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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_103/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 février 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 novembre 2011. 
 
Le Président, vu: 
le courrier non signé adressé le 4 décembre 2011 par X.________ au Tribunal cantonal du canton de Vaud annonçant sa volonté de recourir contre un arrêt rendu le 4 novembre 2011 par ce même Tribunal lui refusant la prolongation de son permis de séjour pour études, 
le courrier du Tribunal cantonal du 8 décembre 2011 transmettant ce courrier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
le courrier de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public impartissant à X.________ un délai au 3 janvier 2012 pour produire l'arrêt attaqué faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération, 
l'art. 42 al. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), 
 
considérant: 
que le recourant n'a pas déposé d'exemplaire de l'arrêt qu'il souhaite attaquer dans le délai imparti, 
qu'il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable pour défaut de production des annexes prescrites, 
qu'il se justifie de ne pas percevoir d'émolument de justice, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 3 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey