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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_528/2021  
 
 
Arrêt du 3 février 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean Reimann, avocat, 
recourant, 
contre  
1. B.B.________, 
représentée par Me James Bouzaglo, avocat, 
2. C.________, 
3. D.________, 
toutes les deux représentées par 
Me Tatiana Gurbanov, avocate, 
intimés, 
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
validité de la poursuite (représentation de l'hoirie en cas d'urgence), 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance des Offices des poursuites et faillites 
de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juin 2021 (A/4340/2020-CS DCSO/239/21). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 3 décembre 2019, B.B.________, représentée par l'avocat James Bouzaglo et indiquant agir comme représentante de l'hoirie de de E.B.________, a adressé à l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) une réquisition de poursuite contre A.________ pour un montant de 447'700 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2019. Sous la rubrique " Titre et date de la créance ou cause de l'obligation ", le document mentionne " contrat de prêt du 7 novembre 2004 entre feu E.B.________ et A.________. Créance exigible dès le 31 décembre 2009 ". L'identité des membres de l'hoirie - à savoir F.B.________, C.________, D.________ et B.B.________ - a été précisée sous la rubrique " Autres observations " de la réquisition de poursuite, avec l'indication suivante: " B.B.________ agit pour elle et pour le compte de l'hoirie B.________, vu l'urgence (Risque de prescription au 31.12.2019) (ATF 144 III 277) (art. 419 ss CO). Le montant de CHF 447'000.- correspond au montant de EUR 302'500.- aux taux de change du 31 décembre 2009 (1,48). "  
Donnant suite à cette réquisition, l'Office a notifié un commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x, à A.________. Au recto du commandement de payer, la rubrique " Créancier " a été complétée comme suit: " Hoirie de Feu E.B.________ et Mme B.B.________ ", tandis que " James Bouzaglo " a été mentionné sous la rubrique " Représentant du créancier ". Au verso de l'acte, la rubrique " Remarques " contenait la mention suivante: " INTERRUPTIVE DE PRESCRIPTION. Réquisition de poursuite datée du 03.12.2019 et enregistrée à l'Office le 04.12.2019. Liste des membres: Mme F.B.________ [sic], représentée par son curateur, Me H.________, avocat [suit l'adresse de l'Etude], Mme C.________ [suit l'indication du domicile], Mme D.________ [suit l'indication du domicile] et Mme B.B.________ [suit l'indication du domicile] agissant pour elle et pour le compte de l'Hoirie de Feu E.B.________. " 
Le poursuivi a formé opposition totale. 
 
A.b. Par requête du 2 octobre 2020 adressée à la Justice de paix, B.B.________ a sollicité la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire de E.B.________, concluant à ce que les pouvoirs spéciaux du représentant désigné soit fixés " en lien avec la procédure d'exécution forcée initiée à l'encontre de A.________, relative au contrat de prêt du 7 novembre 2004 (poursuite n° xx xxxxxx x) ". Elle a notamment souligné que le débiteur du prêt litigieux était marié à l'une des cohéritières, tandis que Me H.________, qui était à la fois l'avocat de ses soeurs et le curateur de sa mère, avait " sciemment omis d'agir contre le débiteur en vue de recouvrer la créance de la succession, sans égard pour les intérêts de sa pupille ".  
 
A.c. F.B.________ est décédée le 7 novembre 2020, laissant pour héritières ses trois filles C.________, D.________ et B.B.________.  
 
A.d. Le 19 novembre 2020, B.B.________, par l'intermédiaire de son conseil, a informé A.________ de ce qu'elle devait prochainement renouveler la poursuite, de sorte qu'elle l'invitait à signer une déclaration de renonciation à la prescription vis-à-vis de l'hoirie de E.B.________ pour toutes prétentions découlant du prêt du 7 novembre 2004. Le 8 décembre 2020, A.________ a indiqué qu'il renonçait à invoquer l'exception de prescription s'agissant des prétentions de l'hoirie et de B.B.________ à son endroit, en lien avec le contrat de prêt précité.  
 
B.  
Le 21 décembre 2020, A.________ (ci-après: le plaignant) a saisi la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) d'une plainte portant notamment contre le commandement de payer relatif à la poursuite n° xx xxxxxx x. Il a conclu à la constatation de la nullité de cette poursuite et à sa radiation. En substance, il a fait valoir qu'il n'existait aucune situation d'urgence qui aurait habilité B.B.________ à requérir une poursuite au nom de l'hoirie de E.B.________ en lien avec le contrat de prêt du 7 novembre 2004. 
Par arrêt du 17 juin 2021, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte, en tant qu'elle était dirigée contre le commandement de payer relatif à poursuite n° xx xxxxxx x. 
 
C.  
Le 28 juin 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, en tant qu'il déclare irrecevable la plainte dirigée contre le commandement de payer relatif à la poursuite n° xx xxxxxx x, et principalement au renvoi de la cause à la Chambre de surveillance " pour réparation du droit d'être entendu et nouvelle décision ". Subsidiairement, il demande que la plainte soit déclarée recevable et que la nullité de la poursuite précitée soit constatée. 
Invités à se déterminer, B.B.________ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, C.________ et D.________ ont conclu à l'admission du recours - principalement dans le sens des conclusions subsidiaires du recourant, subsidiairement dans le sens de ses conclusions principales -, et la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. L'Office a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de réponse, tout en précisant qu'il confirmait les termes de ses rapports explicatifs des 29 janvier et 22 février 2021. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2).  
 
3.  
La Chambre de surveillance a tout d'abord relevé que la plainte avait été formée plus de dix jours après la date de la notification du commandement de payer relatif à la poursuite n° xx xxxxxx x, celui-ci ayant été notifié au plaignant le 14 décembre 2019. Elle était donc en principe irrecevable s'agissant de ce commandement de payer, sous réserve d'une éventuelle nullité de l'acte, qui devait, le cas échéant, être constatée d'office. 
L'autorité cantonale a ensuite relevé que la cause de l'obligation invoquée par B.B.________ se rapportait à une créance qui résulterait d'un contrat de prêt conclu entre feu E.B.________ et A.________ le 7 novembre 2004, prêt que celui-ci se serait engagé à rembourser au plus tard le 31 décembre 2009. Elle a considéré que dans un tel contexte, il ne se justifiait pas de déroger au principe de l'unanimité, de sorte que la poursuite litigieuse devait en principe être exercée conjointement par les trois membres de la communauté héréditaire. Cela étant, chaque héritier était autorisé à agir sans le concours de ses cohéritiers lorsque l'intérêt de la communauté exigeait une intervention rapide, à savoir en cas d'urgence. 
Examinant ensuite si le critère de l'urgence était rempli en l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que tel était effectivement le cas. B.B.________ exposait avoir requis la poursuite litigieuse afin de sauvegarder la créance en remboursement du prêt dont l'hoirie serait titulaire envers le plaignant et le délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (une créance de nature contractuelle étant invoquée), qui avait commencé à courir le 31 décembre 2009, date à laquelle le prêt devait être remboursé (art. 130 CO), était sur le point d'échoir. B.B.________ avait précisé qu'elle n'avait pas été en mesure d'agir plus tôt. En effet, si elle était certes au courant du prêt consenti par son beau-frère A.________ depuis longtemps, elle ne disposait jusque-là d'aucun titre propre à établir la réalité de cette créance. Ce n'était qu'après avoir retrouvé le contrat de prêt du 7 novembre 2004 dans les affaires de son père qu'elle avait pu entamer des démarches concrètes afin de recouvrer la créance de l'hoirie, ce qu'elle avait fait le 15 octobre 2019 sous la plume de son conseil, en sollicitant de Me H.________ - qui était à l'époque le curateur de F.B.________ (décédée en novembre 2020) et le conseil juridique de C.________ et D.________ - qu'il se détermine formellement sur l'existence du prêt et de la créance en découlant. 
La Chambre de surveillance a considéré que les explications de B.B.________ étaient crédibles. Elles étaient en effet corroborées par la réponse de Me H.________ du 1er novembre 2019, lequel s'était étonné du fait que B.B.________ faisait référence " à un contrat de prêt de 2004 " alors qu'il n'avait pas " souvenir d'un tel document ", ce qui confirmait la thèse de la découverte récente par B.B.________ d'un titre attestant du prêt consenti au plaignant à l'automne 2004. Au surplus, il résultait de la réponse de Me H.________ que les cohéritières, à l'instar du plaignant, contestaient l'existence d'une quelconque dette de celui-ci envers l'hoirie, le prêt ayant selon elles été soldé du vivant de E.B.________. B.B.________ pouvait dès lors déduire de cette détermination que les autres membres de l'hoirie n'allaient pas consentir à une réquisition de poursuite dirigée contre A.________, ce d'autant que celui-ci était aussi l'époux d'une des cohéritières. Il fallait également admettre que, dans la mesure où la prescription arrivait à échéance le 31 décembre 2019, la désignation d'un représentant de l'hoirie - seule solution envisageable vu l'application du principe de l'indivision - n'aurait vraisemblablement pas pu intervenir à temps, eu égard notamment à la durée prévisible de la procédure et aux féries judiciaires de fin d'année. Dans ces circonstances, il fallait retenir que la situation prévalant à la date du dépôt de la réquisition de poursuite autorisait B.B.________ à agir rapidement pour préserver les intérêts de la communauté héréditaire. 
En définitive, la Chambre de surveillance a considéré que la poursuite avait été formée par une personne habilitée à représenter l'hoirie, de sorte qu'elle n'était pas frappée de nullité. En conséquence, la plainte était tardive, partant, irrecevable, en tant qu'elle visait cette poursuite. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 602 CC. Il fait valoir que la poursuite litigieuse est nulle, dès lors que B.B.________ n'était pas habilitée à l'introduire seule au nom de l'hoirie, faute d'urgence. D'une part, elle avait connaissance depuis longtemps du prêt litigieux. D'autre part, il était constant que détenir un titre n'était pas nécessaire pour requérir une poursuite. Subsidiairement, le recourant se prévaut de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), exposant que B.B.________ a volontairement attendu l'approche de la prescription dans le but de créer l'apparence d'une urgence, afin d'introduire seule une poursuite au nom de l'hoirie en contournant la règle de l'unanimité. 
 
5.  
 
5.1. Aux termes de l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire. L'art. 69 al. 2 ch. 1 LP prescrit que ces indications doivent être reproduites dans le commandement de payer. Le préposé n'a pas à rechercher d'office si les personnes qui ont signé la réquisition de poursuite au nom du créancier possèdent réellement le pouvoir dont elles se prévalent. C'est en principe au débiteur poursuivi de s'opposer à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le créancier. Cette exception se rapportant non pas à la créance comme telle ni au droit de la faire valoir par la voie de la poursuite, mais à la validité de la réquisition de poursuite, le poursuivi doit la soulever par la voie de la plainte (ATF 144 III 277 consid. 3.1.1; 130 III 231 consid. 2.1; 84 III 72 consid. 1 et les références).  
La poursuite exercée par une communauté héréditaire doit, sous peine de nullité, être intentée au nom de tous les membres de celle-ci désignés individuellement (ATF 144 III 277 consid. 3.1.1 et les références). 
 
5.2. Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). En principe, les membres de la communauté doivent agir tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC).  
 
5.2.1. La jurisprudence a assoupli le principe de l'unanimité lorsqu'il y a lieu de sauvegarder des intérêts juridiquement protégés non pas contre un tiers, mais contre l'un des héritiers (cf. notamment ATF 125 III 219 consid. 1b; 54 II 243); dans ce cas, tous les héritiers doivent néanmoins être parties au procès, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs (ATF 144 III 277 consid. 3.2.1; 141 IV 380 consid. 2.3.2; 125 III 219 consid. 1b; 109 II 400 consid. 2). Il en va notamment ainsi de l'action en annulation d'un contrat conclu entre cohéritiers (ATF 109 II 400 consid. 2). En revanche, une dérogation au principe de l'unanimité ne se justifie pas lorsqu'il s'agit d'actes juridiques conclus entre la communauté héréditaire et l'un des héritiers. Ainsi, lorsqu'un héritier prend en location ou achète pour lui-même un objet appartenant à la communauté, il participe au contrat d'une part comme membre de la communauté, d'autre part à titre individuel (ATF 101 II 36). Il en va de même lorsqu'un héritier avait conclu un contrat de bail à ferme avec le défunt (ATF 125 III 219 consid. 1d). En conséquence, si un héritier refuse de consentir à un acte juridique portant sur un bien successoral, il faut désigner un représentant de l'hoirie en application de l'art. 602 al. 3 CC, à qui il appartiendra de prendre une décision adéquate (ATF 144 III 277 consid. 3.2.1; 125 III 219 consid. 1c in fine).  
 
5.2.2. Selon la jurisprudence, il y a exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.3; 125 III 219 consid. 1a et les références; 58 II 195 consid. 2).  
 
L'urgence doit être admise lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps. Tel est notamment le cas lorsqu'un délai de péremption ou de prescription est sur le point d'échoir (cf. ATF 144 III 277 consid. 3.3.1 et les références et consid. 3.3.3, qui admet l'urgence s'agissant d'une réquisition de poursuite destinée à interrompre la prescription de créances de loyer, dont chacune se prescrit individuellement à partir de son exigibilité, dans un contexte où la poursuivie, membre de l'hoirie, avait refusé de signer une déclaration de renonciation à la prescription; voir aussi ATF 58 II 195 consid. 2, qui admet l'urgence s'agissant d'un délai de péremption de dix jours pour ouvrir action en revendication). Les pouvoirs de l'héritier de représenter la communauté subsistent tant qu'il y a urgence. Les actes qu'il exécute dans une situation d'urgence engagent pleinement la communauté; ces actes étant accomplis en vertu de pouvoirs légaux de représentation, ils ne sont pas soumis à la ratification de ses cohéritiers. S'il est possible, entre temps, de provoquer une décision des cohéritiers ou de faire nommer un représentant par l'autorité compétente, l'héritier ne peut pas continuer à agir seul au nom de l'hoirie. Ses pouvoirs s'éteignent au moment où l'urgence cesse; il appartiendra alors d'agir soit à tous les héritiers en commun, soit à un représentant désigné par l'autorité ou par la communauté (ATF 144 III 277 consid. 3.3.1 et les références). 
 
5.3. Lorsqu'un héritier introduit seul une réquisition de poursuite au nom de l'hoirie en alléguant que l'on se trouve dans une situation d'urgence, les autorités de poursuite doivent vérifier si le critère de l'urgence paraît réalisé, indépendamment des questions de l'existence et de l'exigibilité de la créance mise en poursuite (ATF 144 III 277 consid. 3.3.4 et les références).  
 
6.  
 
6.1. En l'espèce, c'est à juste titre que la Chambre de surveillance a jugé que, s'agissant d'une créance résultant d'un contrat de prêt liant le défunt et un tiers non membre de l'hoirie, il n'y avait pas lieu de déroger au principe de l'unanimité, de sorte que la poursuite devait en principe être introduite conjointement par tous les membres de la communauté héréditaire (cf. supra consid. 5.2.1). Ce point n'est d'ailleurs pas remis en cause par les parties.  
Il reste à déterminer si B.B.________ était habilitée à agir comme représentante de l'hoirie en raison d'une situation d'urgence (cf. supra consid. 5.2.2), ainsi que l'a jugé la Chambre de surveillance. Il sera au passage relevé que l'on ne saurait critiquer la décision de l'Office de donner suite à la réquisition de poursuite, puisque celui-ci ne devait refuser de le faire que s'il était manifeste que le critère de l'urgence ne paraissait pas réalisé (ATF 144 III 277 consid. 3.3.4 en lien avec l'ATF 140 III 175 consid. 4.1), ce qui n'était pas le cas en l'espèce au vu des informations dont il disposait, en particulier des indications figurant dans la réquisition de poursuite du 3 décembre 2019 selon lesquelles la créance mise en poursuite serait prescrite au 31 décembre 2019, soit moins d'un mois plus tard.  
Ce nonobstant, lorsqu'un commandement de payer a été notifié au poursuivi en dépit de la cause de nullité dont il est affecté, il incombe à l'autorité de surveillance de constater la nullité de cet acte, au terme d'une procédure contradictoire, régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), néanmoins tempérée par l'obligation de collaborer des parties (ATF 140 III 175 consid. 4.3). En l'occurrence, au terme de l'instruction, la Chambre de surveillance a pu établir que B.B.________ était au courant depuis longtemps de l'existence du prêt sur lequel reposait la créance mise en poursuite, constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral dès lors qu'elle n'est pas remise en cause par les parties (cf. supra consid. 2.2). Dans un tel contexte, il apparaît que le consentement de l'ensemble des héritiers aurait pu être recueilli à temps ou qu'à défaut, la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire aurait pu être obtenue en temps utile (cf. sur ce point supra consid. 5.2.2, 2e §; cf. aussi NICOLAS ROUILLER, in Commentaire du droit des successions, Eigenmann/ Rouiller [éd.], 2012, nos 69-70 ad art. 602 CC [cité in ATF 144 III 277 consid. 3.2.2], selon lequel la durée du processus menant à la désignation d'un représentant de l'hoirie peut en principe être estimée entre un et trois mois, la période totale pendant laquelle un héritier peut ainsi agir comme représentant pouvant parfois être de l'ordre de cinq à six mois). B.B.________ ne pouvait donc se prévaloir d'une situation d'urgence pour introduire seule la réquisition de poursuite au nom de l'hoirie afin d'interrompre la prescription.  
Quant aux considérations de l'autorité cantonale selon lesquelles l'urgence découlerait du fait que B.B.________ avait retrouvé le contrat de prêt du 7 novembre 2004 peu avant l'échéance du délai de prescription, elles ne résistent pas à l'examen. En effet, il est de jurisprudence constante que le droit suisse permet d'ouvrir une poursuite pour des créances qui ne se basent sur aucun jugement, sur aucun document public, pas même sur un titre privé (Message concernant le projet de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 6 avril 1886, in : FF 1886 II 1, spéc. p. 61; ATF 134 III 115 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141; arrêt 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). B.B.________ le reconnaît d'ailleurs dans sa réponse, lorsqu'elle indique que " s'il n'est pas douteux qu'une poursuite [puisse] être requise sans produire de titres, on comprend que, dans le contexte particulier - l'intimée et l'épouse du poursuivi sont soeurs -, la poursuivante ait voulu s'assurer de l'existence d'un titre de créance avant d'entamer des poursuites. " La date à laquelle le contrat de prêt a été retrouvé est ainsi sans influence sur l'issue du litige. 
Vu ce qui précède, la poursuite est entachée de nullité dès lors qu'elle n'a pas été exercée au nom de tous les membres de la communauté héréditaire désignés individuellement (cf. supra consid. 5.1, 2e §) et que B.B.________ n'était par ailleurs pas habilitée à représenter l'hoirie faute de situation d'urgence (cf. supra consid. 5.2.2). La décision entreprise doit ainsi être annulée et réformée en ce sens que la nullité de la poursuite n° xx xxxxxx x est constatée - indépendamment du respect du délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP (art. 22 al. 1 LP; ATF 128 III 104 consid. 2) -, en tant qu'elle émane de B.B.________ agissant comme représentante de l'hoirie. Il ne s'impose dès lors pas de traiter les autres griefs soulevés par le recourant sur ce point. 
 
6.2. Il résulte au surplus de l'état de fait que la réquisition de poursuite du 3 décembre 2019 a été formée par B.B.________ non seulement au nom de l'hoirie, mais aussi en son propre nom (cf. supra let. A.a). Or, quand bien même le recourant conclut à la nullité de la poursuite dans son ensemble, il ne formule aucun grief en lien avec la poursuite litigieuse en tant qu'elle émane de B.B.________ agissant pour elle-même. En particulier, il n'expose pas pour quel motif elle serait entachée de nullité, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point faute de motivation (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
 
7.  
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et réformé au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure fédérale sont mis pour moitié à la charge du recourant, de C.________ et de D.________ - celles-ci ayant conclu à l'admission du recours -, solidairement entre eux, et pour moitié à la charge de l'intimée B.B.________ (art. 66 al. 1 LTF). La répartition des frais dans les rapports internes est réglée par l'art. 66 al. 5 LTF. Chaque partie supporte ses propres dépens (art. 68 al. 1 LTF). La procédure de plainte étant gratuite, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à la Chambre de surveillance sur la question des frais judiciaires et des dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et réformé, en ce sens que la nullité de la poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office cantonal des poursuites de Genève est constatée, en tant que celle-ci émane de B.B.________ agissant pour le compte de l'hoirie de feu E.B.________. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 1'500 fr. à la charge de A.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, et à raison de 1'500 fr. à la charge de B.B.________. 
 
3.  
Chaque partie supporte ses propres dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo