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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_24/2026  
 
 
Arrêt du 3 février 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Mise sous scellés et consultation de pièces d'un dossier pénal archivé; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 décembre 2025 (ACPR/1060/2025 - P/28449/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 16 décembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la "lettre" adressée le 15 octobre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
B.  
Par acte du 5 janvier 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. Face aux motifs de l'arrêt attaqué - selon lesquels le recours cantonal était irrecevable (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 et 4.5 p. 6 et 8) -, la recourante se borne à faire valoir des arguments en lien avec des pièces (soit en particulier des photographies) versées dans un dossier pénal archivé et ses requêtes tendant à leur mise sous scellés ainsi qu'à l'interdiction de toute consultation de celles-ci. Elle estime que le refus des autorités cantonales de donner suite à ses requêtes serait illégal et violerait ses droits fondamentaux. Ce faisant, la recourante n'articule toutefois aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours cantonal. Il en va de même de tout grief tiré d'une violation de son droit d'être entendue et du principe de la proportionnalité que la recourante invoque en lien avec le montant des frais judiciaires mis à sa charge par la cour cantonale.  
 
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière