois que les travaux exécutés par Y.________ SA auraient dû être coordonnés avec ceux de X.________ SA, A.________ a sollicité une nouvelle expertise de Z.________ SA. Dans un second rapport du 17 mars 2002 (recte: 2000), cet expert a relevé qu'il était pratiquement impossible d'assurer une régulation correcte entre le chauffage au sol et la climatisation et proposé, pour remédier à ce problème, trois variantes "allant d'un minimum de modifications à une refonte complète du concept chauffage et climatisation dont les coûts étaient estimés" respectivement à 25'000 fr., 60'000 fr. et 90'000 fr. 
 
B.________ a sollicité de l'entreprise Big Net un devis relatif aux nettoyages de fin de chantier, travaux estimés à 8'000 fr. qui ont en définitive coûté 30'000 fr., au motif que les diverses entreprises n'avaient pas repris leurs propres déchets. L'architecte, qui avait signé les bons de régie, a toutefois considéré, et proposé par écrit, que la moitié de ce montant devait être pris en charge au prorata par les entreprises impliquées, le solde étant mis à la charge de A.________ à concurrence de 9'000 fr. et à sa propre charge à concurrence de 6'000 fr. 
 
Le 31 décembre 1998, l'architecte a adressé au propriétaire une facture de 65'000 fr., qui, malgré des mises en demeure des 16 août et 29 septembre 1999, n'a pas été acquittée. 
B. 
Le 3 janvier 2000, B.________ a assigné A.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en paiement de la somme de 65'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 1998. 
 
En cours d'instance, le tribunal a chargé C.________ d'une expertise, versée au dossier le 25 août 2003 et précisée lors des auditions de celui-ci. Il en résulte en substance que le délai imparti par le maître de l'ouvrage pour les travaux de rénovation envisagés était trop court, que l'architecte aurait dû l'en aviser, ainsi que de l'augmentation de leur coût, et corollairement, de ses honoraires, ce que l'architecte n'a pas fait. Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé que l'installation de chauffage n'était pas satisfaisante, en raison de disparités de température entre les diverses pièces de l'immeuble. Il aurait été impossible de remplacer l'installation de chauffage dans les délais fixés par le maître de l'ouvrage, en raison de l'intervention majeure, au niveau des structures mêmes de la maison, que supposait une telle opération. Parmi les trois variantes de réfection, la deuxième, au prix de 60'000 fr., était la plus appropriée, en garantissant une stabilité de la température, en rapport avec la climatisation. L'expert judiciaire a noté que l'architecte avait informé l'entreprise X.________ SA de la nature et de l'étendue des travaux dont était chargée Y.________ SA et vice-versa. Il avait fourni à cette dernière certains renseignements sur la nature et l'étendue des installations de chauffage. Il a relevé que les entreprises de chauffage et de ventilation/climatisation devaient rendre des installations complètes, exécutées dans les règles de l'art, et qu'il appartenait au fournisseur des installations de ventilation/climatisation de s'inquiéter des effets que ces travaux induiraient sur le régime intérieur de la maison, contrairement à l'avis du directeur de Y.________ SA. L'expert a aussi noté que les entreprises X.________ SA et Y.________ SA n'avaient pas accompli des travaux devisés et facturés au maître de l'ouvrage. De façon générale, s'il appartenait à l'architecte de surveiller l'exécution et les conditions de mise en marche du système de chauffage, ainsi que d'assurer la coordination entre climatisation et chauffage, les entreprises spécialisées endossaient la responsabilité du fonctionnement des systèmes installés par elles. A cet égard, l'entreprise X.________ SA n'avait pas effectué tous les travaux dans les règles de l'art. De son côté, l'entreprise Y.________ SA n'avait pas procédé à l'installation d'un apport d'air extérieur ("air neuf"). L'expert judiciaire a confirmé qu'il n'y avait pas de coordination entre les installations de climatisation et de chauffage et qu'il appartenait à l'architecte d'inviter Y.________ SA à prévoir un système de régulation entre ses installations de climatisation et le chauffage. Pour remédier à cette carence, l'expert a indiqué qu'il fallait investir un montant supplémentaire de l'ordre de 60'000 fr., dont une fraction, de 50 à 60% environ, constituerait une plus-value. 
 
Par jugement du 13 mai 2004, le tribunal a entièrement fait droit aux conclusions de B.________, en fixant toutefois le point de départ des intérêts au 16 août 1999. 
 
Saisie par A.________ et statuant par arrêt du 10 juin 2005, la cour cantonale a condamné celui-ci à payer à B.________ la somme de 47'636 fr. avec intérêt à 5 % dès le 16 août 1999. En substance, elle a retenu que l'absence de coordination entre le chauffage et la climatisation n'était pas imputable à l'architecte, qui avait ainsi droit au solde de ses honoraires. Le coût des frais d'améliorations, estimé par l'expert judiciaire à 60'000 fr., ne pouvait pas davantage être mis à sa charge parce qu'il constituait une plus-value pour le propriétaire, d'après le "dossier et (les) constatations de l'expert judiciaire". En prenant comme base de calcul des honoraires la norme SIA 102, art. 8.4, il fallait retenir le montant total des travaux hors taxes, auxquels s'ajoutait la TVA de 6,5%, soit une somme totale de 162'636 fr., sous déduction des acomptes de 115'000 fr., donnant le solde des honoraires encore dus pour un montant de 47'636 fr., étant précisé que le demandeur ne s'était "pas prononcé sur ce sujet et ne (l'avait) pas contesté". 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, A.________ (le recourant) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il invoque l'arbitraire et conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, avec suite de frais et dépens. 
 
B.________ (l'intimé) propose le déboutement du recourant de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. La cour cantonale, quant à elle, se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 
2. 
2.1 Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), par le recourant qui est personnellement touché par la décision attaquée - qui le déboute en partie de ses conclusions libératoires -, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable. 
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). 
3. 
Sans mentionner l'art. 9 Cst., le recourant se réfère à la notion d'arbitraire pour reprocher à la cour cantonale un tel comportement dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, notamment en ce qui concerne celle de l'expertise judiciaire. 
3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
 
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge, qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 345 s.; 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 346; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 
3.2 
3.2.1 En premier lieu, le recourant se plaint de ce que la Cour de justice a arbitrairement retenu que l'absence de régulation entre les systèmes de chauffage et de climatisation était imputable exclusivement aux deux entreprises spécialisées, et non pas à l'architecte dirigeant les travaux. 
 
Il découle de l'arrêt attaqué que les précédents juges ont considéré que l'architecte avait correctement surveillé les travaux, et avait notamment informé l'entreprise X.________ SA de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'entreprise Y.________ SA, et réciproquement, ce qui ressortirait de l'expertise judiciaire. Ainsi, les deux entreprises avaient été parfaitement instruites du maintien de l'ancien système de chauffage, avec l'adjonction d'une ventilation supposant un nouveau mécanisme de traitement de l'air et l'apport d'air neuf. Enfin, les entreprises avaient travaillé en même temps sur le chantier, de sorte qu'elles connaissaient les implications de leurs interventions respectives. 
 
Il appert du dossier que l'architecte a effectivement confié les travaux de chauffage et de climatisation à deux entreprises spécialisées dans chacun de ces deux domaines, et qu'il a informé l'entreprise X.________ SA de la nature des travaux à exécuter par le spécialiste de la climatisation et ventilation. Par contre, il découle de l'expertise que l'architecte n'a que partiellement communiqué à Y.________ SA les interventions confiées à l'entreprise de chauffage, si bien que l'information - et, corrélativement, les instructions données - n'étaient pas à proprement parler complètes. Toutefois, dans la mesure où l'architecte avait signalé à l'entreprise de climatisation les principales pièces de la villa qui devaient faire l'objet de la réfection des installations de chauffage, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire, que l'information était suffisante, même si elle n'était que partielle; toutefois, cette restriction importe peu, puisque l'architecte a mentionné les principales pièces concernées de l'immeuble, de sorte que la constatation des faits par la cour cantonale s'avère soutenable. 
Au demeurant, comme le recourant le relève lui-même, la mesure de la diligence de l'architecte, prise en l'espèce sous l'angle des devoirs de coordination et de surveillance du directeur des travaux, relève de l'application du droit fédéral (ATF 113 II 429 consid. 3a p. 431 s. et les arrêts cités), que le recourant a d'ailleurs invoquée dans le recours en réforme déposé parallèlement à la présente procédure. En tant qu'il est recevable (art. 84 al. 2 OJ), le premier grief du recourant doit être écarté. 
3.2.2 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré que l'architecte avait correctement instruit et surveillé les deux entreprises susmentionnées. A l'appui de ce grief, le recourant fait valoir la déclaration de l'organe de X.________ SA, selon laquelle la modification apportée sur la ventilation de la villa ne devait pas modifier le système de chauffage. Quant à l'administrateur de Y.________ SA, il a déclaré qu'il ne lui appartenait pas d'examiner si le système de climatisation/ventilation était en adéquation avec celui de chauffage, et qu'il se bornait à tenir le cahier des charges de la soumission. Ainsi, il n'y avait pas de coordination. 
 
De façon globale, la Cour de justice a retenu que l'absence de régulation entre les deux systèmes n'était "pas imputable au comportement" du recourant, qui n'avait aucune obligation de résultat, mais qui était tenu de surveiller les travaux des entreprises X.________ SA et Y.________ SA, "ce qu'il a fait comme il résulte des enquêtes". En réalité, l'expert judiciaire a relevé, en analysant les faits, que les deux entreprises avaient travaillé "de pair", qu'elles avaient été informées, du moins en grande partie, sur leurs interventions réciproques. Il faut ainsi relativiser les déclarations des administrateurs de chacune des deux sociétés, qui ont effectivement pu remplir les soumissions sans égard aux interventions de n'importe quelle entreprise tierce, mais qui ne pouvaient plus ignorer celles-là, dès lors qu'elles travaillaient en même temps, sur le même chantier, mais dans leur domaine respectif, où les prestations de chacune pouvaient avoir des incidences sur celles de l'autre. Et ceci d'autant plus qu'une certaine information, partielle mais suffisante, avait été donnée par l'architecte directeur des travaux. Enfin, les déclarations des deux administrateurs doivent aussi être comprises dans le contexte où la responsabilité contractuelle de leurs entreprises pouvait éventuellement fonder des prétentions de la part du maître de l'ouvrage, ce qui impliquait de traiter ces dépositions avec circonspection. 
Dans ces conditions, la constatation de la cour cantonale, selon laquelle l'architecte avait donné des informations suffisantes, à charge pour les deux entreprises de réaliser la coordination du système de régulation des installations de climatisation et de chauffage, reste soutenable. 
 
La cour cantonale a constaté que l'architecte n'avait pas vérifié que tous les travaux facturés aient été exécutés, ce qui constituait une violation de ses obligations contractuelles. Ce manquement n'était toutefois pas susceptible de justifier une réduction des honoraires, dans la mesure où les deux entreprises avaient proposé au maître de l'ouvrage certaines mises au point que ce dernier avait refusées. Ainsi, ces constatations de fait, qui ressortent de l'expertise judiciaire, sont conformes à la réalité, s'agissant des réglages, et guère contestables par le recourant, qui ne peut dès lors pas soutenir qu'elles sont arbitraires. Au demeurant, le reproche adressé à la cour cantonale d'avoir retenu que l'architecte "avait correctement surveillé les travaux de chauffage" relève de l'application du droit fédéral, et s'avère par conséquent irrecevable dans le cadre de la présente procédure (art. 84 al. 2 OJ). 
3.2.3 Le recourant critique ensuite la décision cantonale, en ce que les précédents juges ont estimé qu'aucun défaut de conception ne pouvait être attribué à l'architecte, quant à l'absence de coordination entre les systèmes de chauffage et de climatisation. De plus, la Cour de justice avait considéré que les solutions proposées par l'expert privé et prises en considération par l'expert judiciaire n'étaient "pas destinées à supprimer des défauts mais à améliorer le système qui avait, in fine, été choisi par le maître de l'ouvrage, étant précisé que cette amélioration constitue une plus-value". 
 
A cet égard, il apparaît que la Cour de justice a retenu en fait, sans que le recourant n'invoque l'arbitraire sur ce point, qu'après avoir acquis leur parcelle, au mois d'avril 1998, le recourant et son épouse avaient déjà fait appel à diverses entreprises pour procéder à des travaux de rénovation, quand ils ont confié à l'intimé, au mois de juillet 1998, le soin d'étudier les travaux nécessaires à la réfection de la villa, de les coordonner et de les contrôler. 
 
Il en résulte que l'architecte n'avait pas l'obligation particulière de participer à la conception du système de coordination entre les deux types d'installations, ainsi que cela est par ailleurs rappelé ci-dessus (cf. consid. 3.2.2), mais qu'il lui incombait seulement de surveiller et de coordonner les travaux pour lesquels les différents intervenants avaient été mandatés. Par conséquent, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont retenu que l'intimé n'était pas responsable de la coordination entre les installations de chauffage et de climatisation, mais devait seulement pourvoir à ce que les entrepreneurs soient réciproquement instruits sur le travail des autres participants, obligation dont l'intimé s'est convenablement acquitté. 
 
Dans ces circonstances, il est indifférent de savoir si le système de coordination entre les installations de chauffage et de climatisation, dont l'architecte n'était pas responsable, était entaché d'un défaut nécessitant une remise en état ou si les travaux envisagés étaient constitutifs d'une plus-value. Dès lors que le résultat auquel aboutit la cour cantonale n'est pas arbitraire, le grief du recourant ne peut qu'être rejeté. 
3.2.4 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu que les deux entreprises auraient proposé d'achever les travaux non exécutés - raison pour laquelle l'instance cantonale a nié toute responsabilité de l'intimé concernant l'absence de contrôle des factures pour les travaux exécutés. 
 
Sur ce point, la cour a relevé dans la décision entreprise qu'il ressortait des enquêtes que les deux entreprises avaient proposé au propriétaire de remédier à leur omission, "proposition qui a été refusée par ce dernier". 
 
En réalité, les pièces de la procédure ne contiennent aucune trace d'engagement de Y.________ SA de procéder aux travaux non réalisés, tels que l'expert judiciaire les a décrits. Par contre, en ce qui concerne l'entreprise X.________ SA, son administrateur a déclaré, en comparution personnelle, qu'il avait proposé d'effectuer des réglages, et que ces derniers avaient été refusés par le maître de l'ouvrage. Or, l'accomplissement de réglage ou d'ajustement ne correspond pas aux travaux non accomplis, tels que les a énoncés l'expert judiciaire dans son rapport. Il appartenait aux précédents juges de vérifier quelles propositions avaient été faites au maître de l'ouvrage, et dans quels termes, pour apprécier exactement la portée du refus opposé par ce dernier. Alors que seule l'entreprise X.________ SA avait offert une intervention complémentaire, il n'est pas possible de retenir que "les deux entreprises (avaient) proposé à l'appelant de remédier à leur omission". Cette constatation est en grossière contradiction avec le résultat des mesures probatoires, soit les enquêtes et l'expertise judiciaire. 
De plus, en ne précisant pas l'objet de la proposition de X.________ SA, qui a entraîné un rejet de la part du propriétaire de l'ouvrage, la cour cantonale a retenu de façon insoutenable que le refus portait sur les travaux devisés, facturés et non exécutés, et non pas sur le seul réglage de l'installation de chauffage, que le maître de l'ouvrage estimait inopérant. 
 
En restant dans des termes généraux et en ne précisant pas les éléments de fait qui ont donné lieu, dans un des deux cas, à un échange de manifestation de volonté, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire, motif pour lequel son arrêt doit être annulé en ce qui concerne cette question, qui était pertinente aux yeux des précédents juges, puisque ces derniers ont relevé que l'architecte avait violé ses obligations contractuelles en s'abstenant de vérifier l'exécution des travaux facturés au propriétaire. 
3.2.5 Le recourant se plaint enfin de ce que la cour cantonale a estimé que l'architecte avait pris à sa charge la part des frais de nettoyage en fr. 6'000 qu'il reconnaissait devoir, alors que la facture du 31 décembre 1998 ne contenait aucune déduction d'un tel montant à ce titre. 
 
A cet égard, la Cour de justice a considéré, dans un considérant difficilement compréhensible et qui, tel que libellé, frise la contradiction, que "l'appelant prétend mettre à la charge de l'intimé 6'000 fr., soit une partie du surcoût occasionné par les frais de nettoyage. Le montant global des frais de nettoyage entre dans la comptabilisation générale des travaux pour le calcul d'honoraires de l'architecte. Par conséquent, peu importe qui, in fine, les prend à sa charge. De plus, l'intimé ayant pris à sa charge le montant de 6'000 fr., il a réparé le dommage causé et il n'y a pas lieu de déduire une deuxième fois ce montant du calcul des montants pris en compte pour établir ses honoraires". 
 
La facture du 31 décembre 1998 ne fait effectivement apparaître aucune déduction de 6'000 fr. pour les travaux de nettoyage litigieux. Par ailleurs, le "récapitulatif général des travaux soumis aux honoraires", du 23 février 1999, auquel l'intimé se réfère dans sa réponse, ne mentionne en aucune manière des travaux de nettoyage, ou le surcoût occasionné par les frais de nettoyage. Il n'en demeure pas moins que la seule contrariété à cette dernière pièce ne saurait justifier le grief d'arbitraire, de sorte que le moyen du recourant doit être rejeté. 
4. 
En résumé, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt de la Cour de justice doit être annulé. La procédure est ainsi replacée dans l'état où elle se trouvait avant la décision du 10 juin 2005. 
5. 
Le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, de sorte qu'il se justifie de répartir l'émolument judiciaire à raison de trois quarts à sa charge et d'un quart à celle de l'intimé (art. 156 al. 3 OJ). Il convient d'appliquer la même clé de répartition entre les parties, ce qui revient à allouer à l'intimé des dépens réduits de moitié (art. 159 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à raison de 1'500 fr. à la charge du recourant et de 500 fr. à celle de l'intimé. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 1'250 fr. à titre de dépens réduits. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 février 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: