Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_838/2015
{T 0/2}
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Arrêt du 3 mars 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Me Timothée Bauer, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 11 août 2015.
Faits :
A.
A.a. Ressortissante camerounaise née en 1973, A.________, mère de deux enfants au Cameroun nés en 1993 et 2000, a sollicité une autorisation de séjour à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) le 12 octobre 2004 en vue de pouvoir vivre auprès du ressortissant suisse B.X.________. A la suite du divorce de celui-ci d'avec sa première épouse, il a épousé A.________ le 11 janvier 2008, qui a de ce fait obtenu une autorisation de séjour le 15 février 2008. Le 30 août 2009, le couple a demandé l'autorisation de faire venir en Suisse les deux enfants de l'intéressée dans le cadre d'un regroupement familial. Cette procédure a été suspendue.
Le 3 mai 2010, B.X.________ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. avec délai d'épreuve de trois ans pour lésions corporelles simples sur son épouse.
A.b. Le 24 février 2011, B.X.________ a informé l'Office cantonal de la cessation de la vie commune en février 2011. Le 18 août 2011, il a signé une procuration en faveur de son épouse pour "tout papier en mon absence". Interrogé par l'Office cantonal le 31 août 2011, B.X.________ a nié s'être séparé de son épouse; il sous-louait désormais un appartement en sa compagnie et partait en vacances en Bolivie pour un mois. En septembre 2011, il a demandé la prolongation de son visa de six mois pour rester en Bolivie auprès de sa nouvelle compagne et a communiqué son intention de divorcer d'avec son épouse, précisant que son courrier de février 2011 gardait toute son importance. B.X.________ a par la suite indiqué à l'Office cantonal qu'il avait vécu sept ans avec son épouse et qu'il convenait d'accorder à celle-ci une autorisation de séjour. En octobre 2011, il a informé l'Office cantonal qu'il avait demandé à prolonger d'une année son séjour en Bolivie et, le 9 novembre 2011, que son épouse avait entamé une procédure de divorce. Entendu le 17 février 2012 par l'Office cantonal, B.X.________ a notamment exposé qu'il allait formaliser sa séparation d'avec son épouse et s'établir en Bolivie avec sa nouvelle compagne, rencontrée le 13 janvier 2009, avec laquelle il avait habité depuis le 1er septembre 2009, en maintenant avec son épouse l'apparence d'une vie de couple pour qu'elle puisse conserver son titre de séjour. Le 28 février 2012, A.X.________ a indiqué à l'Office cantonal que son époux avait dû démissionner avec effet immédiat de ses fonctions auprès d'une école communale genevoise à la suite d'une affaire de viol sur mineure; déprimé, il était parti se ressourcer hors de Suisse. Le 29 février 2012, B.X.________ a nié les propos faits au détriment de son épouse. Le 5 mars 2012, A.X.________ est revenue sur son courrier du 28 février 2012 et a contesté la séparation d'avec son époux depuis septembre 2009. A la suite de divers autres échanges entre l'Office cantonal et les époux, B.X.________ a, le 26 mars 2012, annoncé son départ définitif de Suisse pour la Bolivie.
A.c. Il ressort d'un extrait de poursuites du 22 août 2012 que A.X.________ faisait l'objet de huit poursuites, dont la plus importante, de 10'705 fr. 35, concernait les Hôpitaux universitaires. Le 24 janvier 2013, l'Office cantonal a délivré à l'intéressée une autorisation de travail provisoire en qualité d'indépendante dans le domaine de la vente de cosmétiques.
Le 15 avril 2013, le Ministère public genevois a condamné A.X.________ pour infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et pour infraction à l'art. 87 al. 1 let. f de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. et à une amende de 300 fr. Il lui était en particulier reproché d'avoir commercialisé sans droit des gélules amaigrissantes, en dépit d'une précédente condamnation en France à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière de EUR 748.- pour importation non déclarée de marchandise dangereuse pour la santé et pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui.
Par ordonnance pénale du 3 décembre 2013, A.X.________ a été reconnue coupable de diffamation et d'injure à l'encontre d'un tiers et condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 80 fr. avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de 300 fr.
Le 22 janvier 2014, l'intéressée a fait l'objet d'un rapport de gendarmerie et a reconnu avoir circulé avec un véhicule à plaques temporaires échues et avec un pare-brise fendu sans visibilité suffisante.
B.
Par décision du 26 juillet 2013, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que l'union conjugale avec B.X.________ avait duré moins de trois ans et que l'intéressée ne pouvait se prévaloir ni d'attaches étroites ni de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
A.X.________ a recouru contre la décision du 26 juillet 2013 auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI), auquel elle a notamment, lors d'une audience, déclaré s'être séparée de son époux au mois d'avril 2011 et obtenir un revenu de 4'000 fr. par mois au titre de la vente de vêtements en ligne pour un loyer mensuel de 2'300 fr.
Par courrier du 24 janvier 2013, elle a indiqué au TAPI que son entreprise était en faillite et qu'elle n'atteignait pas le chiffre évoqué en audience et qu'elle avait dû utiliser les "rentrées" de son activité pour vivre, au préjudice de ses fournisseurs et des charges. Par jugement du 11 février 2014, le TAPI a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision du 26 juillet 2013.
A.X.________ a recouru contre ce jugement le 17 mars 2014 auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice). B.X.________ est décédé en Bolivie le 24 février 2015. Lors d'une audience à la Cour de Justice le 7 mai 2015, A.X.________ a notamment indiqué qu'elle avait maintenu des contacts quasi quotidiens avec son époux jusqu'à son décès, qu'elle percevait une rente de prévoyance professionnelle mensuelle de 717 fr. 45 et était dans l'attente d'une rente de vieillesse et survivants, qu'elle vivait chez sa soeur depuis la fin 2014, qu'elle n'avait pas retrouvé de travail depuis sa faillite individuelle et ne parvenait plus à payer sa prime d'assurance-maladie, qu'elle était allée voir ses enfants au Cameroun de décembre 2014 à janvier 2015, se rendant dans ce pays au moins trois fois par année, notamment pour donner du sang à son fils mineur malade. Par arrêt du 11 août 2015, la Cour de Justice a rejeté le recours formé par A.X.________ contre le jugement du TAPI du 11 février 2014.
C.
A l'encontre de l'arrêt du 11 août 2015, A.X.________ dépose à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt et à l'octroi d'un permis B de longue durée en sa faveur.
L'Office cantonal a renoncé à se déterminer. La Cour de Justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations propose le rejet du recours. Dans sa détermination du 13 novembre 2015, la recourante a en substance persisté dans son recours.
Par ordonnance présidentielle du 24 septembre 2015, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (RS 173.110), le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. La recourante invoque l'art. 50 al. 1 LEtr (RS 142.20) selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre le droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si la recourante peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). Cela entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle (art. 113 LTF a contrario).
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), qui confirme le refus de renouveler l'autorisation de séjour ainsi que le renvoi de la recourante de Suisse. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. A moins que la décision attaquée ne contienne des vices juridiques manifestes, il s'en tient aux arguments juridiques soulevés dans le recours (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ; ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389).
A ce titre, la Cour de céans ne reviendra notamment pas sur la continuation du séjour de la recourante en Suisse pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. La Cour de Justice a en effet nié cette condition au terme d'une argumentation circonstanciée, que la recourante ne conteste pas dans le présent recours.
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 139 I 189 consid. 3 p. 191; arrêt 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3), la recourante reproche à la Cour de Justice d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant l'audition de témoins qu'elle avait sollicitée pour établir que l'union conjugale avec son époux défunt avait duré plus de trois ans, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A tort, la Cour de Justice aurait considéré cette offre de preuve comme non pertinente. Ce grief doit être mis en relation avec celui tiré de la constatation manifestement inexacte des faits dont la recourante se prévaut également. Selon celle-ci, la Cour de Justice aurait, de façon arbitraire et contradictoire, refusé de prendre en compte ses offres de preuve relatives à la durée du mariage, tout en relevant que le dossier ne permettait pas d'établir à satisfaction de droit si cette condition était remplie.
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
3.2. Constatant que les déclarations de la recourante et de son époux quant à la durée effective de leur vie commune n'avaient cessé de varier et de se contredire et que l'audition conjointe de ceux-ci par l'Office cantonal n'avait pu avoir lieu en raison du départ pour la Bolivie, suivi du décès du mari, la Cour de Justice a retenu qu'il était impossible d'établir si l'union conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, avait duré au moins trois ans, étant précisé que la durée formelle du mariage de plus de sept ans, soit du 11 janvier 2008 au 24 février 2015, n'était pas pertinente. La question de la durée de l'union pouvait toutefois rester ouverte, dès lors que la recourante ne remplissait pas non plus la seconde condition cumulative de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr concernant l'intégration réussie en Suisse. Contrairement à la lecture par la recourante de l'arrêt attaqué, les juges cantonaux n'ont donc pas constaté que la durée de l'union conjugale aurait été inférieure à trois ans. Les précédents juges ont déduit de ce raisonnement que les offres de preuve de la recourante qui tendaient à établir la réalité du mariage ou la durée de l'union conjugale n'étaient pas pertinentes; en tant qu'elles portaient sur l'intégration en Suisse, elles n'étaient en outre pas déterminantes au vu du dossier complet dont disposait déjà la Cour de Justice pour statuer sur ce point.
3.3. L'argumentation de la Cour de Justice à l'origine du rejet des offres de preuve de la recourante censées prouver la durée de l'union conjugale ne prête pas le flanc à la critique.
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste, notamment, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Or, comme l'ont correctement exposé les précédents juges, les deux conditions qui, d'après l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, fondent un droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, doivent être remplies cumulativement (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295 et consid. 3.8 p. 298; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Il s'ensuit que si, comme l'a admis en l'espèce la cour cantonale, la condition de l'intégration réussie faisait défaut, il n'était pas pertinent ni nécessaire pour pouvoir nier le droit de la recourante à obtenir une autorisation de séjour selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, d'instruire davantage ou de trancher en sus la condition de la durée de l'union conjugale.
Par conséquent, les griefs que la recourante tire de la violation de son droit d'être entendue et de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves doivent être écartés. Le point de savoir si la précédente instance a nié à tort l'intégration réussie de la recourante sur la base du dossier en sa possession relève du fond et sera examiné ci-après (consid. 4).
4.
Se plaignant d'une application arbitraire de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la recourante reproche à la Cour de Justice d'avoir nié à tort son intégration réussie en Suisse. L'arrêt attaqué ne tiendrait, d'après elle, pas compte de ses capacités d'intégration socio-économique et culturelle, en particulier du fait que, parlant parfaitement le français et ayant tissé des liens étroits avec la Suisse, elle avait été à même de créer seule une entreprise, avait effectué des démarches pour trouver un emploi stable ensuite de l'échec de son projet, et percevait une rente de veuve.
4.1. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; arrêts 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2 et les références citées; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêts 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêts 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).
4.2. Contrairement à ce que lui reproche la recourante, la Cour de Justice a dûment tenu compte des différents critères pertinents pour évaluer son degré d'intégration en Suisse, avant de parvenir à la conclusion que l'intégration de l'intéressée était insuffisante pour lui permettre de demeurer en Suisse au bénéfice de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Sous l'angle de l'intégration socio-économique, d'abord, les précédents juges ont en particulier relevé qu'après avoir assuré son entretien grâce aux revenus, puis grâce à une pension mensuelle de son mari, la recourante avait tenté de participer à la vie économique à partir de janvier 2013, lorsqu'elle avait obtenu une autorisation de travail provisoire pour commercialiser des cosmétiques. Si elle ne pouvait être critiquée pour la faillite subséquente de son entreprise, la recourante devait néanmoins se voir reprocher d'avoir commis une infraction pénale dans le cadre de son activité professionnelle, en important sans autorisation des médicaments et en remettant des produits thérapeutiques tombant sous le coup de la loi sur les stupéfiants sans y être habilitée et alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'une condamnation en France pour des faits similaires. De plus, il n'apparaissait pas que la recourante eût, depuis sa faillite personnelle, entrepris activement des démarches pour trouver un emploi. Ne percevant aucune prestation de l'aide sociale et n'ayant pas droit à des indemnités de chômage, la recourante ne s'était pas acquittée de sa prime d'assurance-maladie et avait bénéficié de l'assistance juridique, tout en parvenant, de manière peu claire, à financer plusieurs voyages annuels en Afrique pour y rendre visite à ses enfants. La rente de veuve qu'elle percevait depuis le décès de son mari ne modifiait pas de façon déterminante l'appréciation de sa situation socio-économique.
D'un point de vue socio-culturel, les juges cantonaux n'ont pas nié les bons contacts ou liens d'amitié que la recourante disait avoir tissés durant son séjour d'environ dix ans en Suisse; même à retenir que lesdits liens avec la Suisse, que la Cour de Justice a qualifiés de "normaux", fussent très étroits, ceux-ci ne modifiaient toutefois pas l'appréciation globale de la situation de la recourante. La recourante devait en effet se voir reprocher le fait d'avoir été condamnée pénalement par deux fois sur le territoire suisse et une fois sur le territoire français, d'avoir menti en audience devant le TAPI au sujet de ses revenus et dans un premier temps tu sa faillite personnelle à cette juridiction cantonale.
4.3. Sur la base de tous ces éléments - en particulier des infractions pénales que la recourante a perpétrées au cours de son séjour en Suisse et qui, loin d'être anodines, ne respectent pas l'ordre juridique helvétique (cf. art. 4 let. a OIE), ainsi que sur la base de sa situation économique précaire ou à tout le moins floue sur une longue période de temps - l'appréciation globale de la Cour de Justice niant l'intégration réussie de l'intéressée en dépit de certains éléments plus favorables (notamment, la maîtrise d'une langue nationale, la perception récente d'une rente, ses amitiés en Suisse) ne procède pas d'une appréciation arbitraire des faits ni ne viole le droit fédéral des étrangers.
4.4. L'une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr faisant défaut, on ne peut reprocher à la Cour de Justice d'avoir refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante sur cette base. Cela conduit au rejet de son recours devant le Tribunal fédéral.
5.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 3 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Chatton