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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_886/2024  
 
 
Arrêt du 3 février 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale; expulsion; violation du droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 7 août 2024 (n° 301 PE21.015388-DTE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 mars 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, l'a condamné à une peine privative de liberté de 240 jours avec sursis pendant 2 ans et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription de la mesure dans le Système d'information Schengen (SIS). 
 
B.  
Par jugement du 7 août 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 6 mars 2024. 
Il en ressort les faits suivants. 
 
B.a. A.________ est un ressortissant serbe né en 1983 en V.________. Cadet d'une fratrie de deux enfants, il a été élevé par ses parents en V.________ jusqu'en 1991. Après le décès de son père survenu en 1991, il est parti vivre en Serbie avec sa mère et son frère aîné. Sa famille vit toujours en Serbie mais il n'aurait plus de contacts avec eux. A.________ a été scolarisé, puis a fréquenté les bancs de l'université. Il a obtenu un diplôme d'économiste. En Serbie, il a travaillé comme consultant indépendant dans le domaine de la finance mais aussi comme agent de joueur de football. Il est arrivé en Suisse le 16 octobre 2010, soit lorsqu'il avait 27 ans, et a déposé une demande d'asile deux jours plus tard. Sa demande d'asile a été rejetée. Il dispose d'un permis F et a déposé une demande afin d'obtenir un permis B. Il a bénéficié de l'aide financière de l'Établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) de 2010 à 2022.  
Célibataire, A.________ est le père d'une fille, qui vit en Serbie avec sa mère et qui a 12 ans. Il vit seul dans un appartement à W.________. Depuis mai 2022, il bénéficie de prestations complémentaires et sa prime d'assurance maladie est entièrement subsidiée. Par décision du 24 mars 2023, l'Office de l'assurance-invalidité a rejeté sa demande de prestations, faute d'avoir cotisé suffisamment d'années à ce titre. Une procédure de recours contre cette décision est actuellement en cours. A.________ a des dettes privées pour un montant global de 50'000 francs. Il n'a pas de poursuites. 
 
B.b. Sur le plan de la santé, on peut relever en particulier une hospitalisation en milieu psychiatrique en décembre 2021 et jusqu'au 5 janvier 2022. Les diagnostics posés étaient "trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques" et trouble mixte de la personnalité. Une attestation plus récente du psychiatre traitant de A.________, datée du 24 mai 2022, indique que celui-ci n'a plus de symptômes psychotiques mais qu'il reste très tendu, avec des insomnies importantes et des idées suicidaires. Il ne tolère plus la frustration de sa situation financière et sociale. Pour le médecin, l'intéressé est en incapacité totale de travail et celle-ci dure depuis 2019, à une époque où il y avait eu plusieurs hospitalisations à X.________. Il est toujours suivi à une fréquence bimensuelle. Il est également suivi par un médecin pour un lupus.  
 
B.c. Le casier judiciaire suisse de A.________ est vierge de toute inscription.  
 
B.d. À tout le moins entre décembre 2017 et juillet 2020, alors qu'il était bénéficiaire de l'aide sociale en qualité de requérant d'asile et qu'il avait été rendu attentif à son devoir de renseigner, A.________ a dissimulé à l'EVAM:  
 
- les rentrées d'argent ponctuelles sur son compte bancaire B.________, représentant un montant total de 91'227 fr. 67 crédité entre le 1er janvier 2018 et le 16 juillet 2020; 
- plusieurs montants reçus ou envoyés via D.________ pour un total de 12'124 fr. 23 entre le 15 juillet 2015 et le 7 avril 2020, à savoir qu'il a réceptionné 5'723 fr. 28 et qu'il a transféré 6'400 fr. 95 en Serbie. 
A.________ a ainsi indûment touché un montant de 61'907 fr. 45 pour la période de décembre 2017 à janvier 2021. Le 3 mars 2021, l'EVAM a rendu une décision d'assistance à restituer, laquelle est définitive et exécutoire. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 7 août 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation de l'art. 389 CPP en relation avec son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant se plaint du rejet de ses réquisitions de preuve, soit l'audition de cinq policiers ou inspecteurs ainsi que de C.________, auteur du rapport d'enquête de l'EVAM. 
 
1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves, sans pour autant avoir une portée plus étendue (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1). 
 
1.2. La cour cantonale a considéré que l'on ne voyait pas ce que les auditions des différentes personnes qui étaient supposées être des membres des forces de police seraient susceptibles d'apporter de déterminant. Même si elles devaient confirmer que le recourant était un informateur de premier plan ayant permis d'entraîner la condamnation pénale de nombreux criminels comme il le prétendait, leurs témoignages ne permettraient pas d'établir si son rôle d'informateur était connu en dehors des forces de l'ordre et s'il serait exposé à des menaces concrètes en Serbie en cas d'expulsion.  
S'agissant de C.________, aucun élément au dossier ne permettait de penser qu'il aurait un quelconque lien avec des trafiquants de drogue qui en voudraient au recourant. Ce dernier n'offrait aucun élément permettant de corroborer son assertion que la moto que possédait C.________ lui aurait été offerte par des criminels. Les contacts entre C.________ et les auteurs de la dénonciation ainsi que le fait que ces derniers aient souhaité rester anonymes n'avaient rien d'inhabituel. Les inexactitudes du rapport de l'EVAM mises en avant par le recourant ainsi que l'erreur commise s'agissant de l'existence de son compte B.________ n'étaient pas suffisantes pour laisser penser qu'il serait la victime d'une conspiration. L'audition de C.________ ne serait ainsi manifestement pas en mesure d'apporter des éléments pertinents supplémentaires pour juger la présente cause. 
La cour cantonale a dès lors jugé que toutes les réquisitions de preuve devaient être rejetées. 
 
1.3. Dans l'essentiel de son argumentation, le recourant oppose sa propre appréciation anticipée des preuves offertes à celle de la cour cantonale. Il convient toutefois de rappeler que le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation anticipée des preuves effectuée par l'autorité précédente que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références citées; arrêt 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant se réfère à ses propres déclarations en première instance selon lesquelles certains trafiquants de drogue auraient promis d'offrir une moto de course à C.________ "en récompense pour les poursuites engagées contre lui" (mémoire de recours, p. 4). Pour le surplus, le recourant se limite à reprendre des éléments déjà invoqués en appel, sans démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait entachée d'arbitraire, ce qui n'apparaît pas être le cas. Au demeurant, comme le relève la cour cantonale, le fait que des témoins attestent, le cas échéant, que le recourant a exercé une activité d'informateur pour le compte de la police ne suffit pas à établir l'existence d'un risque réel de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas d'expulsion (cf. infra consid. 3.7.2). Le grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 148a CP
 
2.1.  
 
2.1.1. À teneur de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).  
 
2.1.2. Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une clause générale (" Auffangtatbestand ") par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148, p. 5431). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêts 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.2; 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2; 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1).  
La variante consistant à "passer des faits sous silence" englobe également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). À la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à "passer des faits sous silence" ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêts 6B_886/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2; 6B_797/2021 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités). 
 
2.1.3. Sur le plan subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à "passer des faits sous silence", que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_886/2022 précité consid. 2.1.3; 6B_161/2022 précité consid. 2.2; 6B_797/2021 précité consid. 2.1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
2.3. La cour cantonale a rappelé qu'il était reproché au recourant d'avoir dissimulé les multiples crédits sur son compte bancaire B.________, ainsi que les différentes transactions, respectivement transferts d'argent, par l'intermédiaire de D.________. Or, les art. 22 et 23 de la loi vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) avaient été reproduits dans le formulaire de demande d'assistance que le recourant avait signé le 24 novembre 2010. Les commandes d'assistance financière (ci-après: CAF) que le recourant devait remplir mensuellement lui rappelaient également son obligation de renseigner (art. 22 LARA) ainsi que le principe de subsidiarité des prestations sociales (art. 23 LARA). Pourtant, dans toutes les CAF qu'il avait signées de novembre 2017 à février 2021, le recourant avait systématiquement répondu "non" aux questions demandant si ses sources de revenu avaient été modifiées ou si les montants et périodes de ses revenus étaient différents, quand bien même son compte bancaire B.________ avait été crédité de 91'227 fr. 67 entre le 1er janvier 2018 et le 16 juillet 2020.  
La cour cantonale a considéré que les explications du recourant pour justifier l'absence d'annonce des montants en question avaient fluctué. Lors de son audition par l'EVAM, il avait indiqué qu'il avait souhaité porter à la connaissance de l'EVAM les sommes d'argent qu'il percevait mais qu'il n'arrivait pas à se faire comprendre. Il avait ajouté que la question relative à l'évolution des revenus figurant dans les CAF était ambiguë et qu'il pensait qu'elle faisait référence uniquement à des revenus réguliers et non à des aides ponctuelles. Par la suite, il avait déclaré au ministère public, au tribunal de police et à la cour cantonale que les versements avaient en réalité tous été annoncés à l'EVAM. Cette version était dénuée de toute crédibilité. Si le recourant avait réellement annoncé les versements en question, il ne faisait aucun doute qu'il l'aurait fait remarquer à ses interlocuteurs lors de son audition par l'EVAM, ce qu'il n'avait pas fait. En outre, s'il devait effectivement avoir mentionné ces montants à l'EVAM par un autre biais que les CAF, comme il le prétendait, il était évident qu'une mention aurait été faite dans son dossier. 
La cour cantonale a encore relevé que le recourant avait également soutenu qu'il ne pensait pas devoir annoncer ces versements car l'EVAM lui aurait dit qu'il n'avait pas à déclarer les prêts. Cependant, aucune disposition légale ne stipulait que les prêts privés ne devraient pas être annoncés. Au contraire, toutes les rentrées d'argent ayant une incidence sur le revenu devaient être annoncées (art. 23 al. 2 LARA). Il n'était ainsi nullement crédible que des employés de l'EVAM aient pu lui avoir dit qu'il n'avait pas à annoncer les prêts privés. 
Par ailleurs, l'utilisation que le recourant avait faite des versements perçus était sans importance, puisque le simple fait de taire des rentrées d'argent qui auraient dû être déclarées suffisait à réaliser l'infraction à l'art. 148a CP. La cour cantonale a cependant précisé, à l'instar du premier juge, que des dépenses pour des crèmes, vitamines et autres traitements médicaux, ainsi que pour le paiement de la contribution d'entretien en faveur de sa fille (fixée sous seing privé et dont la quotité apparaissait discutable) étaient sans commune mesure avec les montants qu'il avait perçus, avoisinant les 3'000 fr. par mois (91'227.67/31). 
La cour cantonale a encore relevé que la décision du 3 mars 2021 de l'EVAM établissant à 61'907 fr. 45 le montant des prestations perçues indûment par le recourant n'avait pas été contestée et était entrée en force. 
Enfin, il était évident que le recourant, qui résidait en Suisse depuis 2010, avait suivi un cursus universitaire et se présentait comme informateur de la police, comprenait qu'il recevait une aide sociale et qu'il était de son devoir d'annoncer toute source de revenus ou toute rentrée d'argent, qu'il s'agissait d'un prêt ou d'un don, provenant de tiers. Il ne pouvait lui échapper qu'il remplissait mensongèrement les CAF. Il était ainsi apparent qu'il avait agi intentionnellement. 
La cour cantonale a dès lors confirmé la condamnation du recourant pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. 
 
2.4. L'essentiel de l'argumentation du recourant consiste à prétendre qu'il aurait toujours informé l'EVAM de sa situation financière et des mouvements financiers intervenus sur son compte, en particulier des "prêts de particuliers". Ce faisant, l'intéressé oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable.  
Le recourant relève ensuite que le rapport de l'EVAM indique à tort qu'il n'a pas déclaré son compte détenu auprès de B.________. Il estime que cette "erreur" de l'EVAM - qu'il considère comme un "acte volontaire de dissimulation" - démontrerait qu'il dit la vérité. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, d'une part, la cour cantonale a jugé à bon droit que l'erreur commise s'agissant de l'existence de son compte B.________ n'était pas suffisante pour laisser penser qu'il serait la victime d'une conspiration. D'autre part, le fait que le recourant ait fourni une attestation de B.________ relative à l'ouverture de ce compte à l'EVAM le 22 août 2011, lorsqu'il a demandé l'aide sociale, ne change rien au fait que, entre décembre 2017 et juillet 2020, alors qu'il était bénéficiaire de l'aide sociale, il a toujours répondu par la négative aux questions portant sur une éventuelle modification de ses revenus, omettant ainsi d'annoncer l'amélioration de sa situation. Son grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Le recourant conteste son expulsion. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, le recourant, de nationalité serbe, qui a été reconnu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.  
 
3.1.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3; arrêt 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2).  
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2). 
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2). 
 
3.1.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_625/2024 précité consid. 3.1.3).  
 
3.1.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_327/2024 précité consid. 4.4; 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.4). 
 
3.1.4. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêts 6B_350/2024 précité consid. 1.2.4; 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.2.3). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n° 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêt 6B_1262/2023 précité consid. 1.2.3). Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 55 consid. 9.4; 135 II 110 consid. 4.2; arrêt 6B_350/2024 précité consid. 1.2.4).  
 
3.2. La cour cantonale n'a pas déterminé si l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle grave, mais a directement examiné la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP, à savoir la proportionnalité de la mesure. Elle a considéré ce qui suit.  
Les attaches du recourant avec la Suisse étaient très minces. Il avait vécu plus longtemps dans son pays d'origine qu'en Suisse, avait été scolarisé en Serbie, s'y était formé et y avait travaillé. Il n'avait en revanche jamais travaillé en Suisse, y était subventionné par l'État depuis des années et était endetté. Son intégration sur le plan économique devait être qualifiée de mauvaise. Sa famille proche (mère et frère) vivait en Serbie, à l'instar de sa fille mineure. Ses attaches avec la Serbie étaient ainsi largement plus importantes que celles avec la Suisse. Sur le plan médical, le recourant pouvait bénéficier en Serbie des traitements adéquats pour prendre en charge les pathologies qui l'affectaient. Son intérêt personnel à pouvoir demeurer en Suisse apparaissait donc faible. À l'inverse, l'intérêt public à son expulsion était manifeste compte tenu de la durée de son activité délictueuse et des montants dont il était question. 
S'agissant de l'existence de circonstances qui s'opposeraient à l'exécution de l'expulsion, la cour cantonale a relevé en premier lieu que le recourant était retourné en Serbie à plusieurs reprises au fil des années malgré les menaces dont il disait faire l'objet. En outre, même s'il avait fourni des informations à la police sur des trafiquants de stupéfiants, il n'avait pas établi qu'il subirait réellement des menaces en Serbie. Pour toute preuve de ces menaces à son encontre, le recourant avait produit une ordonnance pénale du 14 mai 2024, dont il ressortait qu'un certain E.________ avait été condamné pour menaces, voies de fait et infraction à la loi fédérale sur les armes après que celui-ci avait attaqué le recourant, à qui il reprochait d'avoir dénoncé à la police son frère qui séjournait illicitement en Suisse. La cour cantonale a relevé que si les faits étaient regrettables, on constatait qu'ils ne s'apparentaient manifestement pas à une mise en danger de la vie du recourant, qui ne semblait pas avoir subi de blessures. En outre et pour autant que cette affaire fut liée à un trafic de stupéfiants, cette ordonnance attestait plutôt d'un risque de représailles en Suisse et non en Serbie. Il n'y avait ainsi pas de raison de penser que la vie du recourant serait en danger s'il devait être expulsé en Serbie. 
Elle a donc confirmé l'expulsion du recourant du territoire suisse pour une durée de cinq ans, ainsi que l'inscription dans le Système d'information Schengen (SIS). 
 
3.3. En l'espèce, selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le recourant est célibataire et père d'une fille vivant avec sa mère en Serbie. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d'une atteinte à la garantie de la vie familiale. Il ne peut pas non plus invoquer de droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, malgré son séjour relativement long en Suisse (14 ans), en raison de son manque d'intégration professionnelle et économique. À cet égard, c'est en vain que le recourant fait valoir qu'il est en "incapacité de travail" en raison de troubles psychiatriques depuis 2019, dès lors qu'il est arrivé en Suisse en 2010 et n'y a jamais exercé d'activité professionnelle, bénéficiant dès son arrivée de l'aide financière de l'EVAM.  
Au vu de ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à son expulsion de Suisse, cette mesure ne le plaçant pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP
 
3.4. En tout état, la cour cantonale a considéré que la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas remplie (au motif que l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse). Ainsi, par surabondance de droit, il convient d'examiner cette condition. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.5).  
 
3.5. Le recourant a certes un intérêt privé à demeurer en Suisse compte tenu de la durée relativement longue de son séjour dans ce pays. Cet intérêt doit cependant être relativisé dès lors que l'intéressé n'a jamais travaillé dans le pays, qu'il dispose de peu d'attaches, sa fille, sa mère et son frère résidant en Serbie, et qu'il est lourdement endetté. En outre, rien n'indique que, si nécessaire, ses problèmes de santé ne pourront pas également être pris en charge dans son pays d'origine, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis qu'il n'a pas d'antécédents et que le sursis lui a été accordé, de sorte que son pronostic serait "favorable". Ce faisant, il perd toutefois de vue que le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 3.3.2; 6B_1003/2022 du 23 août 2023 consid. 1.5.3; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3). Par ailleurs, la cour cantonale a considéré que l'intérêt public à son expulsion était manifeste, compte tenu de la durée de son activité délictueuse et des montants dont il était question, ce qui n'apparaît pas critiquable, les faits litigieux s'étant déroulés sur une période d'au moins trois ans. 
Enfin, la réintégration du recourant en Serbie ne devrait pas être difficile dès lors qu'il y a grandi, y a fait ses études et y a travaillé. Le recourant est également retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine, où vivent ses proches, dont sa fille à qui il dit verser une pension alimentaire. 
 
3.6. En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction commise et de la durée sur laquelle elle s'inscrit, du manque d'intégration du recourant en Suisse et des perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
 
3.7. Le recourant fait valoir qu'il serait exposé à un danger pour sa vie en cas d'expulsion en Serbie, en raison de menaces dont il aurait fait l'objet et de sa conversion à l'islam.  
 
3.7.1. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2).  
Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que: (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi; (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. 
La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la CourEDH, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. c. Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11], § 113; Saadi c. Italie du 28 février 2008 [requête n°37201/06], § 125 et 128; Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, [requête n° 22414/93], § 74 et 96).  
Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie précité, § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5; 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre de l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (arrêt 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.4; cf. arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède précité, § 116 et les références citées). 
Nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger "concret" au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (arrêts 6B_550/2023 précité consid. 3.1.4; 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5-1.3.6; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in: SJ 2022, p. 492). 
 
3.7.2. Le recourant reproche d'abord en vain à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il était retourné en Serbie malgré les menaces dont il dit faire l'objet alors même que ces circonstances n'auraient pas été mentionnées dans la partie "en fait" du jugement. En effet, le fait de détailler certains faits dans la partie "en droit" du jugement n'est pas en soi critiquable (cf. arrêts 9C_187/2024 du 19 septembre 2024 consid. 5.3; 8C_376/2023 du 29 novembre 2023 consid. 7.1). Il convient également de relever que le recourant a lui-même reconnu être retourné en Serbie lors de son audition (cf. jugement du tribunal de police du 6 mars 2024, p. 8; art. 105 al. 2 LTF).  
Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'a "pas établi qu'il subirait réellement des menaces en Serbie" alors même que les mesures d'instruction qu'il a requises lui ont été refusées. Il soutient qu'avec la production de nombreux messages, il aurait "manifestement démontré" l'existence et l'ampleur de sa collaboration, en tant qu'informateur, avec la police afin de combattre le trafic de stupéfiants (mémoire de recours, p. 10). 
En réalité, le recourant n'a fourni aucun élément établissant l'existence d'un risque de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH à son encontre en Serbie. Un tel risque ne ressort en particulier pas des messages qu'il a produits en procédure d'appel (cf. pièce 59/2 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) et qu'il affirme avoir échangés avec des policiers. En tout état, le fait qu'il aurait collaboré avec la police dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants ne suffit pas à démontrer qu'il encourt un risque concret en Serbie. 
 
3.7.3. Enfin, le recourant fait valoir que sa vie serait aussi menacée en Serbie en raison de sa conversion à l'islam. À cet égard, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment motivé le rejet de son grief, violant ainsi son droit d'être entendu.  
 
3.7.3.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.1 et les références citées).  
 
3.7.3.2. La cour cantonale a considéré que, d'un point de vue religieux, même si des tensions historiques entre les communautés y.________ (musulmans) et serbe (chrétiens orthodoxes) existaient, la Serbie ne saurait être considérée comme un pays à haut risque pour les musulmans tels que le recourant.  
Cette motivation, bien que succincte, ne viole pas le droit d'être entendu du recourant, étant relevé qu'on comprend de son raisonnement que la cour cantonale a également retenu que le recourant n'avait pas apporté de preuve permettant d'établir l'existence de menaces réelles à son encontre en Serbie, où il est par ailleurs retourné à plusieurs reprises (cf. supra consid. 3.7.2). On peut ainsi discerner les motifs ayant conduit à la décision de l'instance précédente. Le grief est dès lors rejeté.  
Pour le surplus, en l'absence d'indices concrets indiquant que la vie ou l'intégrité corporelle du recourant serait menacée en Serbie en raison de sa religion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'il ne s'agissait pas de circonstances faisant obstacle à son expulsion. 
 
3.7.4. Par conséquent, il faut admettre que l'expulsion du recourant ne heurte ni le principe de non-refoulement, ni l'art. 3 CEDH.  
 
3.8. Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief relatif à la durée de la mesure prononcée à son encontre. La durée (minimale) de cinq ans s'avère d'ailleurs conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
 
3.9. En définitive, le prononcé d'expulsion du recourant ne viole pas le droit fédéral et international.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann