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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_5/2026  
 
 
Arrêt du 3 février 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de libération de la détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'ordonnance de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 18 décembre 2025 (ARMP.2025.141/sk). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 18 décembre 2025, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'autorité précédente) n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 25 novembre 2025, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a refusé sa libération de la détention provisoire et a ordonné le classement du dossier. 
 
B.  
Par acte du 23 décembre 2025, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 18 décembre 2025. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; arrêt 7B_365/2025 du 14 juillet 2025 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_39/2025 du 7 mars 2025 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a indiqué qu'un courrier avait été adressé le 3 décembre 2025 au recourant, par son mandataire, l'invitant à compléter son mémoire de recours au sens de l'art. 385 al. 1 CPP ou à le retirer d'ici au 12 décembre 2025, en précisant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière et le dossier serait classé. Elle a ajouté que le recourant lui avait envoyé un courrier non daté qui ne se déterminait pas à ce sujet et ne contenait pas non plus de motivation en rapport avec la décision querellée. Quant à son avocat, il s'était déterminé le 12 décembre 2025 et avait indiqué qu'il n'entendait pas compléter le recours dès lors qu'il estimait qu'il ne présentait aucune chance de succès, laissant le soin au recourant de se prononcer quant au retrait du recours. L'autorité précédente, relevant que le recourant ne s'était pas déterminé dans le délai imparti et qu'il n'avait pas complété son recours sur les points précisément énumérés dans ce courrier, n'est pas entrée en matière sur le recours, classant ainsi la procédure de recours, sans frais.  
 
1.3. Face aux motifs de l'ordonnance attaquée, le recourant n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur son recours. Il se borne, en substance, à indiquer sa volonté de recourir contre l'ordonnance attaquée en affirmant vouloir obtenir un "jugement équitable et la libération de [sa] personne" et en faisant valoir qu'il ne serait pas coupable des "charges de contraintes et de tentative de viol", qu'il aurait été "dans un état délirant" s'agissant des "charges de menaces et utilisation abusive d'un appareil de télécommunication" retenues contre lui et que la "sécurité de la plaignante [serait] assuré[e]". Son moyen portant sur sa détention qui serait constitutive d'une "torture abusive et inutile" n'est pas davantage motivé à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, à Me Pascal Queloz, à Neuchâtel, et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel