Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_18/2017
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Arrêt du 3 février 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Stéphane Boillat, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Berne,
Région Jura bernois-Seeland, rue du Château 13, 2740 Moutier.
Objet
détention provisoire,
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 15 décembre 2016.
Faits :
A.
Le 1
er février 2016, B.________ a été entendue par la police cantonale bernoise. Elle a affirmé se nommer en réalité C.________, et être née le 20 février 2000 à Lomé, au Togo, de l'union de D.________ et E.________. Elle exposait avoir été envoyée en Suisse à l'âge de sept ans, pour vivre avec A.________ et la soeur de celui-ci, F.________, alias G.________, tous deux originaires du Togo, en se faisant passer pour leur fille afin de faciliter leur séjour en Suisse. Elle affirmait avoir été menacée de retour dans son pays d'origine si elle évoquait sa véritable identité et avoir subi des actes de maltraitance de la part de F.________ chez qui elle est allée vivre après la séparation du couple. En décembre 2012, elle a été renvoyée au Togo et a vécu chez la soeur de A.________ avant que sa mère biologique ne vienne la chercher pour la ramener en Côte d'Ivoire. Elle a finalement été rapatriée en Suisse en automne 2013 et placée dans une famille d'accueil.
B.
Le 21 avril 2016, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a ouvert une procédure pénale contre A.________ et F.________ pour séquestration et enlèvement, voies de fait et/ou lésions corporelles simples, violation du devoir d'assistance et d'éducation et faux dans les certificats au préjudice de B.________ alias C.________. Il leur est en outre reproché d'avoir facilité l'entrée illégale sur le territoire national d'un autre Etat et d'avoir induit la justice en erreur par de fausses indications, par la dissimulation de faits essentiels et par un mariage en vue d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour. A.________ a été arrêté le 11 mai 2016 et placé en détention provisoire en raison d'un risque de fuite et d'un danger de collusion.
Le 11 juillet 2016, le Procureur régional a adressé à l'Office fédéral de la justice deux commissions rogatoires internationales, la première tendant en particulier à l'audition des parents biologiques supposés de C.________ résidant en Côte d'Ivoire, la seconde ayant pour but d'entendre la soeur du prévenu au Togo. Ces commissions rogatoires ont été complétées le 2 novembre 2016 par l'envoi de questionnaires des prévenus à soumettre aux personnes à entendre.
C.
Par décision du 10 août 2016, confirmée le 14 septembre 2016 sur recours par la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le 4 novembre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision cantonale de dernière instance (arrêt 1B_383/2016).
Par décision du 9 novembre 2016, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a prolongé une nouvelle fois la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 février 2017.
La Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé le 21 novembre 2016 contre cette décision par A.________ au terme d'une décision rendue le 15 décembre 2016.
D.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'enjoindre la Chambre de recours pénale à admettre le recours du 21 novembre 2016 et à ordonner sa mise en liberté moyennant, le cas échéant, le dépôt au dossier de ses documents d'identité conformément à l'ordonnance de séquestre du 18 août 2016, l'obligation de porter un bracelet électronique, l'obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police de son domicile et l'interdiction de tout contact avec C.________ et les parents de celle-ci ainsi qu'avec tout autre tiers souhaité. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Procureur régional conclut au rejet du recours. La Chambre de recours pénale a renoncé à se déterminer.
Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable.
2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73).
3.
Le recourant considère qu'au vu des actes d'instruction accomplis depuis l'ouverture de la procédure, il ne serait plus justifié d'admettre l'existence de forts soupçons qu'il ait enlevé et séquestré C.________.
La Cour de céans s'est penchée sur cette question dans son arrêt du 4 novembre 2016. Elle a considéré que l'appréciation de la Chambre de recours pénale suivant laquelle les déclarations de C.________, de F.________ et des époux I.________ devaient être accueillies avec prudence, en raison notamment du jeune âge de la lésée et de l'intérêt des autres intervenants à minimiser leur implication dans les faits dénoncés, n'était pas insoutenable et qu'elle suffisait en l'état pour conclure à l'existence de charges suffisantes s'agissant des infractions d'enlèvement et de séquestration. L'argumentation développée à ce propos par le recourant, qui ne repose pas sur des éléments nouveaux mais qui se fonde sur une appréciation personnelle des pièces qui figuraient déjà au dossier, n'est pas propre à modifier l'avis de la Cour de céans sur ce point.
L'arrêt attaqué doit ainsi être confirmé lorsqu'il conclut à la présence d'indices suffisamment sérieux de culpabilité à l'encontre du recourant justifiant le maintien de la détention provisoire.
4.
Le recourant conteste également l'existence d'un risque de collusion. Il relève qu'aucune avancée notable n'est intervenue dans l'exécution des commissions rogatoires conduites en Côte d'Ivoire et au Togo. Aussi, en accord avec les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2016, il n'était plus possible de retenir un tel risque lorsque la Chambre de recours pénale a statué.
Les considérations émises par la Cour de céans dans l'arrêt précité en lien avec un danger concret de collusion vis-à-vis des personnes à entendre par voie de commission rogatoire demeurent pleinement valables. Comme le relève la Chambre de recours pénale, ce danger n'a pas disparu du fait que le recourant connaît désormais les questions qui seront posées aux parents biologiques supposés de la lésée et à sa soeur résidant au Togo. La Cour de céans a toutefois précisé que si ces auditions ne pouvaient intervenir dans les prochaines semaines, il appartiendra à la direction de la procédure d'en tirer les conséquences sur l'appréciation du risque de collusion et de la proportionnalité de la détention provisoire. Lorsque la Chambre de recours pénale a statué, un peu plus d'un mois s'était alors écoulé sans que les auditions requises n'aient été menées à bien. Elle ne fait valoir aucun fait nouveau qui justifierait une appréciation différente de la situation par rapport à celle qui prévalait lorsque la Cour de céans a rendu son arrêt. En particulier, à la lecture des dernières pièces versées au dossier, il n'apparaît pas que les commissions rogatoires auraient connu un début d'exécution. La cour cantonale estime certes que l'on ne saurait poser des exigences plus sévères que celles qui pourraient être émises à l'égard de pays européens qui connaissent des délais d'exécution de l'ordre de deux à douze mois. Elle perd cependant de vue que si des délais d'une année peuvent à la rigueur encore se révéler admissibles dans certains cas, il n'en va pas de même lorsque, comme en l'espèce, les prévenus sont en détention provisoire et que les autres mesures d'instruction ont toutes été administrées. Cela étant, la Chambre de recours pénale ne pouvait pas confirmer la prolongation de la détention du recourant pour trois mois par le risque de collusion.
Sur ce point, le recours est fondé.
5.
Le recourant conteste en revanche en vain l'existence d'un danger de fuite que la Chambre de recours pénale a justement fondé sur la relation amicale qu'il entretient avec une personne domiciliée en France et sur l'absence d'attaches familiales en Suisse à l'exception de sa soeur qui est aussi prévenue dans la procédure en cours. Le fait qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ni d'argent, qu'il n'ait jamais manifesté la volonté de quitter la Suisse et qu'il entend assumer ses fautes ne suffisent pas pour écarter toute velléité de fuite à l'étranger ou de passage dans la clandestinité.
L'incarcération du recourant se fonde ainsi sur un titre de détention valable.
6.
Le recourant dénonce une violation des principes de proportionnalité et de célérité, relevant en particulier qu'il n'a pas d'antécédents, qu'il a collaboré à la procédure, que sa détention dure aujourd'hui depuis plus de huit mois et qu'elle se justifie uniquement dans l'attente du résultat aléatoire et incertain de commissions rogatoires introduites il y a plus de six mois.
La détention provisoire subie à ce jour reste encore compatible avec la peine privative de liberté à laquelle le recourant est exposé en cas de condamnation eu égard aux infractions qui peuvent lui être reprochées à ce stade de la procédure, étant précisé que l'absence d'antécédents judiciaires ne permet pas d'emblée de retenir que la peine serait assortie du sursis. Reste à examiner si, comme le soutient le recourant, elle est disproportionnée au regard de la conduite de la procédure.
Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281).
Du point de vue des besoins de l'instruction, la détention provisoire du recourant se justifie essentiellement dans l'attente du résultat des commissions rogatoires ordonnées le 11 juillet 2016 en Côte d'Ivoire et au Togo et complétées le 2 novembre 2016 par les questionnaires des prévenus aux témoins et aucune autre mesure d'investigation n'est en cours ou envisagée. La jurisprudence a certes rappelé que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu (arrêt de la CourEDH dans la cause Waridel c. Suisse du 12 avril 2001 in JAAC 2001 n° 121 p. 1303). Un juste équilibre doit ainsi être ménagé entre les droits de la défense et l'intérêt public à faire toute la lumière sur les infractions dénoncées que l'on ne saurait objectivement qualifier de bénignes s'agissant des accusations d'enlèvement et de séquestration (cf. arrêt 1S.1/2006 du 13 février 2006 consid. 5.2).
En l'état du dossier, aucune indication n'a été fournie sur le sort de la commission rogatoire ordonnée au Togo de sorte que cette mesure d'instruction ne pouvait plus justifier la prolongation de la détention provisoire du recourant lorsque la Chambre de recours pénale a rendu sa décision. Il résulte d'une note du Ministère ivoirien des affaires étrangères établie à l'attention de l'Ambassade suisse le 8 décembre 2016 que les autorités ivoiriennes ont été saisies de la commission rogatoire du 11 juillet 2016 et de son complément du 2 novembre 2016. Ces indications ne permettaient toutefois pas d'apprécier le délai dans lequel l'audition des parents biologiques présumés de C.________ pourrait être menée à bien et d'admettre qu'elle pourrait intervenir à bref délai. Il ne ressort pas davantage des dernières informations reçues que la commission rogatoire aurait fait l'objet d'un début d'exécution dans l'intervalle ni qu'elle pourrait être accomplie à bref délai. La détention provisoire du recourant ne pouvait ainsi pas être prolongée dans l'attente du résultat des commissions rogatoires dont l'exécution apparaît particulièrement problématique. Sur ce point également, le recours est fondé.
La violation du principe de célérité, non imputable aux autorités de poursuite, n'entraîne cependant pas encore la libération immédiate du recourant étant donné que la détention demeure justifiée par le risque de fuite et que sa durée apparaît encore proportionnée. Il reviendra à la Chambre de recours pénale, à qui la cause doit être renvoyée, d'examiner à nouveau ce qu'il en est en tenant compte du fait nouveau que la détention provisoire du recourant ne peut plus se justifier par les besoins de l'instruction et le risque de collusion ainsi que du temps écoulé et des éventuels nouveaux éléments inconnus de la Cour de céans survenus dans l'intervalle, qui peuvent amener à une autre appréciation de l'application de l'art. 237 CPP.
7.
Le recours doit par conséquent être partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle rende, à brève échéance, une nouvelle décision. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Berne ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire est sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne pour nouvelle décision.
2.
La demande de mise en liberté immédiate est rejetée.
3.
Le canton de Berne versera à l'avocat du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 3 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin