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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunal fédéral des assurances 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
 
Cour des assurances sociales  
du Tribunal fédéral 
        
 
                 
 
Cause 
       {T 7} 
 
       U 4/03  
 
 
Arrêt du 3 mars 2004  
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Kernen et Geiser, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
Allianz Suisse Société d'Assurances (anciennement Bernois Assurances), Direction générale, Laupenstrasse 27, 3001 Berne, recourante, 
 
contre  
 
B.________, intimé, représenté par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 11 juin 2002) 
 
 
Faits:  
 
A.   
B.________ était employé à l'hôtel X.________ en qualité de chef saucier. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Bernoise Assurance (ci-après : la Bernoise). 
 
Le 6 avril 1993, le prénommé a glissé sur le sol mouillé de la cuisine où il travaillait : il est tombé par terre, la jambe gauche repliée sous lui, pour basculer ensuite en avant et se retenir à l'aide de sa main droite. Consulté quelques jours plus tard, le docteur A.________ a posé le diagnostic de claquage du muscle de la face postérieure du genou gauche (rapport médical initial LAA du 20 avril 1993). L'assuré a repris son travail le 4 juin 1993. Une IRM pratiquée au mois de juillet 1993 a cependant révélé une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne qui a été traitée par arthroscopie le 19 novembre suivant. Vu la persistance des douleurs de l'assuré, ce dernier a subi une nouvelle IRM en juin 1994 qui a mis en évidence, entre autres atteintes, des signes de gonarthrose du compartiment interne et une chondropathie rotulienne. 
 
Le 19 décembre 1994, le docteur C.________, médecin traitant de B.________, a annoncé à la Bernoise que son patient souffrait également d'une fracture proximale du scaphoïde droit avec pseudarthrose, atteinte qu'il mettait en relation avec l'accident du 6 avril 1993. Deux mois plus tard, le même médecin a encore signalé la présence de lombalgies et de troubles de la marche. 
 
En raison d'une importante déchirure des restes méniscaux, l'assuré a subi, au printemps 1995, une nouvelle intervention chirurgicale au genou gauche. Entre mars 1995 et octobre 1996, il a en outre été opéré plusieurs fois à la main droite (résection du scaphoïde droit et arthrodèse avec greffe osseuse; ablation des agrafes carpiennes; arthrodèse totale radio-carpienne; ablation du matériel d'ostéosynthèse et décompression du nerf médian, ainsi que du nerf ulnaire). 
 
Afin de déterminer l'étendue de sa responsabilité dans la prise en charge des conséquences de l'accident, la Bernoise a requis l'avis de divers médecins. Dans son rapport du 22 août 1995, le docteur D.________, spécialiste FMH en orthopédie, a estimé que l'état actuel du genou gauche de l'assuré pouvait être mis sur le compte de la chute du 6 avril 1993 «avec une grande probabilité»; c'était vraisemblablement aussi le cas pour la fracture du scaphoïde droit, alors que le lien de causalité entre les lombalgies et l'accident était peu clair. Egalement appelé à se prononcer, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie et orthopédie, a évoqué l'existence de lésions ligamentaires au genou gauche et conclu, en ce qui concerne la question de la causalité, dans le même sens que son confrère (rapport du 16 juillet 1996). Enfin, le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et en chirurgie de la main, a retenu que l'assuré présentait aux deux genoux un état pathologique préexistant aggravé par l'accident du 6 avril 1993, et que le statu quo sine pouvait être considéré comme atteint à la fin de l'année 1993. Quant à l'atteinte au poignet droit, ce médecin a jugé que la relation de causalité était possible mais peu probable car l'affection diagnostiquée se produisait généralement à la suite d'un traumatisme à haute énergie et que dans le cas particulier, le choc de la chute avait essentiellement été amorti par l'hyperflexion brusque du genou gauche de B.________; l'origine de la fracture négligée du scaphoïde droit devait plutôt être recherchée dans un accident de moto dont le prénommé avait été victime en 1980 et qui lui avait occasionné des fractures au fémur, au péroné et à l'olécrane droits (rapport du 4 novembre 1998). 
 
Se fondant sur l'avis du docteur F.________, la Bernoise a reconnu sa responsabilité s'agissant de l'atteinte au genou gauche jusqu'au 5 janvier 1994; elle a, en revanche, nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et les autres troubles présentés par l'assuré (décision du 25 mars 1999). Ce dernier a formé opposition et produit un rapport médical du docteur G.________ (du 9 juillet 1999). Par décision du 20 juillet 1999, la Bernoise a écarté l'opposition. 
 
B.   
B.________ a recouru au Tribunal administratif du canton de Genève (actuellement en matière d'assurance sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales), en concluant à ce que la Société suisse d'assurance Allianz (ci-après : Allianz), successeur en droit de la Bernoise, soit condamnée à prendre en charge les suites de ses troubles de santé (genou gauche, poignet droit et dos). 
 
Par décision du 30 janvier 2001, le tribunal a ordonné deux expertises visant à éclaircir la question de la causalité. L'une a été confiée au docteur H.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, l'autre au docteur I.________, spécialiste FMH en chirurgie de la main. 
 
Dans son rapport d'expertise du 29 novembre 2001, le docteur H.________ a développé deux hypothèses. D'une part, il a mentionné l'éventualité que la lésion traumatique du ménisque interne du genou gauche, associée à une possible lésion partielle du ligament croisé antérieur, n'avait pas été guérie par l'arthroscopie effectuée au mois de novembre 1993 et que la méniscectomie avait joué un rôle aggravant dans l'évolution de l'atteinte - ce qui conduisait à admettre l'origine accidentelle des troubles existants. D'autre part, il a supposé que le statu quo ante avait été retrouvé dès la reprise du travail par l'assuré en janvier 1994 et que ce dernier avait développé par la suite une atteinte dégénérative prédominante du compartiment interne du genou gauche, entraînant en parallèle une laxité progressive du ligament croisé antérieur. L'expert a déclaré que chacune de ces hypothèses était, d'un point de vue médical, aussi plausible l'une que l'autre. Pour le cas où la première venait à être retenue par la juridiction cantonale, il a fixé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 30 %. Quant à la capacité de travail résiduelle de l'assuré, il l'a évaluée proche de zéro comme aide cuisinier, et au moins partielle dans une activité en position assise et nécessitant des petits déplacements, mais sans port de charges. 
 
De son côté, le docteur I.________ est parvenu à la conclusion que l'accident du 6 avril 1993 était la seule cause de l'atteinte au poignet droit; la capacité de travail de B.________ était de 50 % au plus dans son ancien métier et de 100 % dans d'autres activités adaptées comme gardien de parking, caissier, huissier ou chauffeur de taxi; le taux global de l'atteinte à l'intégrité atteignait 16 % (rapport du 27 avril 2001).  
 
Statuant le 11 juin 2002, le tribunal a partiellement admis le recours en ce sens qu'il a reconnu la responsabilité de l'assureur-accidents pour les atteintes au genou gauche et au poignet droit. Il a renvoyé la cause à l'Allianz afin qu'elle procède à l'évaluation de l'invalidité de B.________ en relation avec ces atteintes, et alloué au prénommé une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 30 % pour le genou gauche et de 16 % pour le poignet droit. 
 
C.   
Allianz interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à la confirmation de sa décision sur opposition. 
 
B.________ conclut au rejet du recours sous suite de dépens. La caisse-maladie CSS Assurance, en sa qualité de co-interessée, s'en remet à justice et l'Office fédéral des assurances sociales, division maladie et accidents (depuis le 1er janvier 2004 intégrée à l'Office fédéral de la santé publique), a renoncé à présenter des déterminations. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
2.   
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
 
3.   
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, tous les critères permettant de conférer au rapport d'expertise du docteur H.________ une pleine valeur probante sont réunis. Les conclusions de l'expert reposent en effet sur une étude fouillée de l'ensemble des pièces médicales au dossier ainsi que sur un examen clinique approfondi, complété par un examen radiographique, des deux genoux de l'assuré; les plaintes de ce dernier ont également été prises en considération. C'est à tort que la recourante reproche au docteur H.________ de n'avoir pas tenu compte des troubles dégénératifs constatés aux deux genoux à l'issue de l'examen IRM du 19 juillet 1993 car il en a fait expressément état dans son rapport. De même, on ne peut suivre la recourante lorsqu'elle prétend que ce rapport comporte des conclusions contradictoires. Le docteur H.________ a très clairement indiqué qu'il proposait deux versions opposées, mais tout aussi plausibles l'une que l'autre, des circonstances pouvant être à l'origine de l'état actuel. Ce faisant, il ne s'est pas contredit; au contraire, il s'est tenu à son rôle d'expert qui consiste à apprécier la causalité d'un point de vue strictement médical. Il appartient en définitive à l'administration (ou au juge en cas de recours) de tirer les conséquences des considérations de l'expert en ce qui concerne la règle du degré de vraisemblance prépondérante (voir arrêt W. du 30 août 2001, U 506/00).  
 
Cela étant, il convient d'examiner si, au regard de l'ensemble des preuves, les premiers juges étaient fondés à retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident assuré et les troubles du genou gauche de B.________. 
 
4.2. Il ressort de l'importante documentation médicale au dossier que l'intimé présentait avant l'accident en cause un morphotype en genu vara. Il est également constant que la chute du 6 avril 1993 lui a occasionné une déchirure à tout le moins partielle du ménisque interne de son genou gauche. Par ailleurs, tant l'expert judiciaire que les docteurs E.________ et G.________ ont souligné qu'une excision méniscale du côté interne sur un morphotype en genu vara est susceptible d'accélérer une évolution dégénérative interne. En revanche, sous réserve du docteur E.________, ces différents médecins n'ont pas pu confirmer que l'événement accidentel avait causé d'autres lésions ligamentaires, en particulier une lésion du ligament croisé antérieur. Tous les spécialistes qui ont été amenés à examiner B.________, même le docteur F.________, sont à tout le moins d'accord pour admettre que la lésion méniscale a eu pour conséquence d'aggraver l'état de son genou gauche. Les conclusions qu'ils en tirent sont cependant divergentes.  
 
Aux yeux du docteur E.________, «l'accident incriminé est la cause déclenchante des lésions ligamentaires du genou gauche et de celle de sa déchirure méniscale interne; et, par rebondissement, il est responsable des autres lésions méniscales, secondaires à l'insuffisance ligamentaire, ainsi que d'une part de l'aggravation de la gonarthrose débutante de ce genou» (rapport du 16 juillet 1996 p. 13). Pour le docteur F.________, «il est probable que l'événement du 06.04.1993 n'ait provoqué qu'une aggravation d'une lésion méniscale interne du genou gauche. Le statu quo sine a donc probablement été retrouvé après résection arthroscopique de la lésion méniscale le 19.11.1993 et la reprise du travail le 08.12.1993, c'est-à-dire vers la fin de l'année 1993.» (rapport du 4 novembre 1998 p. 24). Selon le docteur G.________, «l'événement accidentel est (...) la cause de l'état actuel, et on ne peut en aucun cas dire que l'état de serait dégradé s'il n'y avait pas eu l'accident» (rapport du 9 juillet 1999 p. 4). De son côté, le docteur H.________, tout en notant qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux genoux sur le plan radiologique («l'atteinte dégénérative est très légèrement plus marquée au genou gauche qu'au genou droit»), a tout de même relevé un certain nombre de faits susceptibles, selon lui, «d'aider à la prise de décision», à savoir : que B.________ ne s'est jamais plaint de son genou gauche avant l'accident en cause; que la déchirure méniscale a été admise comme étant une conséquence de l'accident; qu'un doute subsiste concernant l'atteinte traumatique concomitante du ligament croisé antérieur; enfin, que l'intéressé a continué à se plaindre de douleurs au genou gauche après le mois de janvier 1994. 
 
Compte tenu de ces dernières considérations de l'expert - qui sont autant d'éléments parlant en faveur d'un rapport de cause à effet entre l'accident assuré et les troubles de l'intimé au genou gauche -, ainsi que de l'opinion émise par la majorité des spécialistes, on ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir considéré que la responsabilité de l'assureur-accidents était engagée au-delà du 5 janvier 1994. 
 
5.   
En revanche, les critiques adressées par la recourante à la juridiction cantonale sur l'admission du lien de causalité entre la chute du 6 avril 1993 et la pseudarthrose du poignet droit de l'intimé se révèlent justifiées. Les conclusions du docteur I.________ à cet égard n'emportent pas la conviction. 
 
L'expert, qui fait remonter la fracture du scaphoïde carpien (à l'origine de la pseudarthrose) à avril 1993, s'appuie en effet essentiellement sur des éléments ayant plus le caractère de conjectures que de faits concluants. Tout d'abord, il reconnaît lui-même que pour «répondre de manière précise et objective» à la question de la datation de la fracture du scaphoïde droit, des documents précieux lui font défaut, en particulier les radiographies effectuées les 12 décembre 1994 et 9 janvier 1995 qui ont disparu du dossier de l'assuré. La seule pièce à sa disposition, une IRM réalisée le 20 janvier 1995, ne semble pas non plus contenir des informations décisives puisque les docteurs J.________ et K.________, vers lesquels l'expert s'est tourné pour avoir un deuxième avis, ont tous deux soutenu qu'il était très difficile sur la base de cette seule imagerie médicale de pouvoir déterminer l'âge de la pseudarthrose de l'assuré (rapports des 27 août et 11 septembre 2001). On relèvera également qu'à la fin de son rapport à l'intention du docteur I.________, le docteur K.________ a exprimé une opinion contraire à celle finalement retenue par le premier nommé sans que celui-ci n'ait pris la peine discuter les arguments invoqués par son confrère. L'analyse de l'expert accorde par ailleurs une importance prépondérante au fait que B.________ aurait ressenti des douleurs dès la survenance de sa chute. Or, la version du prénommé à ce sujet a fortement varié tout au long des examens dont il a fait l'objet. Interpellé à ce sujet, le docteur A.________ (qui fut le premier à soigner l'assuré) a déclaré qu'il ne trouvait aucune mention de plaintes au poignet dans ses notes personnelles. En outre, du rapport du docteur F.________, il ressort que l'assuré a daté l'apparition de ses premières douleurs du mois de décembre 1994, soit une année et demi après l'événement accidentel. Vu l'importance de l'information, il ne fait pas de doute que ces médecins auraient signalé, dans leurs écrits respectifs, l'existence de plaintes antérieures à cette date. Enfin, il reste le fait que l'intimé a subi un accident de moto impliquant son membre supérieur droit en 1980, et qu'on ne peut exclure, dans son cas, une pseudarthrose vieille de plus de 10 ans. Sur ce point, les rapports des docteurs E.________ et G.________, qui ont été confrontés aux mêmes difficultés que l'expert judiciaire, ne contiennent pas non plus d'argument concluant. Quand bien même, de l'avis de plusieurs spécialistes, un traumatisme relativement mineur peut aussi provoquer une fracture du scaphoïde non déplacée, la chute du 6 avril 1993 apparaît, tout bien considéré, comme une cause seulement possible du développement de la pseudarthrose présentée par l'intimée. Dans cette mesure, le recours de l'Allianz se révèle bien fondé. 
 
6.   
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres points tranchés par le jugement entrepris qui ne sont pas remis en cause par la recourante. 
 
Allianz, qui n'obtient que partiellement gain de cause, devra verser des dépens réduits à l'intimé (art. 159 OJ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 juin 2002 est réformé dans le sens des considérants. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Allianz versera à B.________ une indemnité de dépens (y compris la taxe à la valeur ajoutée) d'un montant de 2'000 fr. pour la procédure fédérale. 
 
4.   
Le Tribunal administratif du canton de Genève statuera à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale, au regard de l'issue définitive du procès de dernière instance. 
 
5.   
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à CSS Assurance, Ecublens, au Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 3 mars 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre:                     La Greffière: