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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_23/2023  
 
 
Arrêt du 3 février 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre 
 
C.________, 
représenté par Me Jean-François Marti, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
expulsion des locataires, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/6552/2022; ACJC/1511/2022). 
 
 
La Présidente :  
Vu le jugement du 7 juin 2022, rendu selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, par lequel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné A.A.________ et B.A.________ à évacuer immédiatement le corps de ferme qu'ils occupent à..., et a autorisé le bailleur C.________ à requérir l'expulsion des époux A.________ par la force publique dès l'entrée en force du jugement, 
vu l'arrêt du 21 novembre 2022, au terme duquel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement précité et débouté les parties de toutes autres conclusions, 
vu le recours interjeté le 16 janvier 2023 par les époux A.________ (ci-après: les recourants) au Tribunal fédéral contre cet arrêt, 
vu les écritures complémentaires déposées par les recourants les 25 et 26 janvier 2023; 
considérant que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), de sorte que toute écriture ou complément postérieur à l'expiration de ce délai est irrecevable, 
que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF), 
qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF), 
que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1), 
que le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde, de sorte que des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours et non au moment de son retrait effectif (ATF 141 II 429 consid. 3.1), 
que le délai de recours ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF), 
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF); 
qu'en l'espèce, selon le suivi de l'envoi de la Poste, l'arrêt attaqué a été adressé aux recourants par courrier recommandé du 22 novembre 2022, et un avis pour le retrait de ce pli leur a été distribué le 23 novembre 2022, 
qu'à l'échéance du délai de garde, soit le 30 novembre 2022, les destinataires n'ont pas retiré l'envoi, le retrait effectif ayant eu lieu le 14 décembre 2022 seulement, 
que dans ces conditions, l'arrêt attaqué est réputé avoir été communiqué le 30 novembre 2022 aux recourants (art. 44 al. 2 LTF), et le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 44 al. 1 LTF), est arrivé à échéance le dimanche 15 janvier 2023 (art. 100 al. 1 LTF; art. 46 al. 1 let. c LTF), pour expirer le premier jour ouvrable suivant (art. 45 al. 1 LTF), soit le lundi 16 janvier 2023, 
que si le recours des intéressés, déposé le 16 janvier 2023, a été formé en temps utile, leurs écritures complémentaires déposées les 25 et 26 janvier 2023 sont quant à elles tardives et, partant, irrecevables; 
qu'au demeurant, l'écriture du 26 janvier 2023 se fonde sur des pièces et faits nouveaux, postérieurs à l'arrêt attaqué, lesquels sont également irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF
que la pièce nouvelle produite par les recourants à l'appui de leur recours, postérieure à l'arrêt attaqué, est aussi irrecevable selon l'art. 99 al. 1 LTF et n'influe quoi qu'il en soit pas sur l'issue du présent litige; 
considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours, 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
que le Tribunal fédéral statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente, 
qu'il ne peut rectifier ou compléter les constatations de fait opérées par l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), l'expression " manifestement inexactes " signifiant ici " arbitraires " au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5), ce qu'il appartient au recourant de démontrer; 
considérant que les exigences de motivation du recours ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce, 
que les recourants ne démontrent pas à satisfaction en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, 
qu'ils se limitent à opposer leur propre version des faits ou appréciation, sans toutefois soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale,  
que les recourants ne satisfont pas non plus aux exigences requises pour obtenir un complètement de l'état de fait, 
que pour le surplus, lorsqu'ils soutiennent que le loyer pour le mois de décembre 2021 aurait été consigné " dans les règles de l'art ", ils ne discutent pas valablement les développements opérés par la cour cantonale à cet égard, 
qu'en se prévalant de la bonne foi de B.A.________, qui aurait été informée par les employés du canton de Genève ayant procédé à l'encaissement de ce loyer en vue de sa consignation que le loyer était réputé payé, et qui se serait aussi fiée à une mention sur le document remis à cette occasion, les recourants se fondent encore sur des faits non constatés par la cour cantonale, 
qu'enfin, les recourants ne peuvent requérir du Tribunal fédéral qu'il se prononce sur la responsabilité du canton de Genève en lien avec une information que ses employés auraient fournie, puisque le recours en matière civile n'est recevable que contre une décision cantonale de dernière instance, rendue sur recours (art. 75 LTF), ce qui n'est pas le cas s'agissant de cette problématique, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF), 
que le bailleur intimé n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'il n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz