Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_558/2016
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Arrêt du 3février 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Sébastien Fanti,
défendeur et recourant,
contre
les héritières de feu Z.________, soit:
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
F.________,,
toutes représentées par Me Jean-François Pfefferlé,
demanderesses et intimées.
Objet
procédure civile; droit de répliquer
recours contre le jugement rendu le 7 septembre 2016 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par un jugement rendu en procédure sommaire le 24 juin 2016, le Juge de district de Sion a condamné X.________ à évacuer des locaux avec dépendances qu'il avait pris à bail à... pour l'exploitation d'un café-restaurant. Ces locaux devaient être évacués avant le 18 juillet 2016 à onze heures. Les héritières de feu Z.________, bailleresses et demanderesses, étaient d'emblée autorisées à requérir le concours de la force publique.
Le locataire et défendeur a appelé du jugement. Le mémoire de réponse des demanderesses a été notifié à son mandataire le 5 septembre 2016.
La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 7 septembre 2016; elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement.
2.
Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, le défendeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour civile et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision. Il se plaint de n'avoir pas pu prendre position sur le mémoire de réponse des demanderesses.
Une demande d'effet suspensif est jointe au recours. Par ordonnance du 3 octobre 2016, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a interdit toute mesure d'exécution jusqu'à droit connu sur cette demande.
Les demanderesses concluent au rejet du recours.
3.
Parce que le défendeur est de toute manière fondé à se plaindre de violation de ses droits constitutionnels, il n'est pas nécessaire d'élucider s'il doit présenter ses griefs par la voie du recours en matière civile ou par celle du recours constitutionnel.
Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas non plus nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif.
4.
Le défendeur fait grief à la Cour civile de ne lui avoir pas ménagé la possibilité de déposer une réplique à la suite du mémoire de réponse de ses adverses parties; il invoque le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
La Cour civile a reçu son mémoire d'appel puis elle l'a transmis aux demanderesses conformément à l'art. 312 al. 1 CPC; elle a ensuite notifié leur réponse conformément à l'art. 136 let. c CPC. A teneur de l'art. 316 al. 2 CPC, la Cour pouvait ordonner un deuxième échange d'écritures; elle n'y était pas tenue.
Néanmoins, dans les procédures judiciaires soumises aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, chaque partie jouit de par ces dispositions d'un droit de réplique élargi, c'est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. A la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre «pour information» les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 138 I 484 consid. 2 p. 485; 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; voir aussi ATF 142 III 324 consid. 2.2 p. 237).
En l'espèce, le mémoire de réponse des demanderesses a été notifié au mandataire du défendeur le lundi 5 septembre 2016. La Cour civile a rendu son arrêt le mercredi 7. Elle n'a donc pas ajourné sa décision de telle manière que le défendeur ou son mandataire pussent agir utilement. Celui-là est donc fondé à se plaindre d'une violation de son droit à la réplique, alors même que, comme les demanderesses le soulignent, il n'a «pas expliqué dans son recours au Tribunal fédéral en quoi un éventuel droit de réplique aurait modifié la situation de fait et de droit bien connue et incontestée». Ces parties perdent de vue que le droit d'être entendu est une garantie procédurale formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée aussi lorsqu'elle n'a pas d'incidence effective sur cette décision (ATF 141 V 495 consid. 2.2 p. 500; 140 I 99 consid. 3.8 p. 106). En l'occurrence, l'arrêt de la Cour civile doit être annulé.
A titre de parties qui succombent, les demanderesses doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels leur adverse partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouveau jugement.
2.
Les demanderesses acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 francs, solidairement entre elles.
3.
Les demanderesses verseront une indemnité de 2'500 fr. au défendeur, à titre de dépens et solidairement entre elles.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin