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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_73/2026  
 
 
Arrêt du 3 février 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Mandat d'expertise psychiatrique; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 novembre 2025 (n° 901 - PE25.010722-LAE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 24 novembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre le mandat d'expertise psychiatrique établi le 3 novembre 2025 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. 
 
B.  
Par acte du 16 janvier 2026 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui pour injure et pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le recourant avait tenu des propos qui étaient peu communs et paraissaient confus. Il avait déclaré qu'il aurait fait appel à des détectives, qu'on lui aurait injecté un liquide, que l'on serait sous écoute et que le canton de Vaud voudrait le détruire psychologiquement. En outre, son frère avait indiqué que le recourant avait changé depuis son accident, qu'il ne lui accorderait plus sa confiance, qu'il exprimait un ressentiment généralisé envers autrui et s'était isolé socialement. Ces éléments constituaient des indices sérieux qui justifiaient la mise en oeuvre de l'expertise psychiatrique ordonnée nonobstant les arguments avancés par le recourant (cf. art. 182 CPP). Une telle expertise respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité, dans la mesure où les menaces proférées par le recourant étaient suffisamment graves pour que la question d'un éventuel passage à l'acte puisse se poser (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 8 s.).  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se borne à soutenir que les faits auraient été "établis de manière incomplète, disproportionnée et infondée", et nie "pleinement" les propos qui lui sont reprochés. Il ajoute qu'il poursuivrait légitimement une "quête de justice" ensuite d'une erreur médicale qu'il aurait subie il y a plus de 20 ans et que cela ne justifierait pas l'expertise psychiatrique ordonnée, qui n'avait pas lieu d'être.  
Ce faisant, le recourant n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours cantonal. Il n'expose en particulier pas en quoi le Tribunal fédéral devrait s'écarter des constatations de fait de l'arrêt attaqué, par lesquelles il est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Tout renvoi du recourant à des écritures antérieures, voire à un "dossier regroupant [s]on combat dans [s]a quête de justice", ne satisfait en tout état pas aux exigences de motivation (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1). 
 
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière