Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
|
|
|
{T 0/2}
6B_502/2015
|
|
|
Arrêt du 3 mars 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. A.________, représenté par
Me Alexandre Curchod, avocat,
2. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimés.
Objet
Diffamation,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 15 avril 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 15 avril 2015, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel formé par X.________ contre un jugement du juge du district de Sion du 18 novembre 2013, acquitté A.________ de l'accusation de diffamation et renvoyé les prétentions civiles de X.________ au for civil.
Très brièvement résumé, ce jugement sur appel repose sur l'état de fait suivant.
X.________, avocat et notaire à Sion, a déposé plainte pénale notamment contre A.________, journaliste, pour diffamation en particulier, en relation avec une dépêche individuelle rédigée par A.________ pour l'Agence télégraphique suisse dont le contenu était le suivant:
" Tribunal fédéral - Avocat valaisan radié du barreau
(ats) Un avocat sédunois doit accepter sa radiation du barreau. Le Tribunal fédéral (TF) confirme une décision de l'autorité de surveillance des avocats valaisans. En 2009, l'homme de loi avait été condamné pour calomnie par le Tribunal cantonal valaisan.
Il avais écopé de 135 jours-amende avec sursis et d'une amende de 1500 francs. Ce juriste avait lancé une dénonciation pénale comportant un état de fait erroné contre un confrère.
Malgré l'absence de tout élément sérieux à l'appui de ses accusations, il avait voulu faire ouvrir une poursuite pénale contre cet avocat et sa cliente. En outre, il avait proféré des accusations infondées contre deux autres confrères.
En avril 2010, la présidente de l'autorité cantonale de surveillance avait décidé de radier l'homme de loi sédunois du registre cantonal des avocats. Elle avait conclu que les faits pour lesquels il a été condamné n'étaient pas compatibles avec l'exercice de la profession d'avocat. Une décision confirmée par le Tribunal cantonal.
En dernière instance, le TF écarte le recours de cet avocat. Selon Mon repos, les autorités valaisannes ont eu raison de juger qu'il a franchi la ligne rouge et ne peut plus représenter ses clients devant les tribunaux civils ou pénaux.
La présidente de l'autorité de surveillance pouvait à juste titre considérer qu'un avocat qui instrumentalise la justice à son profit et profère des accusations extrêmement graves pour porter préjudice à des confrères adopte un comportement « incompatible avec la profession d'avocat ». (arrêt 2C_187/2011 du 28 juillet 2011) ".
B.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe, partant, à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76), qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles, n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
2.
En l'espèce, le recourant ne dit mot de ses prétentions civiles dans son mémoire de recours et la seule nature de l'affaire ne permet d'en déduire exactement ni la nature, ni le montant, ni en quoi leur jugement en serait affecté par la décision de dernière instance cantonale. Le recours se révèle ainsi irrecevable faute pour le recourant de démontrer en quoi consiste sa qualité pour recourir.
3.
Au demeurant, la cour cantonale a jugé que les faits décrits dans la dépêche de l'ATS allaient au-delà d'une simple critique de la seule activité professionnelle du recourant et le faisaient apparaître comme un être humain méprisable qui, nonobstant sa profession d'avocat et les devoirs qui y sont liés, avait adopté un comportement à ce point blâmable qu'il avait fallu le radier du barreau. Les dires du journaliste étaient ainsi objectivement attentatoires à l'honneur pénalement protégé du recourant. Toutefois, la plupart des affirmations contenues dans le communiqué litigieux étaient exactes. L'étaient, en particulier, la condamnation à une peine de 135 jours-amende avec sursis et à une amende de 1500 fr. pour calomnie, les explications sur les motifs de la condamnation, à savoir la dénonciation d'un confrère sur la base de faits erronés et en l'absence de tout élément sérieux à l'appui des accusations, dans le but de faire ouvrir contre cet avocat et sa cliente une poursuite pénale, la conclusion qu'avait tirée la présidente de l'autorité de surveillance des avocats selon laquelle les faits à la base de la condamnation n'étaient pas compatibles avec l'exercice de la profession d'avocat, enfin la confirmation de cette appréciation, d'abord par le Tribunal cantonal puis par le Tribunal fédéral. Sous l'angle de l'atteinte à l'honneur, ces éléments, dont la vérité avait été démontrée, étaient incontestablement propres à faire apparaître le recourant comme un être humain méprisable. En revanche, la dépêche était inexacte lorsqu'elle laissait entendre au lecteur non prévenu que la radiation, justifiée dans son principe, était effective et pour une durée indéterminée au moment où elle avait été émise (jugement entrepris, consid. 6.1 p. 9 et 7.3 p. 11 ss).
Dans son recours, X.________ ne remet pas en cause les éléments de fait relatifs à sa condamnation pénale. Bien qu'il avance que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2011 ferait " actuellement l'objet d'une enquête de la Commission de Justice du Grand Conseil valaisan pour violation du principe de la séparation des pouvoirs de la part de Dame B.________ ", il ne remet pas non plus en cause que son comportement pût justifier matériellement sa radiation du barreau. En définitive, l'atteinte à l'honneur dont il entend déduire l'existence de prétentions civiles, se résume à l'affirmation de la dépêche selon laquelle il " était radié du barreau et ne pouvait plus représenter ses clients devant les tribunaux civils et pénaux " (mémoire de recours, p. 10). Cela étant, il aurait incombé au recourant d'exposer précisément, son honneur ayant déjà été atteint par ses propres comportements pénalement répréhensibles, lesquels justifiaient matériellement sa radiation du barreau, en quoi l'indication que cette radiation était effective alors qu'elle ne l'était pas, pourrait justifier une réparation, morale en particulier. Faute de toute explication sur ce point précis, le recourant, qui n'affirme d'aucune manière avoir perdu de la clientèle ou subi une baisse de son chiffre d'affaires en raison de la dépêche litigieuse, ne démontre pas avoir qualité pour recourir en matière pénale.
4.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 3 mars 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat