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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_942/2010 
 
Arrêt du 3 mars 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Mathys. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Révision (art. 385 CP), 
 
recours contre l'arrêt de la Commission de 
révision pénale du Tribunal cantonal vaudois 
du 21 octobre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 30 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné X.________, pour infraction grave à la LStup, à 7 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention préventive. Le 27 février 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours de X.________. Ce dernier a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt 6B_552/2008 du 12 novembre 2008. 
 
B. 
Les faits à la base de la condamnation de X.________ sont, en résumé, les suivants. 
B.a Dans le courant de 2001, X.________ a servi d'intermédiaire entre A.________ et B.________, d'une part, ainsi que C.________ et D.________, d'autre part, lors d'une transaction visant à échanger 1 kilo d'héroïne contre 500 g de cocaïne. 
B.b Entre juillet et août 2004, X.________ est entré en contact avec E.________, à Zurich, lequel disposait de grandes quantités d'héroïne. Après des pourparlers téléphoniques, il l'a rencontré à Yverdon-les-Bains en vue d'un échange de 1 à 3 kilos de cocaïne contre une quantité double d'héroïne. 
B.c En septembre 2004, F.________ et G.________ se sont rendus à Zurich, où ils ont pris en charge 1 kilo de cocaïne, qu'ils ont livré à X.________ à la gare d'Yverdon-les-Bains, le même jour. Le lendemain, un des fournisseurs a encaissé le prix de la livraison auprès de F.________, également à Yverdon. 
B.d Le 1er juillet 2005, H.________ a réceptionné 5 kilos d'héroïne, conditionnée en 10 pains de 500 g et envoyée du Kosovo par son cousin I.________. Le lendemain, il a été interpellé à Yverdon-les-Bains, où il avait rendez-vous avec X.________. Il était en possession d'un échantillon de 2,4 g d'héroïne, prélevé sur un des pains qu'il avait reçus la veille et destiné à X.________. Ce dernier était en effet en relation avec des clients potentiels intéressés par tout ou partie de l'héroïne livrée à Bienne. 
 
C. 
Le 18 novembre 2009, X.________, invoquant des moyens de preuve nouveaux, a demandé la révision du jugement rendu le 30 octobre 2007. Cette demande a été écartée par arrêt du 4 décembre 2009 de la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois, en application de l'art. 461 CPP/VD. Saisi d'un recours de l'intéressé, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt 6B_70/2010 du 22 mars 2010. 
 
D. 
En date du 19 août 2010, X.________ a sollicité derechef la révision du jugement du 30 octobre 2007. Cette nouvelle demande a été écartée par arrêt du 21 octobre 2010 de la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
E. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour application arbitraire de l'art. 461 CPP/VD et violation de l'art. 385 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Faute par lui d'être plus précis à ce sujet, le recourant doit se laisser opposer ce qui peut être déduit de sa motivation, à savoir qu'il entend faire admettre sa non-implication dans les actes de trafic résumés sous lettres B.b et B.c ci-dessus. 
 
2. 
S'agissant des faits remontant à juillet-août 2004, le recourant fait valoir que "les pièces nouvelles produites", soit "la déclaration de la famille du recourant que ce dernier ne se trouvait pas en Suisse le 27 juillet 2004" et "le jugement E.________ qui ne fait pas état d'un échange de cocaïne contre de l'héroïne" prouvent qu'il ne se trouvait pas en Suisse le 27 juillet 2004, que ce n'est donc pas lui qui, à cette date, a été en contact avec E.________ dans une cabine téléphonique d'Yverdon et qu'il n'a par conséquent aucunement été impliqué dans l'opération de trafic litigieuse. 
 
2.1 Le recourant a, de fait, déposé deux déclarations émanant de membres de sa famille ou prétendus tels. Ces pièces, transmises à l'autorité cantonale, respectivement, le 30 novembre 2009 et le 3 décembre 2009, ont déjà été produites à l'appui de la première demande de révision, également aux fins de prouver que le recourant ne se trouvait pas à Yverdon le 27 juillet 2004 (cf. arrêt 6B_70/2010, consid. 1.3). Ce dernier admet du reste lui-même qu'elles ont été examinées dans l'arrêt 6B_70/2010, qui, contrairement à ce qu'il soutient de manière péremptoire et répétée dans son mémoire, ne considère nullement qu'elles prouvent le fait qu'il voudrait voir admis, mais retient clairement que leur valeur probante quant au fait litigieux pouvait être niée sans arbitraire et qu'elles ne constituent donc pas des moyens de preuve sérieux au sens de l'art. 385 CP (cf. arrêt 6B_70/2010, consid. 1.6). Le recourant n'est dès lors pas recevable à se réclamer à nouveau de ces pièces à l'appui du fait litigieux dans la présente procédure, comme l'admet l'arrêt attaqué, qu'il ne conteste au demeurant même pas sur ce point. 
 
2.2 L'autre pièce invoquée, soit un jugement du Bezirksgericht de Dielsdorf (ZH) condamnant E.________ à 2 ans d'emprisonnement pour infraction à la LStup, a été rendu le 16 juin 2005. Il est donc antérieur de plus de 2 ans au jugement dont la révision est demandée et de plus de 4 ans à la première demande de révision, déposée le 18 novembre 2009, sans que le recourant ne juge bon de fournir la moindre explication quant à sa production au stade de la présente procédure. 
2.2.1 Selon la jurisprudence, un moyen de preuve est nouveau, au sens de l'art. 385 CP, lorsque le juge de la condamnation n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le requérant, lui, en ait eu connaissance au moment du jugement de condamnation n'importe en principe pas, sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit toutefois être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP, dès lors qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Il est néanmoins généralement admis qu'une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 et les références citées). Lorsqu'un moyen de preuve invoqué à l'appui d'une demande de révision existait déjà au moment de la procédure de condamnation, qu'il y a des raisons de penser que le requérant en avait connaissance et aurait pu s'en prévaloir dans cette procédure et qu'il eût été à son avantage de le faire, on est par conséquent en droit d'attendre de lui qu'il s'explique quant aux motifs pour lesquels il ne s'en réclame que dans une procédure de révision. Cela vaut à plus forte raison, si le moyen de preuve invoqué dans ces conditions est présenté pour la première fois à l'appui d'une nouvelle demande de révision, tendant à obtenir la même modification de l'état de fait du jugement de condamnation qu'une précédente demande, qui avait été écartée. Le requérant doit alors justifier de manière substantiée de son abstention de produire le moyen de preuve invoqué à l'appui de sa précédente demande. A ce défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure. 
2.2.2 Dans l'arrêt 6B_70/2010, rendu au terme de la première procédure de révision, le Tribunal fédéral avait déjà constaté l'absence de toute justification de la part du recourant quant aux motifs pour lesquels les pièces invoquées n'étaient produites qu'à l'appui de la demande de révision, alors que les circonstances donnaient à penser qu'elles auraient déjà pu l'être au stade de la procédure de condamnation, et dûment souligner la nécessité, en pareil cas, de fournir des explications (cf. arrêt 6B_70/2010, consid. 1.6). Ce nonobstant, le recourant, assisté du même mandataire professionnel, s'abstient derechef de toute justification quant aux motifs pour lesquels la pièce litigieuse, soit le "jugement E.________" du 16 juin 2005, n'a pas été utilisée dans la procédure ayant abouti au jugement de condamnation rendu plus de 2 ans après à son encontre, ni même quant aux motifs pour lesquels il ne l'a pas produite à l'appui de la première demande de révision, déposée moins d'un an avant celle qui fait l'objet de la présente procédure, au stade de laquelle, à tout le moins, il est difficilement concevable qu'il n'ait pu le faire. Dans ces conditions, le recourant doit se laisser opposer qu'il n'est nullement établi que la pièce litigieuse n'aurait pu être produite, si ce n'est dans la procédure de condamnation, à l'appui de la première demande de révision, et qu'il n'est dès lors pas habilité à s'en prévaloir dans la présente procédure. 
2.2.3 Au demeurant, le recours, dans la mesure où il argue du "jugement E.________", aurait de toute manière dû être écarté pour un autre motif. 
 
Le recourant se prévaut de ce jugement au motif qu'il ne ferait pas état d'un échange de cocaïne contre de l'héroïne, ni d'une relation entre lui et E.________, pas plus que d'un trafic à Yverdon. Le fait qu'un jugement, rendu par une autre autorité à l'encontre d'une autre personne, jugée pour des faits distincts, ne s'attarde pas à des faits reprochés au recourant ne suffit toutefois manifestement pas à faire admettre que, sauf arbitraire, il fallait en déduire que ce dernier n'a vraisemblablement pas commis ces faits. Le contraire n'est d'ailleurs aucunement démontré dans le recours conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le caractère sérieux du moyen de preuve invoqué (sur cette notion, cf. infra consid. 3.1) pouvait en conséquence être nié sans violation du droit fédéral. 
 
2.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il vise à obtenir la révision du jugement de condamnation en ce qui concerne les faits remontant à juillet-août 2004, doit être rejeté, autant qu'il est recevable. 
 
3. 
S'agissant des faits remontant à septembre 2004, le recourant invoque, comme moyen de preuve nouveau et sérieux, des déclarations faites le 12 juin 2007 par J.________, qui, entendu par le juge d'instruction suite à une plainte pénale pour faux témoignage déposée contre lui par le recourant et par F.________, aurait modifié ses déclarations antérieures, sur la base desquelles le recourant aurait été condamné à raison des faits litigieux. 
 
3.1 Un moyen de preuve est sérieux au sens de l'art. 385 CP, s'il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et si l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné. La question de savoir si la première de ces conditions est réalisée relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire. En revanche, savoir si la modification, le cas échéant, de l'état de fait est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité ou la peine est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement sur la base des faits retenus (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73 et les arrêts cités). 
 
3.2 La cour cantonale a nié que le moyen de preuve invoqué soit propre à infirmer que le recourant a reçu, en septembre 2004 à Yverdon, 1 kilo de cocaïne, remis à lui par F.________ et G.________, qui l'avaient pris en charge à Zurich. 
 
A l'appui, elle a d'abord relevé qu'entendu le 20 mai 2010 par le juge d'instruction sur l'accusation de faux témoignage portée contre lui par le recourant, J.________ avait confirmé les déclarations par lesquelles il avait mis en cause le recourant et sur lesquelles s'était fondé le tribunal, à savoir que F.________ lui avait dit que 1 kilo de cocaïne avait été livré à un dénommé K.________, qu'il connaissait de vue et avait ensuite reconnu sur photographie, apprenant alors qu'il s'agissait bien du recourant. Certes, lors de cette audition, J.________ avait ajouté qu'il avait des doutes au sujet de la véracité des dires de F.________, dont il pensait qu'il s'était vanté. Toutefois, cette appréciation ultérieure du témoin quant à la crédibilité de F.________, ne changeait rien au contenu, en lui-même, de son témoignage, impliquant la participation du recourant au trafic. Cela d'autant plus que le témoin avait atténué ses déclarations antérieures alors qu'il faisait l'objet d'une plainte pour faux témoignage et s'était dit intimidé par le recourant, incarcéré dans le même pénitencier que lui. 
 
La cour cantonale a ensuite observé que, le 27 juin 2007, le témoin avait été entendu par le juge d'instruction sur l'accusation de faux témoignage portée contre lui par F.________. A cette occasion il avait déclaré que c'était ce dernier qui lui avait raconté être allé chercher 1 kilo de cocaïne pour la livrer au recourant, qu'il connaissait de vue, que, par la suite, il avait assisté à la remise de l'argent à l'un des fournisseurs, mais qu'après le jugement, il avait appris que cette remise d'argent ne correspondait pas à une transaction de drogue, sans pouvoir préciser qui le lui avait dit. Cette modification de ses déclarations initiales par le témoin ne suffisait toutefois pas à ôter à celles-ci leur valeur probante. Le témoin s'était en définitive borné à indiquer que ses premières déclarations étaient inexactes, sur la base de dires d'un tiers, dont il ne se souvenait plus du nom, et cela alors qu'il était sous le coup d'une enquête pour faux témoignage. 
 
En conclusion, la cour cantonale a estimé que le moyen de preuve invoqué ne pouvait être qualifié de sérieux. 
 
3.3 S'agissant des déclarations du témoin du 20 mai 2010, le recourant n'en démontre aucune appréciation arbitraire d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. A l'époque où elles ont été faites, soit en mai 2010, et c'est ce qui est déterminant, le recourant était incarcéré depuis 2 ans et demi et n'était donc pas en liberté, comme il le soutient pour contester que le témoin ait été intimidé par lui en prison. Au reste, l'argumentation du recourant quant à ces déclarations se réduit à l'affirmation que ces dernières constituent un élément de preuve nouveau et sérieux et à une simple rediscussion de leur appréciation. Sur ce point, le recours est par conséquent irrecevable, faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
3.4 Pour ce qui est des déclarations faites par le témoin lors de son audition du 27 juin 2007, on cherche en vain dans le recours une quelconque démonstration d'une appréciation arbitraire de celles-ci. Le recourant ne saurait arguer, dans la présente procédure, du fait que les déclarations par lesquelles le témoin l'avait mis en cause ne constituent qu'un témoignage indirect; il devait le faire valoir dans la procédure de jugement. Au surplus, il n'était certes pas arbitraire de ne pas accorder le même crédit à des déclarations divergentes du même témoin. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours sur ce point également. 
 
3.5 Il découle de ce qui précède qu'il n'est nullement établi à suffisance de droit qu'il était arbitraire de retenir que le moyen de preuve invoqué n'était pas propre à rendre vraisemblable que le recourant ne se serait pas rendu coupable des faits litigieux, ni, partant de le considérer comme n'étant pas sérieux au sens de l'art. 385 CP
 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 3 mars 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Angéloz