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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 313/05 
 
Arrêt du 3 février 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Michel 
De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1950 Sion, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 27 juin 2005) 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1949, a travaillé en qualité de grutier pour le compte de X.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 26 avril 2000, l'assuré a bu par inadvertance une solution à base de soude caustique contenue dans une bouteille d'eau minérale. Les médecins de l'hôpital Y.________ ont fait état d'une oesophagite et d'un ulcère de l'estomac aigu, sans hémorragie, ni perforation (avis de sortie du 5 mai 2000). L'évolution des troubles a été régulièrement suivie notamment par des spécialistes, dont les docteurs D.________ (maladies digestives) et G.________, (gastro-entérologie), qui ont pratiqué de nombreux examens (oesogastroduodénoscopies, gastroscopies, coloscopies, PHmétrie intragastrique de 24 heures), sans trouver d'explications à la persistance des affections. 
 
L'assuré n'ayant pas repris son activité lucrative deux ans après l'accident, la CNA a confié un mandat d'expertise à la Clinique Z.________ en vue de déterminer en particulier si les troubles de l'assuré étaient encore dans un rapport de causalité avec l'accident survenu le 26 avril 2000. A l'issu de leurs examens, les experts ont diagnostiqué des ulcères gastriques récidivants et un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (rapport du 1er mai 2003 des docteurs W.________ et P.________). Appelé à pratiquer en milieu hospitalier l'examen complémentaire demandé par les experts (PHmétrie intra-gastrique en milieu hospitalier sous traitement IPP (inhibiteurs de la pompe à protons) par voie intra-veineuse), le docteur G.________ a conclu que le traitement inhibiteur de la pompe à protons permettait une diminution importante de la sécrétion d'acide gastrique (rapport du 29 avril 2003). 
 
Par décision du 23 avril 2004, confirmée sur opposition le 1er juin suivant, la CNA a mis fin à ses prestations au 30 avril 2004, considérant que l'assuré ne présentait plus de séquelles consécutives à l'accident du 26 avril 2000. Elle s'est fondée pour cela sur l'avis du docteur S.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin de sa division de médecine des assurances (rapport du 17 septembre 2003). D'après ce dernier, en raison de l'évolution naturelle des brûlures caustiques du premier et deuxième degré, l'ingestion de la substance toxique n'avait plus d'incidence sur les troubles gastro-intestinaux de l'assuré au plus tard un an après l'accident. La récidive des gastrites et des ulcères correspondait à un tableau clinique indépendant. 
B. 
Par jugement du 27 juin 2005, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut à ce que la CNA soit astreinte à lui allouer les prestations pour les suites de son accident. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d'assurance au-delà du 30 avril 2004, en raison de l'accident survenu le 26 avril 2000. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence pertinentes, concernant en particulier la nécessité d'un rapport de causalité (naturel et adéquate) entre l'atteinte à la santé et un accident assuré ainsi que le degré de la preuve requis en matière d'assurances sociales, si bien qu'il convient d'y renvoyer. 
3. 
Selon la juridiction cantonale, la responsabilité de la CNA n'était plus engagée à partir du 30 avril 2004, dès lors que les ulcères gastriques récidivants de l'assuré n'étaient plus liés à l'accident du 26 avril 2000. 
 
De son côté, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir fondé leurs conclusions essentiellement sur l'avis du médecin-conseil de la CNA sans tenir compte du rapport d'expertise des médecins de la Clinique Z.________. Le rapport du docteur S.________ est critiquable, dans la mesure où ce médecin affirme que le statu quo ante aurait été atteint une année après l'accident, alors même que les experts de la Clinique Z.________ n'ont pas jugé possible de se prononcer sur sa capacité de travail. Par ailleurs, il estime que le lien de causalité entre l'accident et les atteintes actuelles est vraisemblable, en se référant pour cela à une expertise du 24 juin 2005 confiée par l'office AI du canton du Valais à l'unité de Gastro-entérologie et d'hépatologie de la Clinique Z.________ - produite en instance fédérale -, qui conclut notamment à une incapacité de travail de 20 % au moins depuis l'accident du 26 avril 2000. 
4. 
Les faits suivants ressortent des avis médicaux figurant au dossier. Après avoir posé leur diagnostic aux termes de leurs investigations, les experts de la Clinique Z.________ ont renoncé à se prononcer tant sur le rapport de causalité que sur la capacité de travail, dès lors qu'il leur paraissait nécessaire, afin d'obtenir des conclusions fiables, de soumettre l'intéressé à une nouvelle PHmétrie intra-gastrique sur 24h, sous un traitement d'IPP par voie intra-veineuse en milieu hospitalier. Ils ont estimé que si cet examen mettait en évidence une acido-suppression satisfaisante, il y aurait lieu de conclure à une non-compliance médicamenteuse. Or, l'analyse pratiquée sous l'égide du docteur G.________ a mis en évidence une diminution importante de la sécrétion d'acide gastrique (rapport du 29 avril 2003). A cet égard, on rappellera qu'une précédente PHmétrie pratiquée par ce médecin sous forme ambulatoire avait révélé des valeurs PH intragastrique acides pendant près de deux tiers du temps. Selon lui, les résultats étaient surprenants aux doses prescrites d'inhibiteur de la pompe à protons. Aussi, considérait-il déjà qu'il s'agissait soit d'un problème d'observance médicamenteuse, soit d'un cas exceptionnel de résistance à ce médicament (lettre du 9 janvier 2001 à l'attention du docteur R.________, médecin traitant). Dès lors, les constatations et les conclusions des experts, complétées par les résultats de l'examen complémentaire de leur confrère G.________, rendent vraisemblable au degré requis, que l'ingestion du liquide toxique n'est plus la cause des troubles actuels du recourant. 
 
Ces conclusions trouvent appui dans l'avis du professeur C.________. Invité à se déterminer sur la cas de l'intéressé, ce dernier, membre de la commission française d'experts en gastro-entérologie, s'est étonné de la persistance d'ulcérations aussi éloignée de l'accident. A son avis, d'autres étiologies devaient être recherchées et en cas de résultats négatifs, il fallait même se poser la question de l'origine vraiment gastro-duodénale des douleurs (avis non daté du professeur C.________ en annexe à la lettre du docteur G.________ du 18 juin 2003 à l'attention de son confrère E.________). 
 
Il en va de même du rapport très détaillé du docteur S.________ qui corrobore les conclusions de ses confrères, fournissant toutes explications relatives notamment aux degrés de gravité des brûlures, à leur évolution et leur incidence sur le plan clinique. Sa conclusion, selon laquelle l'ingestion de la substance toxique n'était plus dans un rapport de causalité avec les troubles gastro-intestinaux au plus tard un an après l'accident découle aussi bien des observations faites par ses confrères - dont les rapports figurent au dossier - que de l'expérience médicale dans des cas similaires. Son appréciation n'est dès lors pas critiquable, de sorte que la juridiction cantonale n'avait aucune raison de s'en distancer. 
 
Enfin, il ressort de l'expertise du 24 juin 2005 du docteur F.________ de l'unité de Gastro-entérologie et d'hépatologie de la Clinique Z.________ qu'il est peu probable que les lésions observées soient en relation avec l'ingestion de soude caustique. Par ailleurs, s'il a fait état d'une incapacité de travail de 20 % au moins depuis l'accident du 26 avril 2000, c'est principalement en raison des problèmes psychiques et mentaux dont souffre le recourant. 
Dès lors, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir nié, à partir du 30 avril 2004, l'existence d'un lien de causalité entre l'ingestion accidentelle du produit toxique et les affections actuelles de l'intéressé. 
5. 
A la lumière de ces éléments, le recours se révèle mal fondé. La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ailleurs, vu le sort de ses conclusions, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 3 février 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: p. le Greffier: