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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_422/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 février 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
représentée par Me Olivier Ribordy, 
avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Barbara Lardi Pfister, 
avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Juge unique de la 
Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du 
Valais du 29 avril 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ et C.________ ont signé le 26 février 2000 une "  ordonnance de consentement ", c'est-à-dire une convention réglant les effets de leur divorce, laquelle a été ratifiée le 24 mars suivant par la Bath County Court (GB). Les parties sont notamment convenues que B.________ verse à son épouse et à sa fille A.________ (née en 1995) une pension mensuelle de 675 GBP chacune à compter du 1er février 2000, à certaines conditions.  
 
B.   
Le 5 février 2015, C.________ (  poursuivante) a fait notifier à B.________ (  poursuivi) un commandement de payer portant sur la somme totale de 100'042 fr. 15 avec intérêts, relative à des pensions alimentaires pour elle-même et sa fille mineure pour les années 2010 à 2014 (  n° xxxxx de l'Office des poursuites et faillites du district d'Entremont).  
 
Cet acte ayant été frappé d'opposition totale, la poursuivante a requis le 1er juin 2015 l'exequatur de la décision du 24 mars 2000 et la mainlevée définitive de l'opposition. Par jugement du 25 septembre 2015, la Juge suppléante du district de l'Entremont a levé définitivement l'opposition à concurrence d'un montant total de 94'262 fr. 85 avec intérêts. 
 
Statuant le 29 avril 2016 sur recours du poursuivi, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé cette décision et rejeté la requête de mainlevée. 
 
C.   
Par mémoire mis à la poste le 1er juin 2016, la poursuivante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à la mainlevée définitive "  à concurrence de 11 x 675[GBP]  au cours de 1.50682261 avec intérêt à 5% dès le 31.12.2014 ", c'est-à-dire pour les pensions afférentes aux mois de février à décembre 2014.  
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En l'espèce, la recourante conclut à l'octroi de la mainlevée définitive à concurrence d'un montant exprimé en monnaie étrangère. Or, un tel procédé n'est pas admissible. 
 
Le Tribunal fédéral peut certes prononcer lui-même la mainlevée de l'opposition (art. 107 al. 2 LTF; parmi plusieurs: arrêt 5A_696/2007 du 4 février 2008 consid. 1.4 et les arrêts cités). Contrairement à ce qui vaut pour une condamnation (pécuniaire) au fond (  cf. ATF 134 III 151 consid. 2.4, avec les citations), il ne peut toutefois l'accorder que pour un montant exprimé en francs suisses (  cf. ATF 134 III 151 consid. 2.4; arrêt 5A_589/2012 du 13 décembre 2012 consid. 2.2, avec la doctrine citée), exigence qui découle de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP (ATF 134 III 151 consid. 2.3, avec de nombreuses références).  
 
2.   
Vu ce qui précède, le recours est d'emblée irrecevable en raison de ses conclusions irrégulières. Une telle conséquence ne procède d'aucun formalisme excessif: l'obligation - que la jurisprudence a réaffirmée à maintes reprises - de convertir en francs suisses les créances libellées en monnaie étrangère dans la procédure d'exécution forcée ne pouvait échapper à un mandataire professionnel qui agit devant la plus haute juridiction du pays. Cela étant, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des observations (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi