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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_117/2011 
 
Arrêt du 3 mars 2011 
Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, 
intimé. 
 
Objet 
procédure civile bernoise, 
 
recours contre le jugement rendu le 29 décembre 2010 par la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. 
 
Vu le jugement du 29 décembre 2010 par lequel la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a rejeté la prise à partie déposée le 13 décembre 2010 par X.________ contre le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, en considérant que, contrairement aux allégations du prénommé, ce magistrat avait donné suite à sa requête d'inscription d'un immeuble au registre foncier, en ce sens qu'il la lui avait retournée afin qu'il la traduise en français conformément aux prescriptions pertinentes du code de procédure civile bernois; 
Vu le recours interjeté par X.________ contre ce jugement; 
Vu le dossier de la procédure cantonale; 
Considérant que ledit recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 LTF, faute de contenir une critique intelligible de la décision attaquée, 
que son auteur, en effet, n'indique pas, quelles dispositions du droit de procédure civile bernois les juges cantonaux auraient arbitrairement méconnues ou appliquées, mais se contente d'affirmer, contrairement à la constatation topique de l'autorité précédente, qu'il n'aurait pas reçu la communication susmentionnée du magistrat intimé, 
que le recours examiné est dès lors irrecevable, 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'assistance judiciaire présentée dans le recours, vu le sort réservé à celui-ci (art. 64 al. 1 LTF), de sorte que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 66 al. 1 LTF
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Rejette la demande d'assistance judiciaire. 
 
3. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
4. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 3 mars 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo